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18/05/2016 | FRANCE | N°14PA04865

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 18 mai 2016, 14PA04865


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Le restaurant du Cantal a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la réduction de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 20 novembre 2012.

Par un jugement n° 1316622/1-3 du 31 octobre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 2 décembre 2014, la société Le restaurant du Cantal, représentée par MeA..., dem

ande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 31 octobre 2014 ; ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Le restaurant du Cantal a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la réduction de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 20 novembre 2012.

Par un jugement n° 1316622/1-3 du 31 octobre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 2 décembre 2014, la société Le restaurant du Cantal, représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 31 octobre 2014 ;

2°) de prononcer la décharge en droits et pénalités des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- elle n'a pas eu connaissance, malgré ses demandes à cet effet, des modalités de calcul de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2012 ;

- elle a cédé les éléments immatériels de son fonds de commerce pour un montant de 350 000 euros et non 550 000 euros comme retenu à tort par l'administration, le matériel ayant été cédé pour un montant de 250 000 euros et non 50 000 euros ;

- le fonds de commerce a été acquis pour 2 700 000 francs ;

- l'administration fiscale a méconnu la charte du contribuable et le 1. de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ne sollicitant pas les informations et justifications pertinentes pour l'examen de sa réclamation ;

- le chiffrage des éléments corporels du fonds de commerce qu'elle propose ne peut être écarté au motif qu'il s'agirait d'éléments ne venant pas s'incorporer à l'immeuble ;

- l'avenant à l'acte de cession doit être prise en compte ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par la société ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Magnard,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public.

1. Considérant que la société Le restaurant du Cantal, qui exploitait à Paris un

hôtel-restaurant, a cédé le fonds de commerce de cet établissement par acte du 30 octobre 2012, enregistré par l'administration fiscale le 8 novembre 2012, pour un montant de 600 000 euros ; qu'elle a cessé d'exercer son activité le 20 novembre 2012 et devait, par suite, déclarer le résultat de l'exercice clos à cette date ; qu'au motif que la société n'avait pas liquidé elle-même l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice, l'administration a procédé à la liquidation définitive de cet impôt le 18 avril 2013 ; que la société Le restaurant du Cantal fait appel du jugement n° 1316622/1-3 du 31 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de réduction de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie en conséquence au titre de l'exercice clos le 20 novembre 2012 ;

Sur la régularité de la procédure d'instruction de la réclamation contentieuse :

2. Considérant que les vices qui peuvent entacher la procédure d'instruction par l'administration de la réclamation d'un contribuable sont sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition contestée ; qu'à la supposer établie, la circonstance que l'administration n'aurait pas demandé à la société Le restaurant du Cantal de se justifier et d'apporter les justificatifs nécessaires à l'instruction de sa réclamation tendant à la réduction de l'imposition à laquelle elle a été assujettie est par suite sans incidence sur l'issue du présent litige et ne peut en conséquence être utilement invoquée ni sur le fondement du 1. de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni sur celui de la charte du contribuable ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3. Considérant que si la société Le restaurant du Cantal soutient qu'elle n'a pas eu connaissance des sommes réellement dues en ce qui concerne la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2012, il résulte de l'instruction qu'elle a été imposée conformément aux mentions de la déclaration de résultats qu'elle a déposée auprès de l'administration fiscale le 8 avril 2013 ; qu'elle ne peut par suite se prévaloir à cet égard de l'irrégularité de la procédure d'imposition ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne la charge de la preuve :

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement " ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la société Le restaurant du Cantal a été imposée conformément aux mentions de la déclaration de résultats qu'elle a déposée tardivement auprès de l'administration fiscale le 8 avril 2013 ; qu'en application des dispositions précitées, il lui appartient de démontrer le caractère exagéré des impositions mises à sa charge, nonobstant la déclaration de résultat rectificative déposée après la liquidation définitive de l'impôt par l'administration fiscale ; qu'en tout état de cause il appartient à la société requérante de produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter afin de permettre à la Cour d'apprécier sa situation ;

En ce qui concerne les modalités d'imposition de la plus-value réalisée :

5. Considérant que la société Le restaurant du Cantal fait valoir que le montant de la cession de son fonds de commerce, qui s'élève à 600 000 euros, ne comportait pas des éléments incorporels pour 550 000 euros et des éléments corporels pour 50 000 euros, mais pour respectivement 350 000 euros et 250 000 euros ; que si la société requérante soutient avoir réalisé, entre 2008 et 2012, des travaux de mise en conformité au regard des normes de sécurité, imposés par les services de l'Etat, les diverses factures et devis produits, ces derniers n'attestant d'ailleurs pas de ce que les prestations prévues ont été réalisées, ne sauraient établir à eux-seuls la nouvelle répartition dont se prévaut la société requérante et cela alors même qu'il s'agirait de travaux ayant affecté les éléments matériels du fond de commerce ; que si le fonds de commerce avait été évalué à 2 700 000 F lors de son acquisition par acte du 5 mai 1995, soit, selon la requête, 507 950,58 euros en francs constants, cette circonstance n'est en tout état de cause pas de nature à établir que le montant de 550 000 euros retenu pour déterminer la base d'imposition de la société Le restaurant du Cantal doit être ramené à 350 000 euros ; que l'avenant au contrat de cession prévoyant une telle répartition, qui d'ailleurs dans sa version enregistrée le

20 juin 2013 produite par l'administration, n'est pas daté et ne comporte pas la signature du cessionnaire, et dans sa version produite par la société requérante, comprend une première page revêtue de la signature manquante mais dépourvue de la preuve d'enregistrement figurant sur l'exemplaire produit par l'administration, ne saurait être regardé comme probant ; que si la société requérante se prévaut des stipulations du contrat de cession initial du 30 octobre 2012, ce document ne contient aucune ventilation susceptible de remettre en cause la répartition retenue par le service et tirée de la déclaration de l'intéressée ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Le restaurant du Cantal n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Le restaurant du Cantal est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Le restaurant du Cantal et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 3 mai 2016, à laquelle siégeaient :

Mme Appèche, président assesseur,

M. Magnard, premier conseiller,

M. Legeai, premier conseiller.

Lu en audience publique le 18 mai 2016.

Le rapporteur,

F. MAGNARDLe président assesseur,

En application de l'article R. 222-26 du code

de justice administrative

S. APPECHELe greffier,

P. LIMMOIS

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA04865


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA04865
Date de la décision : 18/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme APPECHE
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : FELDMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-05-18;14pa04865 ?
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