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31/05/2016 | FRANCE | N°14PA05292

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 31 mai 2016, 14PA05292


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société " L'Atelier 48 " a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 8 873 821 F CFP en réparation des préjudices subis du fait des renseignements erronés mentionnés dans la note de renseignement d'aménagement du 26 juillet 2006, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2013, dans un délai d'un mois à compter de l'expiration du délai d'appel, sous astreinte de 50 000 F CFP par jour de retard.
>Par un jugement n° 1300594 en date du 7 octobre 2014, le Tribunal administratif de la P...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société " L'Atelier 48 " a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 8 873 821 F CFP en réparation des préjudices subis du fait des renseignements erronés mentionnés dans la note de renseignement d'aménagement du 26 juillet 2006, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2013, dans un délai d'un mois à compter de l'expiration du délai d'appel, sous astreinte de 50 000 F CFP par jour de retard.

Par un jugement n° 1300594 en date du 7 octobre 2014, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par requête, enregistrée le 19 décembre 2014, la SCI " L'Atelier 48 ", représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300594 du 7 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à ce que la Polynésie française soit condamnée à lui verser la somme de 8 873 821 F CFP en réparation des préjudices subis du fait des renseignements erronés mentionnés dans la note de renseignement d'aménagement du 26 juillet 2006, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2013, dans un délai d'un mois à compter de l'expiration du délai d'appel, sous astreinte de 50 000 F CFP par jour de retard ;

2°) à titre principal, de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 8 873 821 F CFP en réparation des préjudices subis du fait des renseignements erronés mentionnés dans la note de renseignement d'aménagement du 26 juillet 2006, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2013, dans un délai d'un mois à compter de l'expiration du délai d'appel, sous astreinte de 50 000 F CFP par jour de retard ; à titre subsidiaire, de désigner un expert pour évaluer la perte de valeur du bien du fait de son inconstructibilité ;

3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 200 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement devra être confirmé en ce que le tribunal a retenu l'existence d'une faute de la Polynésie française qui lui a laissé espérer que le terrain était constructible ;

- le jugement devra être réformé en ce que le tribunal n'a pas retenu l'existence d'un préjudice direct et certain en lien avec cette faute ; que, pourtant, la faute commise est à l'origine de l'impossibilité pour la société de vendre son terrain au prix du marché ; que la société n'aurait jamais acquis ce bien si elle avait été informé du caractère inconstructible du terrain.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2015, le gouvernement de la Polynésie française, représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société " L'Atelier 48 " une somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

- le code de l'aménagement de la Polynésie française ;

- le plan général d'aménagement de la commune de Papeete ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Delamarre,

- et les conclusions de M. Roussel, rapporteur public.

1. Considérant que la société " L'Atelier 48 " a acquis le 20 novembre 2006 une parcelle de 263 m² référencée n° CI 74 à Papeete sur laquelle est implantée une maison d'habitation ; que l'acte de vente mentionnait une note de renseignement administratif délivrée le 26 juillet 2006 par le service de l'urbanisme de la Polynésie française indiquant que ladite parcelle est " libre de toute servitude administrative d'inconstructibilité " ; que, dans la perspective de revendre la société propriétaire dudit bien, une nouvelle note de renseignement administratif a été délivrée le 21 février 2011 indiquant que la parcelle " n'est pas constructible pour l'insuffisance de superficie et l'impossibilité d'inscrire un cercle de 15 mètres de diamètre au regard de l'article UBa.5 du PGA de Papeete " ; que cette note a conduit les parties à annuler le 28 février 2011 la promesse de cession de parts alors conclue sous condition suspensive ; que, par une demande préalable reçue le 24 mai 2013 et restée sans réponse, la société " L'Atelier 48 " a demandé à la Polynésie française le versement d'une somme de 8 873 821 F CFP en réparation de la perte de chance de réaliser une plus-value lors de la revente de cette parcelle ; que la société a saisi le Tribunal administratif de la Polynésie française pour obtenir la réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi ; que, par un jugement en date du 7 octobre 2014, le tribunal a rejeté sa requête ; que la société relève régulièrement appel de ce jugement ;

