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18/05/2016 | FRANCE | N°15PA00149

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 18 mai 2016, 15PA00149


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 13 juin 2013 par lequel le ministre de l'intérieur lui a infligé la sanction disciplinaire de l'exclusion temporaire de service pour une durée de soixante jours.

Par un jugement n° 1313060/5-1 du 6 novembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par requête enregistrée le 8 janvier 2015, M. C...A..., représenté par

MeB..., demande à la Cour : >
1°) d'annuler le jugement n° 1313060/5-1 du 6 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de P...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 13 juin 2013 par lequel le ministre de l'intérieur lui a infligé la sanction disciplinaire de l'exclusion temporaire de service pour une durée de soixante jours.

Par un jugement n° 1313060/5-1 du 6 novembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par requête enregistrée le 8 janvier 2015, M. C...A..., représenté par

MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1313060/5-1 du 6 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2013 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A...soutient que :

- le jugement entrepris encourt la censure en tant qu'il est irrégulier car méconnaissant les dispositions de l'alinéa 2 de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, dès lors que, si les mémoires sont visés, ils ne sont pas analysés ;

- en l'absence de toute référence, dans les motifs de l'arrêté litigieux à l'arrêt de la cour administrative d'appel de céans du 9 février 2010 qui a considéré qu'il n'avait pas été mis en mesure de prendre connaissance de l'enregistrement, c'est au prix d'un défaut de réponse à un moyen, de dénaturation et d'erreur de droit, que le tribunal a considéré l'arrêté litigieux comme étant suffisamment motivé ; dès lors, ce jugement est lui-même insuffisamment motivé ;

- c'est à tort, au prix d'une erreur de droit et d'une dénaturation des circonstances de fait, que les premiers juges ont cru pouvoir considérer que les droits de la défense n'avaient pas été méconnus alors même qu'ils ont constaté que l'exposant n'avait jamais eu accès à l'enregistrement vidéo sur la base duquel la sanction a été prononcée ;

- c'est à tort que le tribunal a rejeté comme infondé le moyen tiré de ce que le délai qui sépare, d'une part, les faits en cause et la sanction, ainsi que, d'autre part, l'annulation contentieuse du 9 février 2010 et l'arrêté du 13 juin 2013 est anormalement long au seul motif qu'aucun texte n'enferme dans un délai déterminé l'exercice de l'action disciplinaire ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé, concernant la justification de la sanction au regard des faits poursuivis, que l'erreur de fait et l'erreur d'appréciation n'étaient pas caractérisées ;

- c'est au prix d'une insuffisance de motivation et d'une dénaturation des circonstances de fait que les premiers juges ont écarté le moyen tiré du détournement de pouvoir.

Par mémoire en défense, enregistré le 10 février 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 25 février 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 mars 2016 à 12 heures.

Un mémoire présenté par Me B...pour M.A..., a été enregistré le

17 mars 2016 à 19 heures, après la clôture de l'instruction.

Vu le jugement attaqué et les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;

- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Legeai,

- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public.

1. Considérant que, M.A..., relève régulièrement appel du jugement n° 1313060/5-1 du 6 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 13 juin 2013 lui infligeant la sanction disciplinaire de l'exclusion temporaire de service pour une durée de soixante jours ; que l'appelant est entré dans la police nationale le 1er mai 2000 en qualité d'adjoint de sécurité, a été nommé gardien de la paix stagiaire le 1er mars 2003 ; que, par un arrêté du 14 novembre 2005, le ministre de l'intérieur avait prononcé la révocation de M. A...en raison de faits de violence commis en dehors du service, le 19 septembre 2004, dans les tribunes du Parc des Princes, à Paris ; que, par un jugement du 27 novembre 2008, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de l'intéressé tendant à l'annulation de cet arrêté ; que ce jugement, ensemble l'arrêté du 14 novembre 2005, ont été annulés par la Cour administrative d'appel de Paris, dans un arrêt n° 09PA00481 du 9 février 2010, au motif que ledit arrêté était entaché d'un vice de procédure ; qu'après avoir, en exécution de cet arrêt, été réintégré en qualité de gardien de la paix stagiaire par arrêté du 20 novembre 2012, l'intéressé a été titularisé à ce grade le 16 avril 2013 ; que, toutefois, le ministre de l'intérieur, ayant repris la procédure disciplinaire, a, par l'arrêté contesté du 13 juin 2013, infligé à l'appelant, pour les mêmes faits, une exclusion temporaire de service d'une durée de soixante jours ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative :

" La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. (...) " ; que contrairement à ce que soutient M.A..., les premiers juges ont bien, dans le jugement attaqué, visé la requête et les mémoires produits par les parties et procédé à l'analyse des moyens contenus dans ces écritures ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions susénoncées manque en fait ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ; que les premiers juges, qui ont bien, dans leur jugement répondu au moyen invoqué par M. A...et tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté ministériel litigieux du 13 juin 2013, n'étaient pas tenus d'écarter dans leur jugement, tous les arguments présentés par le demandeur à l'appui de son moyen ; que, par suite, la circonstance qu'ils n'aient pas précisé que ledit arrêté ne mentionnait pas l'arrêt susmentionné de la Cour de céans du

9 février 2010, n'est pas de nature à entacher leur jugement d'insuffisance de motivation ;

Sur la légalité de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 13 juin 2013 :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 7 octobre 1994 : " Les fonctionnaires stagiaires sont soumis aux dispositions des lois du 13 juillet 1983 et du

11 janvier 1984 susvisées et à celles des décrets pris pour leur application dans la mesure où elles sont compatibles avec leur situation particulière et dans les conditions prévues par le présent décret " ; qu'aux termes de l'article 13 du même décret : " (...) Les sanctions autres que l'avertissement et le blâme sont prononcées après avis de la commission administrative paritaire prévue à l'article 29 du présent décret, siégeant en conseil de discipline. / L'avis de la commission et la décision qui prononce la sanction doivent être motivés " ; que l'article 1er du décret du 9 mai 1995 dispose que " les fonctionnaires stagiaires sont en outre régis par le décret du 7 octobre 1994 susvisé, sous réserve des dispositions du présent décret " ;

En ce qui concerne la légalité externe :

5. Considérant, en premier lieu, que, l'arrêté du 13 juin 2013, qui précise que " (...) le 19 septembre 2004, alors qu'il assistait hors service, à un match de football au parc des Princes à Paris, une altercation qui dégénérait, l'opposait à un autre spectateur ; (...) M. A...portait un violent coup de pied au visage de son antagoniste ; (...),, ce dernier, sous la violence du coup, s'affaissait et restait au sol, inanimé ; / (...) M. A...a dit avoir eu le sentiment d'être menacé à cet instant sans pour autant avoir été lui-même physiquement molesté ", énonce de manière suffisamment précise les circonstances de fait sur lesquelles se fonde son auteur ; que cet arrêté vise les textes législatifs et réglementaires sur lesquels le ministre se fonde pour prononcer la sanction disciplinaire contestée ; que, dans ces conditions, cet arrêté répond, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, aux exigences de motivation posées par la loi susvisée du

11 juillet 1979, et cela nonobstant la circonstance qu'il ne fasse pas référence à l'arrêt susmentionné de la Cour administrative d'appel de Paris du 9 février 2010 n° 09PA00481, à la suite duquel le ministre de l'intérieur a, d'ailleurs, réintégré l'appelant ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que si M. A...n'a pas été mis en mesure de prendre connaissance de l'enregistrement vidéo réalisé au Parc des Princes, montrant les faits qui lui sont reprochés, et, si ce document ne figure pas dans son dossier disciplinaire, il est constant que ledit dossier auquel l'intéressé a eu accès comprend une retranscription écrite sur procès verbal de cette vidéo ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseil de discipline réuni le

3 avril 2013 ait visionné cet enregistrement ni, d'ailleurs, que son avis aurait été différent s'il l'avait fait ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit, que les premiers juges ont considéré que les droits de la défense n'avaient pas été méconnus ;

