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26/05/2016 | FRANCE | N°14PA03524

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 26 mai 2016, 14PA03524


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I - Par une demande enregistrée sous le n° 1310391 le 18 juillet 2013,

M. et Mme C...ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, ensemble les pénalités y afférentes, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 et 2011, en conséquence de la remise en cause de déductions d'amortissements pratiquées dans le cadre du dispositif dit " Robien ".

II - Par une demande enregistrée sous le n° 131

2956 le 11 septembre 2013,

M. et Mme C...ont demandé au Tribunal administratif de Paris d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I - Par une demande enregistrée sous le n° 1310391 le 18 juillet 2013,

M. et Mme C...ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, ensemble les pénalités y afférentes, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 et 2011, en conséquence de la remise en cause de déductions d'amortissements pratiquées dans le cadre du dispositif dit " Robien ".

II - Par une demande enregistrée sous le n° 1312956 le 11 septembre 2013,

M. et Mme C...ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations primitives de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2010, en conséquence de la remise en cause de déductions d'amortissements pratiquées dans le cadre du dispositif dit " Robien ".

Par un jugement n°s 1310391, 1312956 du 2 juin 2014, le Tribunal administratif de Paris a joint les demandes de M. et Mme C...pour y statuer par un seul jugement et a rejeté celles-ci.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er août 2014 et

13 mars 2015, M. et Mme B...C..., représentés par MeD..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 1310391, 1312956 du 2 juin 2014 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 7 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de ce que le vérificateur a manqué à son " devoir d'impartialité objective " ;

- les premiers juges n'invoquent pas la jurisprudence citée dans leurs écritures ;

- la décision du 3 juillet 2013 rejetant leur réclamation a été signée par une autorité incompétente eu égard à l'absence de délégation de signature, à la circonstance que le signataire avait auparavant signé la proposition de rectification, et, au montant en litige, soit plus de

10 000 euros ;

- la procédure d'imposition est irrégulière aux motifs que l'administration n'a pas respecté le délai légal de trente jours dont ils bénéficiaient pour formuler leurs observations et que les réponses apportées à ces dernières sont insuffisamment motivées ;

- le vérificateur a eu un comportement totalement partial à leur égard ;

- l'imposition en litige n'est pas fondée dès lors qu'ils ne sont pas à l'origine de l'interruption du bail de location du logement pour lequel ils ont bénéficié d'une déduction d'amortissements pratiquée dans le cadre du dispositif dit " Robien " et qu'ils ont effectué toutes les diligences nécessaires afin de rechercher un locataire dès la remise en état d'habitabilité de leur bien immobilier ;

- la situation de leur logement entre dans le cas mentionné par la réponse ministérielle n° 68007 à Mme A...du 29 juin 2010 ;

- l'administration a méconnu le principe constitutionnel d'égalité des contribuables devant l'impôt dès lors que, dans des circonstances similaires, certains contribuables n'ont pas fait l'objet de redressements.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 janvier 2015 et 28 avril 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme C...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Larsonnier,

- les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.

- et les observations de MeE..., pour M. et MmeC....

1. Considérant que M. et Mme C...ont acquis le 26 juillet 2006 un bien immobilier en l'état futur d'achèvement situé à Toulouse et destiné à la location, pour lequel ils ont opté pour l'application du dispositif d'amortissement dit " Robien " prévu par le h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts ; que l'administration fiscale a remis en cause les déductions pratiquées à ce titre pour les années 2010 et 2011 et les a assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années en cause, assorties des pénalités correspondantes, et à des cotisations primitives de contributions sociales au titre de l'année 2010 ; que M. et Mme C...font appel du jugement du 2 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires et des pénalités y afférentes ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 28 du code général des impôts : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété " ; qu'aux termes de l'article 31 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur :

" I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : (...) h) Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement à compter du 3 avril 2003, et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 8 % du prix d'acquisition du logement pour les cinq premières années et à 2,5 % de ce prix pour les quatre années suivantes. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. (...) Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cette option est irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant au moins neuf ans à usage d'habitation principale à une personne autre qu'un membre de son foyer fiscal. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. (...)

