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31/05/2016 | FRANCE | N°15PA01870

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 31 mai 2016, 15PA01870


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...A..., épouseB..., a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 31 mars 2014 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1404167/8 du 7 avril 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 8 mai 2

015 et des pièces complémentaires reçues le 13 mai 2015, MmeA..., représentée par MeD..., demand...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...A..., épouseB..., a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 31 mars 2014 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1404167/8 du 7 avril 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 8 mai 2015 et des pièces complémentaires reçues le 13 mai 2015, MmeA..., représentée par MeD..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 avril 2015 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 31 mars 2014 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salariée " dans un délai de trente jours à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à Me D...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me D...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne viole l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 sur les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.

La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du

10 juillet 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 sur les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de Mme Julliard et les observations de MeD....

1. Considérant que Mme E...A..., épouseB..., ressortissante ghanéenne née en 1979, est entrée régulièrement en France en qualité de conjointe de Français en 2007 ; que la communauté de vie avec son époux ayant cessé depuis décembre 2010, le préfet lui a notifié un refus de séjour et a prononcé une obligation de quitter le territoire français par arrêté du 23 mai 2011; qu'elle s'est maintenue sur le territoire depuis lors et a sollicité la délivrance d'un nouveau titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de Seine-et-Marne, par un arrêté du 31 mars 2014, a opposé un refus à sa demande et l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; que Mme A...relève appel du jugement en date du 7 avril 2015 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ;

3. Considérant que Mme A...fait valoir, au soutien de sa demande exceptionnelle d'admission au séjour, qu'elle réside sur le territoire français depuis sept années sous couvert de titres de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", après y être entrée de manière régulière, qu'elle y a acquis une expérience professionnelle en tant qu'agent d'entretien auprès de différentes sociétés, qu'elle bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée et qu'elle a par ailleurs obtenu successivement deux promesses d'embauche qu'elle a transmises au préfet, l'une de la société Abyss, l'autre de la société SARL T Lee Aménagement Bat ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A...s'est maintenue sur le territoire français malgré une obligation de quitter le territoire français dont elle n'a pas pu obtenir l'annulation par la juridiction administrative ; que, par suite, elle séjourne et travaille sur le territoire français de manière illégale depuis 2011, que la promesse d'embauche de la société SARL T Lee Aménagement Bat a reçu un avis très réservé de la DIRECCTE en raison de l'inadéquation de l'emploi proposé à Mme A...avec l'activité de l'entreprise, que Mme A...est séparée d'avec son époux et qu'aucun enfant n'est né de cette union alors qu'elle n'est pas dépourvue de tout lien avec son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans et où réside son fils mineur et sa famille ; que, dans ces conditions, et alors même que Mme A...exercerait une activité professionnelle régulière et stable, c'est à bon droit que le préfet a considéré que Mme A...ne justifiait pas de motifs exceptionnels ou de circonstances humanitaires, au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de la violation des dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par les ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit, laquelle est dépourvue de caractère règlementaire, est inopérant ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, Mme A...se maintient en situation régulière en France depuis 2011, qu'elle vit séparée de son époux et qu'aucun enfant n'est né de cette union alors qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où réside son fils et sa famille ; que, dans ces conditions, et alors même qu'elle a résidé sur le territoire français pendant sept années sous couvert de titres de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", après y être entrée de manière régulière, qu'elle y a acquis une expérience professionnelle en tant qu'agent d'entretien auprès de différentes sociétés et qu'elle bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée, le préfet n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de MmeA... ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...A..., épouse B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au Préfet de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 19 mai 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Polizzi, président assesseur,

- Mme Julliard, première conseillère,

- MmeC..., première conseillère,

Lu en audience publique, le 31 mai 2016.

La rapporteure,

M. JULLIARDLe président,

F. POLIZZI

Le greffier,

E. MOULIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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15PA01870


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA01870
Date de la décision : 31/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. POLIZZI
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : OUEDRAOGO

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-05-31;15pa01870 ?
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