La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/05/2016 | FRANCE | N°15PA03898

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 27 mai 2016, 15PA03898


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du

10 mars 2015 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.

Par un jugement n° 1503103 du 21 septembre 2015, le tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enreg

istrée le 23 octobre 2015, M. B..., représenté par

MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jug...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du

10 mars 2015 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.

Par un jugement n° 1503103 du 21 septembre 2015, le tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2015, M. B..., représenté par

MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 10 mars 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation administrative dans ce même délai et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B...soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- le préfet du Val-de-Marne a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au Préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique, le rapport de M. Boissy.

1. Considérant que M.B..., de nationalité chinoise, est entré en France le

8 mars 2011 sous couvert d'un visa " étudiant " délivré le 21 février 2011 par les autorités diplomatiques françaises de Chine ; que M. B...a alors bénéficié, entre 2011 et 2014, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " délivrée sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. B...a sollicité, le 20 mai 2014, le renouvellement de sa carte de séjour temporaire ; que, par un arrêté du 10 mars 2015, le préfet du Val-de-Marne a refusé ce renouvellement et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire en fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ; que M. B...relève appel du jugement du 21 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 10 mars 2015 ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Considérant en premier lieu, que l'arrêté contesté, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, n'est entaché d'aucune insuffisance de motivation au regard des prescriptions de la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant" (...) " ; qu'il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d'orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant effectivement ses études ;

4. Considérant que M. B...a été inscrit au titre des années 2011-2012, 2012-2013 et 2013-2014 en première année de licence " sciences économiques " à l'université de

Montpellier I sans jamais valider cette année ; que, si M. B...fait valoir qu'il a toujours été assidu dans ses études, qu'il s'est présenté aux examens et qu'il justifie d'une progression dans son cursus scolaire dès lors qu'il a pu, par la suite, intégrer directement la deuxième année " Bachelor of Business Administration " de l'Ipag Business School, il ne justifie d'aucune circonstance pour justifier ses trois échecs successifs en première année de licence ; que la circonstance que, postérieurement à l'arrêté contesté, M. B...a validé sa première année de licence économique et gestion ainsi que sa deuxième année à l'Ipag Business School reste, par elle-même, sans incidence sur la légalité de l'arrêté du 10 mars 2015 ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-7 précité ou qu'il aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant ;

5. Considérant, en dernier lieu, que M. B...ne peut utilement invoquer, à l'appui de sa demande tendant à l'annulation d'une décision refusant de lui renouveler son titre de séjour portant la mention " " étudiant ", qui résulte seulement d'une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies, la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, ce moyen est inopérant et doit être écarté pour ce motif ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées parB..., n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante le versement de la somme que demande M. B...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 13 mai 2016 à laquelle siégeaient :

- Mme Mosser, président de la formation de jugement,

- M. Boissy, premier conseiller,

- M. Cheylan, premier conseiller.

Lu en audience publique le, 27 mai 2016.

Le rapporteur,

L. BOISSYLe président,

G. MOSSERLe greffier,

A-L. PINTEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

N° 15PA03898 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA03898
Date de la décision : 27/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme MOSSER
Rapporteur ?: M. Laurent BOISSY
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS BMM

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-05-27;15pa03898 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award