2. (...) Le revenu net foncier de l'année au cours de laquelle l'un des engagements définis au présent h n'est pas respecté est majoré du montant des amortissements déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu net foncier correspondant à cette majoration est divisée par le nombre d'années civiles pendant lesquelles l'amortissement a été déduit ; le résultat est ajouté au revenu global net de l'année de la rupture de l'engagement et l'impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d'années utilisé pour déterminer le quotient. En cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune, cette majoration ne s'applique pas. (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice de la réduction d'impôt qu'elles prévoient est notamment subordonné à l'engagement pris par le contribuable de donner en location le logement pour un usage de résidence principale ; que la circonstance qu'un logement soit demeuré vacant pendant une longue période n'est pas de nature, à elle seule, à faire regarder un contribuable comme n'ayant pas respecté l'engagement de location souscrit dès lors que le contribuable établit, par les pièces qu'il produit, avoir accompli les diligences nécessaires pour que son logement soit rapidement reloué après le départ du locataire ;

4. Considérant qu'il est constant que l'appartement pour lequel M. et Mme C...ont opté pour le régime d'amortissement du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est demeuré vacant après le départ des locataires en décembre 2009 jusqu'à la signature d'un nouveau bail en mai 2011, soit durant quinze mois ; qu'il ressort du courrier en date du

30 septembre 2009 adressé à M. et Mme C...par leurs locataires que ces derniers ont quitté l'appartement en raison d'un " problème d'humidité " qui engendrait " la prolifération de moisissures sur les murs, dans les coins des pièces et dans certains placards depuis août 2008 " ; que ce courrier mentionnait également que d'autres résidents de l'immeuble rencontraient des problèmes similaires et que l'architecte, qui s'était rendu sur les lieux, avait conclu à une mauvaise isolation de la construction ; que les devis des 21 janvier 2010 et 22 janvier 2010, présentés par les entreprises sollicitées par les requérants afin de remettre en état le logement, font état de travaux dont le coût s'élève respectivement à 5 718,95 euros TTC et

6 164,46 euros TTC ; qu'en novembre 2009, M. et Mme C...ont déposé une déclaration de sinistre au titre de la garantie " multirisque habitation " auprès de la compagnie d'assurance de leurs locataires, laquelle a, le 3 décembre 2009, refusé de prendre en charge les dommages ; que, de même, après avoir diligenté une expertise dont le rapport a été remis le 12 février 2010, la compagnie d'assurances du maître d'ouvrage a refusé de garantir la réparation des désordres ; que M. et Mme C...ont alors, les 9 et 12 avril 2010, assigné ces sociétés d'assurances devant le Tribunal d'instance de Toulouse qui, par une ordonnance du 18 juin 2010, a ordonné une expertise ; que l'expert a déposé son rapport au greffe du tribunal le 9 février 2011 ; qu'il conclut que les dommages ont pour origine une fuite sur le réseau d'évacuation des eaux de la baignoire qui rendait l'ouvrage impropre à sa destination ; que, s'il a qualifié ce désordre de mineur et a évalué le coût de la remise en l'état à 970, 60 euros TTC, il ressort des photographies jointes à ce rapport que l'appartement ne pouvait être reloué en l'état, la partie inférieure des murs mitoyens de la salle de la bain étant recouverte de moisissures et de traces d'humidité ; que

M. et MmeC..., qui pouvaient légitimement penser en novembre 2009 que les désordres apparus dans leur appartement livré en mars 2007 avaient pour origine un défaut d'isolation de la construction, ont procédé à toutes les diligences nécessaires pour que l'origine du dommage soit établie afin que le logement puisse être de nouveau habitable ; que les travaux de réfection se sont achevés le 19 avril 2011 et que le logement a été remis en location par bail du 20 mai 2011 ; que le logement a ainsi été reloué moins de quatre mois après le dépôt du rapport de l'expert judiciaire ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, M. et Mme C...doivent être regardés comme ayant accompli les diligences nécessaires pour que leur logement puisse être remis en état et reloué dès que possible après le départ des locataires, et par suite, comme ayant respecté l'engagement qu'ils avaient pris conformément aux dispositions du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. et Mme C...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2010 et 2011, ainsi que des pénalités y afférentes, et des cotisations primitives de contributions sociales au titre de l'année 2010 ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme C...dans le cadre de la présente instance ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n°s 1310391, 1312956 du 2 juin 2014 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : M. et Mme C...sont déchargés des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 2010 et 2011, et des pénalités correspondantes, ainsi que des cotisations primitives de contributions sociales au titre de l'année 2010.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme C...une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...C...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Île de France et du département de Paris (pôle de gestion fiscale Paris Sud-Ouest).

Délibéré après l'audience du 9 mai 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Formery , président de chambre,

- Mme Coiffet, président assesseur,

- Mme Larsonnier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 mai 2016.

Le rapporteur,

V. LARSONNIERLe président,

S. FORMERY Le greffier,

S. JUSTINELa République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA03524


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA03524
Date de la décision : 26/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : GASSIAT

Origine de la décision
Date de l'import : 09/08/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-05-26;14pa03524 ?
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