Sur le fond :

7. Considérant, en premier lieu, que comme l'a rappelé le tribunal administratif dans son jugement, en matière de procédure disciplinaire l'action de l'administration n'est enfermée dans aucun délai ; que, notamment, l'administration est en droit, en cas d'annulation juridictionnelle pour vice de procédure d'une décision de sanction, d'engager une nouvelle procédure purgée des vices qui entachaient la précédente ; que, par suite, si M. A...invoque l'importance du délai qui sépare, d'une part, les faits en cause du 19 septembre 2004, d'autre part, l'arrêt susmentionné de la Cour du 9 février 2010, et, enfin, la sanction du 13 juin 2013, un tel délai est sans influence sur la légalité de l'arrêté contesté du 13 juin 2013, intervenu, d'ailleurs, moins de sept mois après l'arrêté du 20 novembre 2012 qui a procédé à la réintégration de l'exposant dans les cadres de la police nationale ;

8. Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'est pas contesté que M. A...a porté un coup de pied au visage d'une personne qui se trouvait comme lui au Parc des Princes à l'occasion d'un match de football et qu'à la suite de ce coup la personne s'est retrouvée au sol ; que, si l'appelant conteste que cette dernière ait, fût-ce un court instant, perdu connaissance, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que l'intéressé a lui-même déclaré, à l'occasion de son audition par l'inspection générale des services, que la personne qu'il avait frappée était tombée immédiatement et ne s'était pas relevée ; que si l'arrêté attaqué mentionne que la personne " sous la violence du coup s'affaissait et restait inanimée ", cette circonstance à la supposer inexacte, n'a pas joué un rôle déterminant dans le prononcé de la sanction ; qu'en effet, il ressort des motifs dudit arrêté que le ministre s'est fondé sur le caractère " manifestement excessif et insuffisamment maîtrisé " du comportement du requérant à l'occasion de cette altercation ; qu'à supposer que, comme le soutient l'exposant, ayant été lui-même violemment repoussé des deux mains, au niveau du torse, par l'individu en cause, il se serait senti menacé et aurait réagi afin de se défendre, il ressort, en tout état de cause, des pièces du dossier et alors même que n'y figure pas l'enregistrement vidéo susmentionné, que la réaction de l'exposant manquait, dans ces circonstances, de mesure et était d'une brutalité excessive, lui-même n'ayant pas été sérieusement molesté ; que, dès lors, le ministre de l'intérieur a pu, sans entacher sa décision d'erreur de fait ni d'erreur d'appréciation, estimer, sur le fondement de ce motif, que pour s'être comporté ainsi, dans un lieu public, même en dehors du service, l'intéressé méritait d'être sanctionné par une exclusion de service de soixante jours ; que comme l'ont estimé les premiers juges, cette sanction n'était pas disproportionnée ;

9. Considérant, en troisième lieu, que si M. A...soutient que l'administration n'aurait édicté la sanction litigieuse que pour faire échec à sa réintégration en exécution du précédent arrêt de la Cour, un tel détournement de pouvoir ne peut être regardé comme établi, l'exclusion prononcée à titre de sanction le 13 juin 2013 pour une durée de soixante jours, n'étant pas susceptible de faire échec à la réintégration de l'appelant opérée en exécution dudit arrêt ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement doivent, par suite, être rejetées ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'ayant pas dans la présente instance la qualité de partie perdante ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 3 mai 2016, à laquelle siégeaient :

Mme Appèche, président assesseur,

M. Magnard, premier conseiller,

M. Legeai, premier conseiller.

Lu en audience publique le 18 mai 2016.

Le rapporteur,

A. LEGEAILe président assesseur,

En application de l'article R. 222-26 du code

de justice administrative

S. APPECHE

Le greffier,

P. LIMMOIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA00149


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA00149
Date de la décision : 18/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme APPECHE
Rapporteur ?: M. Alain LEGEAI
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : ANDRIEUX

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-05-18;15pa00149 ?
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