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31/05/2016 | FRANCE | N°15PA00631

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 31 mai 2016, 15PA00631


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société New Jawad a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision en date du 22 octobre 2013 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge une contribution forfaitaire d'un montant de 2 309 euros et de lui accorder la décharge pleine et entière de la contribution forfaitaire ainsi que des pénalités y afférentes, ayant donné lieu au titre de perception émis le 26 novembre 2013.

La société New Jawad a égal

ement demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision en date du 22 oc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société New Jawad a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision en date du 22 octobre 2013 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge une contribution forfaitaire d'un montant de 2 309 euros et de lui accorder la décharge pleine et entière de la contribution forfaitaire ainsi que des pénalités y afférentes, ayant donné lieu au titre de perception émis le 26 novembre 2013.

La société New Jawad a également demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision en date du 22 octobre 2013 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge une contribution spéciale d'un montant de 17 450 euros et de lui accorder la décharge pleine et entière de la contribution spéciale ainsi que des pénalités y afférentes, ayant donné lieu au titre de perception émis le

26 novembre 2013.

Par un jugement n°1404412/3-2 et 1404413/3-2 du 10 décembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté l'ensemble des conclusions de la société New Jawad.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 février 2015, la société New Jawad, représentée par MeE..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1404412/3-2 et 1404413/3-2 du 10 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions en date du 22 octobre 2013 par lesquelles le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge une contribution forfaitaire d'un montant de 2 309 euros et une contribution spéciale d'un montant de 17 450 euros et de lui accorder la décharge pleine et entière de la contribution forfaitaire et de la contribution spéciale ainsi que des pénalités y afférentes, ayant donné lieu au titre de perception émis le 26 novembre 2013 ;

2°) de lui accorder la décharge pleine et entière des contributions forfaitaire de 2 309 euros et spéciale de 17 450 euros ainsi que les pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

La société soutient que :

- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;

- le caractère probant du procès-verbal du 12 février 2013 est contestable dès lors que l'officier de police judiciaire n'a fait aucun constat personnel et que ce procès verbal contient des informations contraires au procès-verbal de l'inspecteur de l'URSSAF établi le même jour ;

- que M. B...n'avait pas la qualité de travailleur ; qu'il n'était pas en situation irrégulière ; qu'il a quitté le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2016, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société New Jawad la somme de 2 800 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 mai 2016 :

- le rapport de Mme Delamarre ;

- les conclusions de M. Roussel , rapporteur public ;

- et les observations de Me C...pour la Sté New Jawad.

1. Considérant qu'à l'issue d'un contrôle effectué le 12 février 2013 dans le restaurant New Jawad, les services de police ont constaté que cette dernière employait deux personnes en cuisine dont M. A...B..., de nationalité pakistanaise, qui n'avaient pas fait l'objet de déclaration préalable à l'embauche ; que, par une décision du 22 octobre 2013, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à la charge de la société New Jawad une contribution spéciale d'un montant de 17 450 euros et une contribution forfaitaire de réacheminement de 2 309 euros à la suite de cette infraction ; que par un courrier en date du

9 décembre 2013, la société New Jawad a présenté un recours gracieux à l'encontre de cette décision ; que l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté ce recours par une décision implicite ; que la société New Jawad a demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire de frais de réacheminement pour l'emploi de M. A...B...; que, par un jugement en date du 10 décembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté l'ensemble des conclusions de la société New Jawad ; que la société relève régulièrement appel de ce jugement ;

Sur les conclusions principales de la requête :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 8253-1 de ce code : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger sans titre de travail, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger sans titre mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux (...) ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 alors applicable : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que la décision contestée se réfère expressément aux textes applicables et au procès-verbal établi à la suite du contrôle du 12 février 2013 au cours duquel les infractions aux dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail et de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été constatées ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, le procès-verbal indique clairement les raisons pour lesquelles M. B...a été considéré comme un salarié sans titre de séjour ni autorisation de travail ; que la décision précise le montant des sommes dues et mentionne en annexe le nom du salarié ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision doit être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment des énonciations du procès-verbal établi le 12 février 2013, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, que les services de police ont constaté personnellement la présence de " trois personnes affairées en cuisine " et ont interpellé deux personnes, dont M. A...B..., qui n'avaient pas fait l'objet de déclaration préalable à l'embauche ; que l'inspecteur de l'URSSAF, présent lors du contrôle aux côtés de l'officier de police judiciaire, a indiqué que M. B...y " emballait des coupelles de sauce dans du papier aluminium " ; que la circonstance que l'inspecteur de l'URSSAF et le Procureur de la république n'aient pas décidé d'engager de poursuites au sujet de la présence de M. B...n'a aucune influence sur les constatations de faits contenus dans le procès-verbal ; que si la société New Jawad fait valoir que M. B...ne travaillait pas pour elle et était simplement passé " voir un ami " lors du contrôle de police, elle ne l'établit pas alors qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...B...était bien présent en cuisine et en action de travail ; que M. A...B...étant démuni de titre l'autorisant à exercer une activité salariée, l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail en réclamant à la société requérante la contribution spéciale au titre de ce salarié et n'a pas entaché sa décision d'erreur de fait ; que c'est donc à bon droit que le Tribunal administratif de Paris a refusé de faire droit à la demande de la société New Jawad tendant à la décharge de la contribution spéciale due à raison de l'emploi irrégulier d'un travailleur étranger appliquée à son encontre ;

5. Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine. / (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 626-1 du même code : " I. - La contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine prévue à l'article L. 626-1 est due pour chaque employé en situation irrégulière au regard du droit au séjour. / Cette contribution est à la charge de l'employeur qui, en violation de l'article L. 8251-1 du code du travail, a embauché ou employé un travailleur étranger dépourvu de titre de séjour " ;

6. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement d'un étranger dans son pays d'origine est due par l'employeur d'un travailleur étranger soumis à l'obligation de détention d'un titre de séjour qui aura embauché, conservé à son service ou employé pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ; que la circonstance selon laquelle M. B...serait spontanément rentré au Pakistan le 12 août 2013 est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que si M. B...était titulaire d'un permis de séjour portugais établi le 22 juin 2012, valable jusqu'au 3 mai 2014, il ressort des pièces du dossier qu'il ne disposait d'aucun titre lui permettant de séjourner en France ; que ce permis de séjour portugais ne saurait être considéré comme un titre de séjour, un tel titre ne permettant pas à

M. B...de s'installer en France ni d'y travailler ; que M. B...était donc en situation de séjour irrégulier au moment du contrôle du 12 février 2013 au sens de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société New Jawad n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Paris a rejeté sa demande tendant notamment à l'annulation des décisions date du 22 octobre 2013 par lesquelles le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge les contributions contestées ;

Sur les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

9. Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par la société New Jawad ;

10 Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société requérante, une somme de 1 500 euros au titre de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société New Jawad est rejetée.

Article 2 : La société New Jawad versera à l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société New Jawad et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 19 mai 2016, où siégeaient :

- M. Polizzi, président assesseur,

- MmeF..., première conseillère,

- Mme Delamarre, première conseillère.

Lu en audience publique, le 31 mai 2016.

La rapporteure,

A-L. DELAMARRELe président,

F. POLIZZI

Le greffier,

E. MOULIN

La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA00631


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA00631
Date de la décision : 31/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. POLIZZI
Rapporteur ?: Mme Anne Laure DELAMARRE
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : CABINET SCHEGIN

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-05-31;15pa00631 ?
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