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23/05/2016 | FRANCE | N°16PA00590

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 23 mai 2016, 16PA00590


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à lui verser la somme totale de 352 755 euros en réparation des préjudices résultant des brûlures dont il a été victime le 12 septembre 2009 alors qu'il était hospitalisé à l'hôpital Bichat.

Par un jugement n° 1400984/6-2 du 27 octobre 2015, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, condamné l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à verser à M.D..., la somme de 84 750 eur

os, d'autre part, condamné l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à verser à la cai...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à lui verser la somme totale de 352 755 euros en réparation des préjudices résultant des brûlures dont il a été victime le 12 septembre 2009 alors qu'il était hospitalisé à l'hôpital Bichat.

Par un jugement n° 1400984/6-2 du 27 octobre 2015, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, condamné l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à verser à M.D..., la somme de 84 750 euros, d'autre part, condamné l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris la somme de 443 230,26 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2014 et de la capitalisation des intérêts à compter du 20 mai 2015 et à chaque date anniversaire de cette dernière date, à lui rembourser, au fur et à mesure de leur engagement et sur justificatifs, les frais pharmaceutiques de crème hydratante et les frais médicaux de quatre consultations d'un médecin généraliste et d'une consultation d'un médecin spécialiste en dermatologie par an, présentant un lien direct avec la faute commise en septembre 2009 et à lui verser une indemnité forfaitaire de gestion de 1 037 euros au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, enfin, mis à la charge de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris les frais de l'expertise ordonnée en référé, liquidés et taxés à la somme de 1 100 euros et rejeté le surplus des conclusions présentées par M. D...et la caisse primaire d'assurance maladie de Paris.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistré le 9 février 2016, l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, représenté par MeE..., demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 1400984/6-2 du 27 octobre 2015 du Tribunal administratif de Paris.

Elle soutient que :

- elle est fondée à solliciter, sur le fondement de l'article R. 811-16 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement attaqué dans la mesure où elle n'a aucune certitude d'obtenir le remboursement de l'importante somme de 84 750 euros dans l'hypothèse où ses conclusions d'appel conduiraient à l'annulation du jugement attaqué et qu'il n'est pas établi que M. D... bénéficierait de revenus lui permettant de ne pas entamer le capital versé avant l'arrêt à intervenir ;

- elle justifie de moyens sérieux de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué dès lors que, d'une part, la demande introductive d'instance présentée par M. D...était tardive, d'autre part, l'absence de fouille et de déshabillage de l'intéressé n'était pas constitutive, dans les circonstances de l'espèce, d'une faute de nature à engager la responsabilité du service public hospitalier et, enfin, l'incendie à l'origine des blessures de M. D...trouvait sa cause dans une faute de la victime de nature à exonérer sa responsabilité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2016, M.D..., représenté par Me B..., demande à la Cour de rejeter la requête de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.

Il soutient que :

- l'importance des sommes allouées en réparation du préjudice corporel ne saurait justifier, à elle seule, le sursis à exécution du jugement attaqué compte tenu de la nature indemnitaire de sa créance ;

- l'Assistance publique - hôpitaux de Paris ne produit aucun élément de nature à justifier la modicité des revenus de M. D...;

- les moyens invoqués et tirés de la tardiveté de sa demande introductive d'instance et de l'absence de tout manquement du service public hospitalier ne sont pas de nature à entraîner la réformation du jugement attaqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la requête, enregistrée sous le n° 15PA04760, présentée pour l'Assistance publique - hôpitaux de Paris et tendant à l'annulation du jugement n° 1400984/6-2 du 27 octobre 2015 du Tribunal administratif de Paris.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bonneau-Mathelot,

- les conclusions de M. Sorin, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., substituant MeB..., représentant M.D....

Considérant ce qui suit :

1. L'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP) doit être regardée comme demandant à la Cour de prononcer le sursis à l'exécution du jugement n° 1400984/6-2 du 27 octobre 2015 en tant que le Tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à M. D...une indemnité de 84 750 euros.

2. Aux termes de l'article R. 811-16 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R. 533-2 et R. 541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies ".

3. Lorsqu'il est fait appel d'un jugement prononçant une condamnation pécuniaire et lorsqu'il se prononce sur une demande de sursis à exécution d'un tel jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-16 du code de justice administrative, le juge d'appel doit, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu, notamment, du montant de la somme en cause, de la situation du bénéficiaire de ladite condamnation et de celle de ses créanciers, apprécier le risque de perte définitive de la somme que l'appelant a été condamné à payer.

4. L'AP-HP a été condamnée à verser à M. D...la somme de 84 750 euros en réparation des préjudices personnels temporaires et permanents résultant de la faute commise dans le cadre du fonctionnement du service des urgences de l'hôpital Bichat. Il résulte de l'instruction devant le Tribunal administratif de Paris dans l'instance n° 1400984/6-2 et plus particulièrement des comptes-rendus d'hospitalisation du 24 novembre 2009 et des 8 septembre et 16 décembre 2010 et du rapport d'expertise établi le 11 juillet 2013 que M.D..., à la suite de l'accident dont il a été victime, a perdu son emploi ainsi que son logement et réside chez son frère. Il ne résulte pas de l'instruction que sa situation se serait modifiée à la date à laquelle les premiers juges se sont prononcés pas plus qu'elle ne se serait modifiée, sans que cette circonstance soit sérieusement contestée par M.D..., à la date du présent arrêt. Dans ces conditions, l'AP-HP est fondée à soutenir qu'en l'absence de certitude quant à la solvabilité de l'intéressé et eu égard à l'importance de la somme qu'elle a été condamnée à verser à M.D..., l'exécution du jugement attaqué risquerait de l'exposer à la perte définitive de la somme de 84 750 euros qui ne devrait pas rester à sa charge au cas où les conclusions de sa requête tendant à l'annulation de ce même jugement seraient reconnues fondées par la Cour.

5. Il résulte de ce qui précède que l'AP-HP est fondée à demander, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 1400984/6-2 du 27 octobre 2015 en tant que le Tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à M. D...une indemnité de 84 750 euros.

DÉCIDE :

Article 1er : Jusqu'à ce que la Cour ait statué sur la requête de l'Assistance Publique - hôpitaux de Paris, enregistrée à la Cour sous le n° 15PA04760, tendant à l'annulation du jugement n° 1400984/6-2 du 27 octobre 2015 du Tribunal administratif de Paris, il sera sursis à l'exécution dudit jugement en tant qu'elle a été condamnée à verser à M. D...une indemnité de 84 750 euros.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'Assistance Publique - hôpitaux de Paris, à M. A...D...et à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris.

Délibéré après l'audience du 9 mai 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller,

- Mme Bernard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 mai 2016.

Le rapporteur,

S. BONNEAU-MATHELOTLe président,

J. LAPOUZADE

Le greffier,

Y. HERBERLa République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 16PA00590


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA00590
Date de la décision : 23/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-06-02 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : SELARL NAKACHE - PEREZ

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-05-23;16pa00590 ?
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