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31/05/2016 | FRANCE | N°15PA01433

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 31 mai 2016, 15PA01433


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête enregistrée le 27 avril 2014, M. C...E...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 28 février 2014 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement et d'enjoindre à ce qu'il soit réintégré au sein de l'établissement de la piscine Keller et à ce que les salaires et avantages qu'il aurait dû percevoir entre la date de son licenciement et sa réintégration lui soient versés.

Par un jugement n° 1406931/3-3 en date du 3 février 2015, le

Tribunal administratif de Paris a rejeté l'ensemble des conclusions de M.E....

Procéd...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête enregistrée le 27 avril 2014, M. C...E...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 28 février 2014 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement et d'enjoindre à ce qu'il soit réintégré au sein de l'établissement de la piscine Keller et à ce que les salaires et avantages qu'il aurait dû percevoir entre la date de son licenciement et sa réintégration lui soient versés.

Par un jugement n° 1406931/3-3 en date du 3 février 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté l'ensemble des conclusions de M.E....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2 avril 2015, M. E..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1406931/3-3 du 3 février 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 28 février 2014 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'ordonner sa réintégration ;

4°) de mettre à la charge de la société Lsu Keller une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que son employeur a méconnu ses obligations en matière de prévention de harcèlement moral et de sécurité physique et psychologique de ses salariés ; que son attitude agressive vient de ce climat de harcèlement généralisé ; que la demande de licenciement est en lien avec son mandat syndical.

Par un mémoire enregistré le 24 juin 2015, présenté pour la société Lsu Keller par le cabinet CMC Bureau Francis Lefebvre, la société conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. E...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les éventuels dépens.

La société Lsu Keller soutient que M. E...n'a pas justifié de l'existence d'une quelconque pression exercée sur lui ; que le climat de tension qu'il invoque ne concerne pas la piscine Keller ; qu'en tout état de cause, il a été démontré au cours de l'enquête qu'il a été particulièrement agressif aussi bien vis-à-vis de ses collègues, du personnel encadrant mais également des usagers du service public ; que les faits sont donc suffisamment graves pour justifier un licenciement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2015, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Delamarre,

- les conclusions de M. Roussel, rapporteur public,

- et les observations de Me B...pour la société Lsu Keller.

1. Considérant que, par un courrier du 3 janvier 2014, la société Lsu Keller a sollicité de l'inspecteur du travail du secteur 15B de l'unité territoriale de Paris de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France, l'autorisation de licencier pour motif disciplinaire M.E..., agent d'entretien, membre titulaire du comité d'entreprise et délégué syndical de l'unité économique et sociale de l'UCPA Sports et Loisirs ; que, par une décision du 28 février 2014, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de M.E... ; que M. E...a saisi le Tribunal administratif de Paris pour obtenir l'annulation de cette autorisation de licenciement ; que, par un jugement en date du 3 février 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette requête ; que M. E...relève régulièrement appel de ce jugement ;

Sur la requête :

2. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;

3. Considérant que les griefs reprochés à l'intéressé, en l'espèce un comportement agressif ainsi que des menaces physiques et verbales entraînant des situations conflictuelles récurrentes avec ses collègues, l'équipe d'encadrement et les usagers de la piscine Keller, ainsi que des tensions préjudiciables à son bon fonctionnement, ne sont pas contestés par M. E... ; que s'il soutient que son agressivité a pour origine le harcèlement moral qu'il subit et qu'il a dénoncé, les pièces du dossier ne permettent pas d'établir que M. E... aurait personnellement fait l'objet de harcèlement moral ; qu'en effet, les documents produits par le requérant concernent principalement d'autres salariés de l'unité économique et sociale UCPA, exerçant leur activité dans les piscines Pailleron et Legall ; que la seule attestation du secrétaire du CHSCT reconnaissant témoigner par ouï-dire ne saurait suffire, eu égard notamment à son contenu, à justifier l'existence d'une pression qui aurait été exercée sur M.E... ; qu'ainsi, eu égard à leur nature et à leur caractère répété, les faits reprochés à M. E... constituent une faute d'une gravité suffisante justifiant son licenciement ;

4. Considérant, qu'aux termes de l'article R. 2421-7 du code du travail : " L'inspecteur du travail et, en cas de recours hiérarchique, le ministre examinent notamment si la mesure de licenciement envisagée est en rapport avec le mandat détenu, sollicité ou antérieurement exercé par l'intéressé " ;

5. Considérant que si le salarié soutient que la demande de licenciement est en lien avec son mandat syndical eu égard au climat de tension régnant au sein des piscines UCPA, les pièces communiquées et les éléments décrits par M. E... ne révèlent pas l'existence d'une discrimination personnelle à raison de son activité de membre titulaire du comité d'entreprise et de délégué syndical ; que c'est donc à bon droit que le Tribunal administratif de Paris a écarté le moyen tiré d'un lien entre la demande d'autorisation de licenciement et les mandats de l'intéressé ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'annulation de la décision de l'inspecteur du travail, d'injonction de réintégration et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

Sur les conclusions de la société Lsu Keller tendant à l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M.E..., partie perdante de la présente instance, une somme de 1 500 euros au profit de la société Lsu Keller au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, de faire droit à la demande de celle-ci tendant au bénéfice de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. E...est rejetée.

Article 2 : M. E...versera à la société Lsu Keller une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... E..., au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et à la société Lsu Keller.

Délibéré après l'audience du 19 mai 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Polizzi, président assesseur,

- MmeD..., première conseillère,

- Mme Delamarre, première conseillère,

Lu en audience publique, le 31 mai 2016.

La rapporteure,

A-L. DELAMARRELe président,

F. POLIZZI

Le greffier,

E. MOULIN

La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 10PA03855

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N° 15PA01433


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA01433
Date de la décision : 31/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. POLIZZI
Rapporteur ?: Mme Anne Laure DELAMARRE
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : CABINET DOMINIQUE RIERA

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-05-31;15pa01433 ?
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