Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société FKN 786 a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 3 septembre 2013 de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) portant mise en oeuvre de la contribution spéciale pour l'emploi de main d'oeuvre d'étrangers démuni d'autorisation de travail à hauteur de 13 440 euros.
Par un jugement n°1315718/3-3 en date du 10 juin 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de la société FKN 786.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2014, la société FKN 786, représentée par le cabinet Nebot, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1315718/3-3 du 10 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 septembre 2013 de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) portant mise en oeuvre de la contribution spéciale pour l'emploi de main d'oeuvre d'étrangers démuni d'autorisation de travail à hauteur de 13 440 euros ;
2°) d'annuler ladite décision du 3 septembre 2013 ;
3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
La société FKN 786 soutient que :
- la décision est entachée d'incompétence ;
- la décision est insuffisamment motivée en ce qui concerne le quantum de la contribution ;
- la décision ne repose pas sur un procès-verbal d'infraction régulièrement établi ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la société FKN 786 a été " abusée " par la production de faux titres de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2015, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), représenté par MeD..., demande à la Cour de rejeter la requête de la société FKN 786 et de mettre à la charge de cette société la somme de
2 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
L'OFII fait valoir que :
- la décision du 3 septembre 2013 a été prise par M. F...qui justifie d'une délégation de signature régulièrement publiée ;
- la décision litigieuse est suffisamment motivée ; que ladite décision fait référence à la lettre du 2 juillet 2013 par laquelle la société a été dûment informée du montant du quantum qui allait lui être appliqué ;
- la décision repose sur un procès-verbal d'infraction parfaitement régulier ;
- la circonstance que la société FKN 786 n'avait aucune intention d'employer des salariées en situation irrégulière est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; qu'en outre, la société ne peut prétendre qu'elle devait vérifier l'authenticité des pièces qui ont été présentées par les salariées alors même qu'elle a déjà fait l'objet d'un précédent contrôle ayant conduit, pour les mêmes raisons, à ce que la contribution spéciale pour main d'oeuvre d'étrangers sans titre les autorisant à travailler soit mise à sa charge.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 mai 2016 :
- le rapport de Mme Delamarre ;
- et les conclusions de M. Roussel, rapporteur public.
1. Considérant qu'à l'issue du contrôle diligenté le 26 avril 2011 par les services du travail dans le salon de coiffure exploité par la société FKN 786, un procès-verbal d'infraction à l'article L. 8251 alinéa 1 du code du travail a été dressé à l'encontre de la société au motif que deux ressortissantes étrangères démunies d'autorisation de travail étaient employées en qualité de coiffeuse dans l'établissement, l'une pour la manucure, l'autre pour la coiffure ; que, par une décision en date du 3 septembre 2013, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a informé la société qu'elle était redevable de la somme de 13 440 euros correspondant à la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail, et lui a notifié l'état exécutoire émis le même jour pour recouvrement de cette somme ; que la société FKN 786 a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une requête tendant à l'annulation de la décision du 3 septembre 2013 ; que, par un jugement en date du 10 juin 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de la société FKN 786 ; que ladite société relève régulièrement appel de ce jugement ;
Sur les conclusions principales de la requête :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 8253-1 de ce code : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger sans titre de travail, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger sans titre mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux (...) ;
3. Considérant, en premier lieu, que le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a, par décision du 1er novembre 2012, régulièrement publiée au bulletin officiel du ministère de l'intérieur du 20 décembre 2012, donné délégation de signature à M. B...F..., directeur de l'immigration, à l'effet de signer, notamment, les décisions de mise en oeuvre de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire ; que la circonstance que cette délégation ne soit pas limitée dans le temps est sans influence sur sa légalité ; que, c'est donc à bon droit que le Tribunal administratif de Paris a estimé que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, manquait en fait et devait, par conséquent, être écarté ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 alors applicable : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que si la société FKN 786 soutient que la décision contestée ne permet pas de déterminer quel est le quantum de la contribution, il ressort de l'article R. 8253-2 du code du travail que le montant de la contribution spéciale est, en principe, égal à 5 000 fois le taux horaire, sauf application d'un taux réduit de 2 000 fois le taux horaire ; qu'en l'espèce, l'OFII, qui envisageait, dans un premier temps, de faire application du taux de 5 000 euros, comme elle l'a évoqué dans sa lettre du
2 juillet 2013, a finalement fait application du taux réduit ; qu'il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir motivé sa décision d'appliquer un taux plus modéré que celui initialement annoncé ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 8271-8 du code du travail " Les infractions aux interdictions du travail dissimulé sont constatées au moyen de procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire. Ces procès-verbaux sont transmis directement au procureur de la république " ; que si la société FKN 786 soutient que la décision serait irrégulière à défaut de reposer sur un procès-verbal d'infraction, une telle affirmation est directement contredite par les pièces du dossier ; qu'en effet, un procès-verbal d'infraction a été dressé le 26 avril 2011 par les autorités compétentes, en application de l'article L. 8253-1 précité et de l'article L. 8271-17, à la suite des opérations de contrôle qui ont été effectuées sur réquisitions en application de l'article 78-2-1 du code de procédure pénale ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
6. Considérant, en dernier lieu, que le contrôle effectué le 26 avril 2011 a permis d'établir l'emploi par la société FKN 786 de deux salariées, Madame C...et Madame A...en situation irrégulière ; qu'il appartenait à la société requérante de vérifier la régularité de la situation des intéressées au regard de la réglementation en vigueur avant de les embaucher ; que, par suite, si elle soutient qu'elle n'était pas informée de l'irrégularité de la situation de ces deux employées, lesquelles l'auraient induite en erreur en produisant pour l'une la carte d'identité de sa soeur et pour l'autre un faux titre de séjour, une telle circonstance est sans incidence sur le bien-fondé des contributions litigieuses ; qu'en effet, les infractions prévues aux articles L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 8251-1 du code du travail étant constituées du seul fait de l'emploi de travailleurs étrangers en situation de séjour irrégulier et démunis de titre les autorisant à exercer une activité salariée sur le territoire français, la société FKN 786 ne peut utilement invoquer ni l'absence d'élément intentionnel, ni sa prétendue bonne foi, ces circonstances étant sans effet sur la matérialité de l'infraction ; que, le Tribunal administratif de Paris a donc jugé à bon droit que l'Office français de l'immigration et de l'intégration était ainsi fondé à appliquer, s'agissant de ce salarié, la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société FKN 786 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 septembre 2013 de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) portant mise en oeuvre de la contribution spéciale pour l'emploi de main d'oeuvre d'étrangers démuni d'autorisation de travail à hauteur de 13 440 euros ;
Sur les conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné au versement des sommes que la société FKN 786 réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les
dépens ; que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de la société FKN 786 une somme de 1 500 euros à verser à l'OFI sur le fondement des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société FKN 786, est rejetée.
Article 2 : La Société FKN 786 versera à l'Office français de l'Immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société FKN 786 et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 19 mai 2016, où siégeaient :
- M. Polizzi, président assesseur,
- MmeE..., première conseillère,
- Mme Delamarre, première conseillère.
Lu en audience publique, le 31 mai 2016.
La rapporteure,
A-L. DELAMARRELe président,
F. POLIZZI
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
''
''
''
''
5
N° 14PA03452