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27/05/2016 | FRANCE | N°15PA00279

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 27 mai 2016, 15PA00279


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Melun la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui lui ont été assignées au titre des années 2008 et 2009, ainsi que la décharge des pénalités correspondantes.

Par un jugement nos 1302730 et 1302733 du 4 décembre 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté les requêtes de M.A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 19 janvier 2015 et un mémoire co

mplémentaire enregistré le 15 décembre 2015, M.A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Melun la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui lui ont été assignées au titre des années 2008 et 2009, ainsi que la décharge des pénalités correspondantes.

Par un jugement nos 1302730 et 1302733 du 4 décembre 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté les requêtes de M.A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 19 janvier 2015 et un mémoire complémentaire enregistré le 15 décembre 2015, M.A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1302730 et 1302733 du 4 décembre 2014 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti et des pénalités correspondantes.

Il soutient que :

- les impositions contestées résultent exclusivement de la vérification de comptabilité de la société Ambiance Yachting ; cette vérification de comptabilité n'a pas donné lieu à l'envoi régulier d'un avis de vérification ;

- la proposition de rectification du 30 novembre 2011 ne peut pas être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à M.A... ; par un courrier du 13 mai 2011, celle-ci a indiqué à l'administration que M. A...n'habitait pas à cette adresse ; lors de l'envoi de la proposition de rectification, l'administration avait ainsi connaissance du caractère erroné de cette adresse ; dans ces conditions, il appartenait au vérificateur de procéder à une notification par la voie administrative, conformément à la documentation administrative 13O-358 n° 9 ;

- les revenus distribués ne peuvent être déterminés qu'à partir des résultats de la

société Ambiance Yachting ; la vérification de comptabilité a conclu à l'existence d'un bénéfice imposable de 294 167 euros pour 2008 et à un déficit de 463 euros pour 2009, ainsi qu'à la réalisation d'une plus-value de 275 092 euros ; le chèque CARPA du 9 décembre 2008 a été établi à l'ordre de la société Ambiance Yachting et encaissé par cette dernière ;

- les opérations en cause constituant des opérations en capital, la majoration de 40 % ne saurait être appliquée.

Par des mémoires en défense enregistrés les 21 octobre 2015 et 21 décembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Cheylan, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public.

1. Considérant que la société Ambiance Yachting, dont M. A...était associé et gérant, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 2008 et 2009 ; que le service vérificateur, qui a estimé que le contrôle ne pouvait avoir lieu en raison du comportement de

M.A..., a dressé le 27 septembre 2011 un procès-verbal pour opposition à contrôle fiscal et procédé, en application de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales, à une évaluation d'office du résultat imposable de la société Ambiance Yachting sur la base des montants mentionnés au crédit d'un compte bancaire HSBC Picardie et de documents relatifs à la cession du fonds de commerce de la société intervenue le 10 septembre 2008 ; que, par une proposition de rectification du 30 novembre 2011, l'administration a notifié à la société Ambiance Yachting des rehaussements en matière d'impôt sur les sociétés à raison de l'imposition de ces crédits bancaires et de la plus-value réalisée sur la vente du fonds de commerce ; que par ailleurs, lors d'un contrôle sur pièces, l'administration a estimé que M. et Mme A...avaient appréhendé la totalité du prix de cession du fonds de commerce de la société Ambiance Yachting, soit un montant de 450 000 euros, et bénéficié de plusieurs virements en provenance de cette société à hauteur d'une somme globale de

25 350 euros ; que, par une proposition de rectification du même jour, l'administration a en conséquence notifié à M.A..., suivant une procédure de rectification contradictoire, des rehaussements en matière d'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre des années 2008 et 2009, sur le fondement notamment des dispositions du a de l'article 111 du code général des impôts ; que l'administration, qui a admis que M. A...avait acquitté certaines dettes de la société Ambiance Yachting à concurrence de 789 euros en 2008 et de 20 649 euros en 2009, a prononcé les dégrèvements correspondants par une décision d'admission partielle du

11 février 2013 ; que M. A...relève appel du jugement du 4 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales maintenues à sa charge à la suite de ces contrôles ;

Sur la procédure d'imposition :

2. Considérant, en premier lieu, que le requérant soutient que l'avis de vérification n'a pas été régulièrement notifié à la société Ambiance Yachting ; que toutefois, les moyens contestant la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'encontre d'une société soumise au régime d'imposition des sociétés de capitaux sont inopérants au regard des impositions mises à la charge de l'un de ses associés ; que le moyen ne peut dès lors qu'être écarté ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) " ;

4. Considérant qu'une proposition de rectification, pour être régulière, doit être effectuée à la dernière adresse communiquée par le contribuable à l'administration fiscale ; qu'en cas de changement de domicile, il appartient au contribuable d'établir qu'il a accompli les diligences nécessaires pour informer l'administration de sa nouvelle adresse ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a expédié à M. A...

au 7 rue d'Enfer à Le Pin (77181) un pli recommandé contenant la proposition de rectification du

30 novembre 2011 établie au nom de M. A...et une copie de la proposition de rectification du même jour établie au nom de la société Ambiance Yachting ; qu'il ressort des mentions de l'avis de réception et de l'attestation postale versés au dossier que le pli, qui a fait l'objet d'un avis de passage du facteur le 2 décembre 2011 en l'absence du destinataire, a été mis en instance le lendemain et retourné à l'expéditeur le 21 décembre suivant ; que M. A...a mentionné sur sa déclaration de revenus de l'année 2010 souscrite le 8 juin 2011 l'adresse du 7 rue d'Enfer à Le Pin comme étant son adresse au 1er janvier 2011 ; que sa déclaration de revenus de l'année 2011 souscrite le

