Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...C...a demandé au Tribunal administratif de Melun l'annulation des décisions du 4 novembre 2014 par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français avec reconduite à la frontière, a fixé le pays de destination et a décidé de son placement en rétention.
Par un jugement n° 1409519/12 du 7 novembre 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2015, M.C..., représenté par MeF..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1409519/12 du 7 novembre 2014 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler les décisions du préfet de Seine-et-Marne du 4 novembre 2014 portant obligation de quitter le territoire, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi ainsi que la décision de placement en rétention ;
3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué méconnaît le troisième alinéa du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que son droit à un procès équitable garanti par l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le préfet n'a pas produit l'intégralité des pièces ayant fondé ses décisions ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire et reconduite à la frontière :
- cette décision est fondée sur un refus de séjour illégal ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle n'est pas fondée sur l'accord franco-algérien mais sur l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations des articles 6-5 de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;
- l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement duquel a été prise la décision méconnaît les stipulations de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 ;
- l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'autorisait à prononcer l'expulsion que de personnes autorisées à séjourner sur le territoire français et n'ayant pas obtenu d'autorisation de travail ;
En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
- elle se fonde sur la décision portant obligation de quitter le territoire français
elle-même illégale ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle se fonde sur la décision portant obligation de quitter le territoire français
elle-même illégale ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision de placement en rétention administrative :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle se fonde sur la décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle n'est pas motivée au regard des critères posés par les articles 3, 12 et 15 de la directive 2008/115/CE ;
- le préfet a entaché cette décision d'un défaut d'examen, dès lors qu'il aurait dû l'assigner à résidence plutôt que de le placer en rétention administration, et ce, en méconnaissance de l'article 15-1 de la directive 2008/115/CE ainsi que des articles L. 551-1, L. 551-2 et L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la seule constatation qu'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement et ne peut quitter immédiatement le territoire français ne saurait justifier son placement en rétention administration, compte tenu des conséquences importantes qu'entraîne une telle mesure sur sa situation personnelle ;
- les dispositions de l'article R. 553-14-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile contreviennent à celles du paragraphe 4 de l'article 16 de la directive 2008/115/CE ;
- aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'imposant d'informer l'étranger de son droit à contacter les organisations non gouvernementales compétentes, la législation nationale méconnaît dès lors l'article 16 de la directive 2008/115/CE ; la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article R. 553-14-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, disposition qui détermine les associations susceptibles d'exercer une mission d'observation sur les conditions de vie des étrangers placés en rétention, ayant en outre été annulée par une décision du Conseil d'Etat, le préfet ne pouvait dès lors pas se fonder sur une telle disposition pour prendre la décision attaquée ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'existe aucun risque de fuite, qu'il ne trouble pas l'ordre public, qu'il dispose d'une adresse stable et qu'il dispose des moyens financiers lui permettant d'organiser lui-même son départ du territoire.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive européenne n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Julliard.
