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31/05/2016 | FRANCE | N°15PA00571

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 31 mai 2016, 15PA00571


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler les décisions du 3 novembre 2014 par lesquelles le préfet de Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, ne lui a pas accordé un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et l'a placé en centre de rétention administrative.

Par un jugement n° 1409512/12 du 7 novembre 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :>
Par une requête enregistrée le 6 février 2015, M.B..., représenté par MeE..., demande à la Co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler les décisions du 3 novembre 2014 par lesquelles le préfet de Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, ne lui a pas accordé un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et l'a placé en centre de rétention administrative.

Par un jugement n° 1409512/12 du 7 novembre 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 6 février 2015, M.B..., représenté par MeE..., demande à la Cour :

1°) d'ordonner à l'administration la production de l'entier dossier ;

2°) d'annuler le jugement n° 1409512/12 en date du 7 novembre 2014 du Tribunal administratif de Melun ;

3°) d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2014 du préfet de Seine-Saint-Denis l'obligeant à quitter le territoire français, refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et le plaçant en rétention administrative ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie familiale et privée", dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour dans le même délai et sous la même astreinte ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'obligation de quitter de territoire français :

- la décision est illégale en ce qu'elle est fondée sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale ;

- la décision a été prise par une autorité incompétente ;

- la décision est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 6-5°de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :

- la décision est illégale en ce qu'elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire elle-même illégale ;

- la décision a été prise par une autorité incompétente ;

- la décision est insuffisamment motivée ;

- la décision a été prise sur le fondement des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne respectent pas le principe de proportionnalité fixé par la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- la décision est illégale en ce qu'elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire elle-même illégale ;

- la décision a été prise par une autorité incompétente ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision de placement en centre de rétention administrative :

- la décision est illégale en ce qu'elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;

- la décision a été prise par une autorité incompétente ;

- le préfet n'a pas examiné la possibilité d'une assignation à résidence ;

- la décision est insuffisamment motivée ;

- la décision de le placer dans un centre de rétention administrative dans lequel le contrôle des associations visées par l'article R. 553-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile souffre d'une restriction jugée illégale par une décision du Conseil d'Etat du 23 mai 2012 est entachée d'illégalité ;

- la décision méconnait les dispositions de l'article 16 de la directive 2008/115/C.E. ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- la directive 2008/115/C.E. du 16 décembre 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre les administrations et le public ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Julliard.

1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né en 1975, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de conjoint français le 16 juillet 2007 ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a opposé un refus à sa demande le 16 octobre 2007 et l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays de destination ; que le 31 mars 2009, le préfet de Seine-Saint-Denis a pris à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière ; que le 3 novembre 2014, suite à un contrôle d'identité, le préfet de Seine-Saint-Denis a pris un arrêté portant obligation pour M. B...de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et l'a placé en rétention administrative ; que ce dernier relève appel du jugement en date du 7 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions tendant à la production par le préfet de Seine-Saint-Denis de l'entier dossier de M.B... :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-10 du code de justice administrative :

" Sous l'autorité du président de la formation de jugement à laquelle il appartient, le rapporteur fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé aux parties pour produire leurs mémoires. Il peut demander aux parties, pour être jointes à la procédure contradictoire, toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige " ; que dans les circonstances de l'espèce, dès lors que le principe du contradictoire a été respecté et que les pièces versées aux dossiers de première instance et d'appel permettent à la Cour de statuer en toute connaissance de cause sur le litige qui lui est soumis, il n'apparaît ni nécessaire ni utile à la solution du litige d'ordonner la production par le préfet de Seine-Saint-Denis de l'entier dossier de M. B...;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions contestées :

3. Considérant que, par un arrêté n° 14-2428 du 17 septembre 2014 du préfet de la Seine-Saint-Denis, publié le 17 septembre 2014 au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, Mme C...F..., adjointe au chef du bureau des mesures administratives à la direction de l'immigration et de l'intégration de la préfecture de Seine-Saint-Denis, a reçu délégation aux fins de signer tous les actes contenus dans les décisions attaquées ; que par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions contestées, doit être écarté comme manquant en fait ;

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire :

4. Considérant, en premier lieu, que M. B...soutient que la décision de refus de séjour du 3 novembre 2014, sur laquelle se fonde la décision portant obligation de quitter le territoire, est illégale ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier ou de la décision contestée que le préfet aurait rejeté une demande de titre de séjour ; que dans ces conditions, le moyen ne peut qu'être rejeté ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que la décision contestée vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que les articles L. 511-1 à L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision critiquée porte mention de la nationalité, de la date et du lieu de naissance de l'intéressé et précise que M. B...ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et qu'il n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; que par suite, la décision attaquée, qui a été prise à la suite d'un examen de la situation personnelle de l'intéressé, est suffisamment motivée au regard des exigences de la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 alors applicable ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié " (...) le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;

7. Considérant d'une part que M. B...soutient que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée puisqu'il est présent sur le territoire français depuis 2007, que sa soeur y réside régulièrement, qu'il effectue des démarches en vue de sa régularisation, qu'il est suivi par un éducateur qui l'aide depuis de nombreuses années ; que le préfet fait cependant valoir que M. B...est divorcé et sans enfant, qu'il a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans dans son pays d'origine où il dispose encore d'attaches familiales ; que dans ces conditions, le préfet de Seine-Saint-Denis, qui n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à mener une vie privée et familiale normale, n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de ce dernier ;

8. Considérant, d'autre part, que le requérant soutient que le préfet a fait une appréciation erronée de sa situation personnelle et familiale au regard des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien susvisé ; que toutefois, M.B..., qui n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et ne s'est pas vu, par l'arrêté litigieux, opposer un refus de titre de séjour, n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu cet article relatif aux conditions de délivrance d'un certificat de résidence aux ressortissants algériens ;

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision portant refus d'un délai de départ volontaire :

9. Considérant, en premier lieu, que les moyens dirigés contre la décision d'obligation de quitter le territoire ayant été écartés, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant refus d'un délai de départ volontaire, ne peut qu'être écarté par voie de conséquence ;

10. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) / f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. (...) " ;

11. Considérant que la décision contestée comporte dans ses visas et ses motifs les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle vise les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; qu'elle fait état du risque que le requérant se soustraie à la mesure prise à son encontre dès lors qu'il est entré irrégulièrement en France, qu'il s'est déjà soustrait à une mesure d'éloignement précédente et qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes à défaut de justifier disposer de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ; qu'en outre, cette décision n'avait pas à mentionner d'éléments relatifs à la situation personnelle de M. B... ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée doit donc être écarté ;

12. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. (...) / 4. S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les États membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même directive : " Aux fins de la présente directive, on entend par : (...) / 7) " risque de fuite " : le fait qu'il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet de procédures de retour peut prendre la fuite (...) " ;

13. Considérant que le requérant soutient que les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives au refus de délai de départ volontaire et définissant la notion de " risque de fuite " méconnaissent la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, dans la mesure où le simple fait de se trouver en situation irrégulière ou de ne pas disposer de documents de voyage ne suffit pas à justifier un risque de fuite au sens de la directive ; que toutefois, les dispositions précitées de la directive, que la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité dont sont issues les dispositions critiquées du II de l'article L. 511-1 du code précité, a eu pour objet de transposer, ne s'opposent pas à ce que les Etats membres prévoient que le risque de fuite soit regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans le cas où l'étranger qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; qu'en prévoyant que des circonstances particulières peuvent faire obstacle à ce que le risque de fuite soit considéré comme établi dans l'hypothèse où un étranger entrerait dans un des cas définis par le 3° du II de l'article L. 511-1 du code précité, le législateur a imposé à l'administration un examen de la situation particulière de chaque étranger de nature à assurer le respect du principe de proportionnalité entre les moyens et les objectifs poursuivis lorsqu'il est recouru à des mesures coercitives ; que M. B... n'est donc pas fondé à soutenir que les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont incompatibles avec celles de la directive du 16 décembre 2008 ;

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi :

14. Considérant, en premier lieu, que les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire ayant été écartés, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écarté par voie de conséquence ;

15. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que M. B..., qui n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il serait exposé à des risques de traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, n'est pas fondé à se prévaloir de ces stipulations ;

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision de placement en centre de rétention administrative :

16. Considérant, en premier lieu, que les moyens dirigés contre la décision d'obligation de quitter le territoire ayant été écartés, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision à l'appui des conclusions dirigées contre la décision de placement en rétention administrative ne peut qu'être écarté par voie de conséquence ;