19 juin 2012 mentionne la même adresse au 1er janvier 2012 ; que si le requérant soutient que l'occupante des lieux avait informé l'administration, par une lettre du 13 mai 2011, que M. A...n'habitait pas à cette adresse, cette lettre ne donne aucune indication sur la nouvelle adresse du contribuable ; qu'ainsi, l'administration a expédié le pli recommandé à la dernière adresse connue du contribuable ; qu'eu égard à ce qui précède, M. A...ne peut pas être regardé comme ayant accompli, à la date à laquelle le pli a été expédié, les diligences nécessaires pour informer l'administration d'un éventuel changement d'adresse ; que par suite, le moyen tiré de ce que la proposition de rectification aurait été notifiée à une adresse erronée doit être écarté ;

6. Considérant, par ailleurs, qu'à supposer que le requérant ait entendu s'en prévaloir sur le fondement de l'article L. 80A du livre des procédures fiscales, les commentaires administratifs reproduits dans la documentation de base 13O-358 n° 9, relatifs à la notification des jugements, ne sauraient, en tout état de cause, être utilement invoqués pour contester la régularité de la procédure d'imposition ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition serait entachée d'irrégularité ;

Sur le bien-fondé des impositions :

8. Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes. (...) " ;

9. Considérant qu'il ressort des termes de la proposition de rectification du

30 novembre 2011 que le fonds de commerce de la société Ambiance Yachting a été cédé à la société Boat Paradise le 10 septembre 2008 moyennant un prix hors stock de 450 000 euros ; que ce prix a été acquitté au moyen d'un chèque CARPA de 150 000 euros établi le 9 décembre 2008 à l'ordre de la société Ambiance Yachting, d'un chèque CARPA de 100 000 euros établi le

22 septembre 2008 à l'ordre de M. et MmeA..., d'un chèque CARPA de 100 000 euros établi le 6 mars 2009 à l'ordre de M. A...et d'un chèque CARPA de 100 000 euros établi le même jour à l'ordre de MmeA... ; que si le requérant soutient que le chèque CARPA de 150 000 euros a été encaissé sur le compte bancaire de la société Ambiance Yachting, le service a constaté que cette société avait effectué le 29 décembre 2008 un virement de 150 000 euros sur un compte bancaire HSBC Picardie ouvert au nom de M. et MmeA... ; que cette même société a également effectué sur le compte bancaire de M. et Mme A...entre le 29 octobre 2008 et le 23 février 2009 plusieurs virements pour un montant total de 25 350 euros ; que M. et Mme A...étant séparés pendant cette période, l'administration a réparti entre eux ces revenus distribués par moitié ; qu'ainsi, M.A..., qui ne conteste pas la répartition retenue par l'administration, a bénéficié pendant les années en litige des sommes mises à sa disposition par la société Ambiance Yachting ; qu'il ne résulte pas de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué que M. A...aurait remboursé à la société Ambiance Yachting tout ou partie de ces sommes à la clôture des exercices au cours desquels la société les a mises à sa disposition ; qu'il n'est pas davantage allégué que M. A...aurait acquitté des dettes de la société à concurrence d'un montant supérieur à celui déjà admis par l'administration au stade de la réclamation ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, les revenus considérés comme distribués sur le fondement du a de l'article 111 ne sont pas déterminés en fonction du résultat de la société Ambiance Yachting mais à partir des sommes dont a bénéficié l'associé ; que par suite, c'est à bon droit que l'administration a estimé que les sommes en cause étaient imposables en vertu des dispositions précitées du a de l'article 111 ;

Sur la pénalité pour manquement délibéré :

10. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ;

11. Considérant que l'administration, pour justifier l'application de la pénalité pour manquement délibéré, indique dans sa proposition de rectification du 30 novembre 2011 que

M. A...ne pouvait, en tant que gérant de droit et associé de la société Ambiance Yachting, ignorer que les sommes perçues en paiement du prix de cession du fonds de commerce devaient revenir à cette société ; que le service relève également l'importance des sommes mises à la disposition des associés, qui représentent en 2008 et en 2009 respectivement 28 fois et 5 fois le montant des revenus déclarés ; que dès lors, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l'intention délibérée du requérant de se soustraire à l'impôt et, par suite, du bien-fondé de la pénalité dont étaient assortis les suppléments d'impôts en litige ;

12. Considérant, par ailleurs, que le moyen tiré de ce que la majoration de 40 % ne saurait être appliquée lorsque des " opérations en capital " sont en cause, n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que ce moyen ne peut dès lors qu'être écarté ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 13 mai 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Mosser, président de la formation de jugement,

- M. Boissy, premier conseiller,

- M. Cheylan, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 mai 2016.

Le rapporteur,

F. CHEYLAN Le président,

G. MOSSER

Le greffier,

A-L. PINTEAU

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA00279


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Revenus des capitaux mobiliers et assimilables - Revenus distribués - Notion de revenus distribués - Imposition personnelle du bénéficiaire.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme MOSSER
Rapporteur ?: M. Frédéric CHEYLAN
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : PAILHES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Date de la décision : 27/05/2016
Date de l'import : 19/07/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 15PA00279
Numéro NOR : CETATEXT000032889372 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-05-27;15pa00279 ?
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