1. Considérant que M.C..., ressortissant algérien né le 19 janvier 1972 et entré en France en 2006 selon ses déclarations, a fait l'objet d'une interpellation par les services de gendarmerie de Chelles le 4 novembre 2014 ; que, par un arrêté du même jour, le préfet de Seine-et-Marne lui a enjoint de quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a placé en rétention administrative ; que M. C...relève appel du jugement du 7 novembre 2014 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, de la décision portant reconduite à la frontière, de la décision fixant le pays de destination et de la décision de placement en rétention ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / III. En cas de décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision dans les quarante-huit heures suivant sa notification. (...) L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise " ;
3. Considérant que si M. C...soutient que le préfet de Seine-et-Marne n'a pas communiqué en première instance les pièces qui lui ont permis de prendre l'ensemble des décisions contestées, ce qui l'a privé du droit à un procès équitable au sens de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte aucune précision quant aux pièces prétendument manquantes alors que le dossier contentieux contient les éléments d'informations nécessaires afin que le juge statue en toute connaissance de cause sur le litige dont il est saisi ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à un procès équitable, qui n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit, en tout état de cause, être écarté, sans qu'il soit besoin d'ordonner la production du dossier de M. C... ;
Sur les conclusions en annulation :
4. Considérant que Mme D...A..., adjointe au chef du bureau des étrangers de la direction de la citoyenneté et de la réglementation de la préfecture de Seine-et-Marne, a reçu, par arrêté n°14/PCAD/88 du 1er septembre 2014, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 36, délégation aux fins de signer les décisions contenues dans l'arrêté attaqué ; que, ladite délégation ayant fait l'objet d'une publication, antérieurement à l'intervention de cet arrêté, la circonstance que l'administration n'ait pas justifié dans celui-ci, que son signataire bénéficiait d'une délégation régulière de signature, est sans incidence sur sa légalité ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire et reconduite à la frontière :
5. Considérant, en premier lieu, que cette décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'en particulier, et contrairement à ce que soutient le requérant, elle ne se borne pas à faire mention de ce qu'il se trouvait au moment de l'arrestation " dans un véhicule stationné sur un quai de l'entrepôt Darty à Mitry-Mory " ; qu'elle fait également état du fait que l'intéressé a méconnu les dispositions de l'article
L. 5221-5 du code du travail en travaillant sans autorisation de travail et que, de surcroît, il a reconnu avoir présenté la photocopie d'un faux titre de séjour pour se faire embaucher ; que le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise par le préfet de Seine-et-Marne sur le fondement de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que M. C..., ayant fait l'objet d'une interpellation par les services de gendarmerie, n'a pas été en mesure de justifier d'un titre de séjour régulier l'autorisant à travailler ; qu'ainsi, la décision en cause n'a pas été prise à la suite d'une décision portant refus de titre de séjour ; que, dès lors, M. C... ne saurait utilement exciper de l'illégalité d'une telle décision ;
7. Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que M. C... soit de nationalité algérienne et puisse bénéficier de l'accord franco-algérien ne faisait pas obstacle à ce que le préfet de Seine-et-Marne fasse légalement application à son encontre du 2° de l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il avait été constaté que l'intéressé était démuni d'autorisation de travail ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision contestée doit être écarté ;
8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord
franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d' autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus / (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
9. Considérant, d'une part, que M. C... reprend en appel le moyen qu'il avait invoqué en première instance, tiré de ce que le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu de rejeter ce moyen, non assorti en appel d'éléments de droit ou de fait nouveaux, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
10. Considérant, d'autre part, que le requérant soutient que le préfet a fait une appréciation erronée de sa situation personnelle et familiale, au regard des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien précité ; que toutefois, M.C..., qui n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et ne s'est pas vu, par l'arrêté litigieux, opposer un refus de titre de séjour, n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu ledit article relatif aux conditions de délivrance d'un certificat de résidence aux ressortissants algériens ; que si M. C... entend soutenir qu'il ne pouvait légalement faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors qu'il remplissait les conditions pour se voir délivrer de plein droit un tel certificat, il ressort des pièces du dossier qu'il ne justifie ni, comme il le prétend, résider en France depuis 2006 ni disposer d'attaches personnelles et familiales sur le territoire ; qu'ainsi et en tout état de cause, ce moyen doit être écarté ;
11. Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M.C... ;
12. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger, sauf s'il est au nombre de ceux visés à l'article L. 121-4, doit être reconduit à la frontière : (...) 2° Si l'étranger a méconnu l'article L. 5221-5 du code du travail./ Le présent article ne s'applique pas à l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de trois mois./ Les articles L. 511-4, L. 512-1 à L. 512-3, le premier alinéa de l'article L. 512-4, le premier alinéa du I de l'article L. 513-1 et les articles L. 513-2, L. 513-3, L. 514-1, L. 514-2 et L. 561-1 du présent code sont applicables aux mesures prises en application du présent article. " ; qu'aux termes de l'article L. 5221-5 du code du travail : " Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2. (...) " ;
13. Considérant que la directive du 16 décembre 2008 a pour objet, aux termes de son article 1er, de fixer " les normes et procédures communes à appliquer dans les Etats membres aux ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier, conformément aux droits fondamentaux en tant que principes généraux du droit communautaire ainsi qu'au droit international, y compris aux obligations en matière de protection des réfugiés et de droits de l'homme " ; que cette directive s'applique, aux termes de son article 2-1, " aux ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire d'un Etat membre. (...) " ; que l'article 3 du paragraphe 2 de ladite directive définit le séjour irrégulier comme " la présence sur le territoire d'un Etat membre d'un ressortissant d'un pays tiers qui ne remplit pas, ou ne remplit plus, les conditions d'entrée énoncées à l'article 5 du code frontières Schengen, ou d'autres conditions d'entrée, de séjour ou de résidence dans cet Etat membre " et que l'article 3 paragraphe 4 définit la décision de retour comme " une décision ou un acte de nature administrative ou judiciaire déclarant illégal le séjour d'un ressortissant d'un pays tiers et imposant ou énonçant une obligation de retour " ; qu'enfin, selon l'article 6 de cette même directive : " 1. Les Etats membres prennent une décision de retour à l'encontre de tout ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire (...) " et selon son article 7, relatif au " départ volontaire : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. (...). / 4. S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les Etats membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours. " ;
14. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la directive n'est applicable qu'aux décisions de retour qui sont prises par les Etats membres au motif que les étrangers sont en situation de séjour irrégulier ; qu'elle n'a, en revanche, pas vocation à régir les procédures d'éloignement qui reposent sur des motifs distincts, notamment la menace à l'ordre public ou la méconnaissance d'autres normes de portée générale, telles que l'obligation de détenir une autorisation de travail pour exercer une activité professionnelle ; qu'il en résulte que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne relèvent pas de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, alors même qu'elles peuvent légalement intervenir à l'encontre d'étrangers en situation irrégulière, dès lors que le motif qui fonde ces décisions n'est pas l'irrégularité du séjour des intéressés ;
15. Considérant que la décision du 4 novembre 2014 par laquelle le préfet de
Seine-et-Marne a ordonné la reconduite à la frontière de M. C... a été prise sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 5221-5 du code du travail ; que, par suite, les dispositions de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008, qui prévoient les conditions dans lesquelles une décision de retour doit indiquer le délai dont dispose le ressortissant d'un Etat tiers pour quitter volontairement le territoire national, n'ont pas vocation à s'appliquer à la mesure d'éloignement dont M. C... a fait l'objet ; qu'il en résulte que celui-ci n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté a été pris sur le fondement de dispositions incompatibles avec la directive 2008/115/CE ;
16. Considérant enfin que le moyen tiré de ce que l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'autoriserait à prononcer la reconduite à la frontière que de personnes autorisées à séjourner sur le territoire français et n'ayant pas obtenu d'autorisation de travail doit être écarté par adoption du motif retenu par le Tribunal dans le point 13 de son jugement ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
17. Considérant, en premier lieu, qu'à supposer que le requérant entende exciper de l'illégalité de la mesure d'éloignement, il résulte de ce qui précède que ce moyen doit être écarté ;
18. Considérant, en deuxième lieu, que si M. C...soutient que la décision fixant le pays à destination duquel il sera éloigné méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
En ce qui concerne la décision refusant le délai de départ volontaire :
19. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision attaquée doit être écarté ;
En ce qui concerne la décision décidant du placement en rétention administrative de M. C... :
20. Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée : " À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsque : a) il existe un risque de fuite (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 551-2 du même code : " La décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger (...) Elle est écrite et motivée (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation " ;
21. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour placer M. C... en rétention plutôt que de décider son assignation à résidence ; qu'elle est donc suffisamment motivée ; que sa motivation démontre, en outre, qu'elle a été prise après un examen particulier de la situation personnelle de M.C... ;
22. Considérant, en deuxième lieu, à supposer que le requérant entende exciper de l'illégalité de la mesure d'éloignement, qu'il résulte de ce qui précède que son moyen doit être écarté ;
23. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des motifs non contestés sur ce point de la décision attaquée, que M. C... était dépourvu de tout document de voyage et d'identité lors de son interpellation par les services de gendarmerie du 4 novembre 2014 ; qu'en outre, si M. C... déclare être entré en France en 2006, il ne l'établit pas ; qu'il est par ailleurs sans charge de famille et sans domicile personnel ; qu'il ressort de la motivation de la décision litigieuse que le préfet a examiné la possibilité d'assigner l'intéressé à résidence sur le fondement de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que toutefois, le préfet a pu, à bon droit, écarter cette possibilité dès lors que M. C... ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes et qu'il existait un risque, au sens des dispositions précitées du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il se soustraie à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire dont il faisait l'objet le 4 novembre 2014 ; que, par suite, le préfet de Seine-et-Marne était fondé à décider le placement en rétention administrative de l'intéressé ;
24. Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance que la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article R. 553-14-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, disposition qui détermine les associations susceptibles d'exercer une mission d'observation sur les conditions de vie des étrangers placés en rétention, ait été annulée par le Conseil d'Etat, par une décision en date du 23 mai 2012, est en elle-même sans incidence sur la légalité de la décision de placer M. C... en rétention administrative, les dispositions de l'article R. 553-14-5 précitées ne portant pas sur les conditions au vu desquelles l'autorité administrative peut ordonner le placement en rétention administrative d'un ressortissant étranger ;
25. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 16 de la directive 2008/115/CE : " (...) / 4. Les organisations et instances nationales, internationales et non gouvernementales compétentes ont la possibilité de visiter les centres de rétention visés au paragraphe 1, dans la mesure où ils sont utilisés pour la rétention de ressortissants de pays tiers conformément au présent chapitre. Ces visites peuvent être soumises à une autorisation / 5. Les ressortissants de pays tiers placés en rétention se voient communiquer systématiquement des informations expliquant le règlement des lieux et énonçant leurs droits et leurs devoirs. Ces informations portent notamment sur leur droit, conformément au droit national, de contacter les organisations et instances visées au paragraphe 4 " ; que ces règles, qui présentent un caractère précis et inconditionnel, n'ayant pas été transposées en droit interne alors que le délai imparti aux États membres de l'Union européenne pour assurer la transposition de cette directive expirait, en vertu du paragraphe 1 de son article 20, le 24 décembre 2010, tout justiciable peut s'en prévaloir à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire ;
26. Considérant que les dispositions précitées n'imposent pas que l'information qu'elles prévoient soit dispensée aux étrangers préalablement ou concomitamment à la prise de la décision ordonnant leur placement en rétention ; qu'ainsi, la circonstance que cette information ne figure pas sur l'arrêté litigieux est sans incidence sur la légalité de la décision de placement en rétention contestée, laquelle s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ; qu'en tout état de cause, il ressort des mentions du procès-verbal de notification des droits en rétention versé au dossier de première instance par le préfet de Seine-et-Marne que le requérant s'est vu notifier des informations portant sur la possibilité " d'obtenir une aide auprès de la CIMADE, de France Terre d'Asile, du Forum Réfugiés COSI, de Médecins sans frontières " ou encore " de trouver, au centre de rétention, toutes les informations concernant les coordonnées des différentes organisations et instances en question, par affichage ou par l'intermédiaire de la CIMADE " ; que, par suite, et en tout état de cause, M. C...n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas reçu, dans ce domaine, en temps utile l'information nécessaire ;
27. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 19 mai 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Polizzi, président assesseur,
- Mme Julliard, première conseillère,
- MmeE..., première conseillère,
Lu en audience publique, le 31 mai 2016.
La rapporteure,
M. JULLIARDLe président,
F. POLIZZI
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 10PA03855
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N° 15PA00572