17. Considérant, en deuxième lieu, que la décision litigieuse, qui vise les articles

L. 551-1 à L. 554-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique que M. B... s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement et qu'il ne peut justifier de document d'identité ou de voyage en cours de validité ; qu'elle relève, en outre, que s'il a déclaré le lieu de sa résidence, il n'apporte pas la preuve qu'il y réside de manière stable et habituelle ; qu'ainsi, cette décision, prise au terme d'un examen de la situation de M. B...et d'une recherche de solution alternative à son placement en rétention administrative, comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, dès lors, suffisamment motivée ;

18. Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article R. 553-14-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, disposition qui détermine les associations susceptibles d'exercer une mission d'observation sur les conditions de vie des étrangers placés en rétention, ait été annulée par le Conseil d'Etat, par une décision du 23 mai 2012, est sans incidence sur la légalité du placement du requérant en rétention administrative ;

19. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 16 de la directive 2008/115/CE : " [...]. / 4. Les organisations et instances nationales, internationales et non gouvernementales compétentes ont la possibilité de visiter les centres de rétention visés au paragraphe 1, dans la mesure où ils sont utilisés pour la rétention de ressortissants de pays tiers conformément au présent chapitre. Ces visites peuvent être soumises à une autorisation. / 5. Les ressortissants de pays tiers placés en rétention se voient communiquer systématiquement des informations expliquant le règlement des lieux et énonçant leurs droits et leurs devoirs. Ces informations portent notamment sur leur droit, conformément au droit national, de contacter les organisations et instances visées au paragraphe 4 " ; que ces règles, qui présentent un caractère précis et inconditionnel, n'ayant pas été transposées en droit interne alors que le délai imparti aux Etats membres de l'Union européenne pour assurer la transposition de cette directive expirait, en vertu du paragraphe 1er de son article 20, le 24 décembre 2010, tout justiciable peut s'en prévaloir à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire ;

20. Considérant qu'en faisant valoir que la législation nationale méconnaît l'article 16 précité de la directive 2008/115/CE, M. B...doit être regardé comme soutenant qu'il n'a reçu aucune information quant à la possibilité de contacter des organisations et instances internationales et non gouvernementales compétentes visées par les dispositions précitées du paragraphe 4 de cet article ; que toutefois, aucune disposition de cette directive n'impose que cette information soit dispensée aux étrangers préalablement ou concomitamment à la décision de les placer en rétention ; qu'ainsi, la circonstance que cette information ne lui aurait pas été donnée est sans incidence sur la légalité de la décision de placement en rétention litigieuse, laquelle s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ; qu'en tout état de cause, il ressort des mentions du procès-verbal de notification des droits en rétention versé au dossier par le préfet de police, que M. B...a refusé de signer le 3 novembre 2014, que ce dernier s'est vu notifier des informations portant sur la possibilité de contacter " toutes organisations et instances nationales, internationales et non gouvernementales compétentes de son choix ", ces dernières ayant la possibilité de lui rendre visite au sein du centre de rétention sur simple demande ; que par suite, et en tout état de cause, le moyen doit être écarté ;

21. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / [...] ; / 6°) Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 561-1 du même code : " Lorsque l'étranger justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, l'autorité administrative peut, jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, l'autoriser à se maintenir provisoirement sur le territoire français en l'assignant à résidence, par dérogation à l'article L. 551-1, dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai ou si le délai de départ volontaire qui lui a été accordé est expiré ; / [...] " ;

22. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit aux points 9 et 15, que lors de son interpellation le 3 novembre 2014, M. B... n'a pu présenter de document d'identité ou de voyage en cours de validité, ni démontrer disposer d'une adresse stable ; que par ailleurs, l'intéressé s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français après l'expiration du délai qui lui était fixé par l'obligation de quitter le territoire français du 31 mars 2009 à l'exécution de laquelle il s'est soustrait ; que dans ces conditions, M. B... ne justifiait pas de garanties de représentation effectives ; que, par suite, la décision critiquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.B... ;

23. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 19 mai 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Polizzi, président assesseur,

- Mme Julliard, première conseillère,

- MmeD..., première conseillère,

Lu en audience publique, le 31 mai 2016.

La rapporteure,

M. JULLIARDLe président,

F. POLZZI

Le greffier,

E. MOULIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 10PA03855

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N° 15PA00571


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA00571
Date de la décision : 31/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. POLIZZI
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : NAMIGOHAR

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-05-31;15pa00571 ?
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