Sur les conclusions principales de la requête :

2. Considérant qu'aux termes de l'article D. 115-1 du code de l'aménagement de la Polynésie française : " Dans toute l'étendue du territoire de la Polynésie française, afin que soit garantie la connaissance des dispositions d'aménagement applicables, toute convention comportant la mutation, sous quelque forme que ce soit, d'un terrain ou d'un ensemble de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance d'un terrain ou d'une partie de terrain, doit, à peine de nullité, être précédée de la délivrance d'une note de renseignements d'aménagement. (...) " ; qu'aux termes de l'article D. 115-2 du même code : " La note de renseignements d'aménagement indique les dispositions d'urbanisme ou d'aménagement et les limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain. / Si une demande formulée en vue de la réalisation d'une opération sur ledit terrain, notamment une demande de permis de construire, est déposée ans un délai d'un an à compter de la délivrance de la note de renseignements d'aménagement et respecte les dispositions d'urbanisme mentionnées par ladite note, celles-ci ne peuvent être remises en cause. (...) " ;

3. Considérant qu'en laissant espérer à la société " L'Atelier 48 " que la parcelle qu'elle envisageait d'acquérir était constructible, sans indiquer expressément les dispositions d'urbanisme applicables et qui faisaient pourtant obstacle à ce qu'elle eut revêtu un tel caractère, la note de renseignement administratif litigieuse contient des mentions incomplètes susceptibles d'engager la responsabilité pour faute de la Polynésie française ; que, toutefois, la note de renseignements mentionnait expressément la superficie du terrain de 263 m² et faisait référence aux prescriptions d'urbanisme applicables règlementant l'occupation des sols, lesquelles étaient annexées à ladite note ; que, dans ces conditions, la société disposait des informations lui permettant aisément de savoir que les dispositions de l'article UB-a.5-1 du plan général d'aménagement de la commune de Papeete exigeaient une surface minimum de 400 m² pour que le terrain soit constructible ; que, dans ces circonstances très particulières, en ne lisant pas attentivement l'ensemble du contenu de la note de renseignements et notamment les annexes qui étaient jointes, la société a commis une faute de nature à exonérer totalement la Polynésie française de sa responsabilité ; que, dans ces conditions, la société " L'Atelier 48 " n'est pas fondée à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Polynésie française à lui verser une somme de 8 873 821 F CFP en réparation des préjudices subis du fait des renseignements erronés mentionnés dans la note de renseignement d'aménagement du 26 juillet 2006, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2013, dans un délai d'un mois à compter de l'expiration du délai d'appel, sous astreinte de 50 000 F CFP par jour de retard ; que, par suite, sa requête doit être rejetée, sans qu'il soit besoin de nommer un expert ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Polynésie française, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société " L'Atelier 48 " au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la société " L'Atelier 48 " la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI " L'Atelier 48 " est rejetée.

Article 2 : La SCI " L'Atelier 48 " versera à la Polynésie française une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société " L'Atelier 48 " et au gouvernement de la Polynésie française.

Délibéré après l'audience du 19 mai 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Polizzi, président assesseur,

- MmeA..., première conseillère,

- Mme Delamarre, première conseillère,

Lu en audience publique, le 31 mai 2016.

La rapporteure,

A-L. DELAMARRELe président,

F. POLIZZI

Le greffier,

E. MOULIN

La République mande et ordonne à la ministre des outre-mer en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 10PA03855

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N° 14PA05292


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA05292
Date de la décision : 31/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. POLIZZI
Rapporteur ?: Mme Anne Laure DELAMARRE
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : SELARL JURISPOL

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-05-31;14pa05292 ?
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