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18/05/2016 | FRANCE | N°14PA04054

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 18 mai 2016, 14PA04054


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...A...a demandé au Tribunal administratif de Melun, d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2010 par lequel le maire de la commune de L'Haÿ-les-Roses a mis fin à ses fonctions d'adjoint du patrimoine de 2ème classe stagiaire à la date du 31 juillet 2010, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux notifié le 14 août 2010, d'enjoindre à ladite commune de la réintégrer dans ses fonctions et de condamner la commune à lui verser la somme de 60 000 euros en réparation des préjudices su

bis, et la somme de 500 euros au titre de congés payés non pris et non indemni...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...A...a demandé au Tribunal administratif de Melun, d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2010 par lequel le maire de la commune de L'Haÿ-les-Roses a mis fin à ses fonctions d'adjoint du patrimoine de 2ème classe stagiaire à la date du 31 juillet 2010, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux notifié le 14 août 2010, d'enjoindre à ladite commune de la réintégrer dans ses fonctions et de condamner la commune à lui verser la somme de 60 000 euros en réparation des préjudices subis, et la somme de 500 euros au titre de congés payés non pris et non indemnisés.

Par un jugement n° 1007118/5 du 8 juillet 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 23 septembre 2014, régularisée les 28 octobre 2014 et

28 février 2015, MmeA..., représentée par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1007118/5 du 8 juillet 2014 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2010 pris par le maire de la commune de L'Haÿ-les-Roses, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux notifié le 14 août 2010 ;

3°) de condamner la commune de L'Haÿ-les-Roses à lui verser la somme de

48 000 euros correspondant à trois années de salaires ;

4°) de condamner la commune de L'Haÿ-les-Roses à lui verser une somme de

10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

5°) de mettre à la charge de la commune de L'Haÿ-les-Roses la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A...soutient que :

- le jugement est illégal, dès lors qu'il a confirmé à tort la régularité de l'arrêté du

23 juillet 2010 ;

- l'arrêté du 23 juillet 2010 est entaché de vices de procédure : la commission administrative paritaire a été saisie, pour avis, lors de la même séance, à la fois, sur la prolongation de stage et le refus de titularisation ; la décision de prolongation de stage n'a été prise que pour permettre la saisine préalable pour avis de la commission administrative paritaire avant la décision de licenciement ;

- l'arrêté du 23 juillet 2010 est insuffisamment motivé, l'arrêté mentionnant, en outre, un rapport circonstancié non daté et n'indiquant pas le sens de l'avis de la commission administrative paritaire ;

- l'arrêté du 23 juillet 2010 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, le motif réel du licenciement étant la situation de santé de l'intéressée qui a conduit à des arrêts de travail pour maladie ;

- l'arrêté du 23 juillet 2010 est entaché d'un détournement de pouvoir ;

- son licenciement est constitutif d'une faute de la commune de nature à engager sa responsabilité et à ouvrir droit à indemnisation du préjudice occasionné ; ce préjudice s'élève à trois années de salaires, plus les primes et autres avantages, soit 48 000 euros ;

- elle a subi un préjudice moral dont elle demande l'indemnisation à hauteur de 10 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2015, la commune de L'Haÿ-les-Roses, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et demande à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune de L'Haÿ-les-Roses soutient que :

- la requête en appel est irrecevable ;

- les conclusions indemnitaires sont irrecevables ;

- le jugement est bien fondé en ce qu'il a, notamment, prononcé le rejet des conclusions de la requérante.

Vu les autres pièces du dossier.

Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 27 novembre 2014.

Vu l'ordonnance du président de la 2ème chambre de la Cour fixant la clôture de l'instruction au 9 mars 2016 à 12 heures ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ;

- le décret n° 2006-1692 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints territoriaux du patrimoine ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Legeai,

- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,

- et les observations de Me François avocat représentant la commune de L'Haÿ-les-Roses.

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par la commune de L'Haÿ-les-Roses :

Sur les conclusions à fin d'annulation :

1. Considérant que MmeA..., relève appel du jugement n° 1007118/5 du 8 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du

23 juillet 2010 par lequel le maire de la commune de L'Haÿ-les-Roses, dans le Val-de-Marne, a mis fin à ses fonctions d'adjoint du patrimoine de deuxième classe stagiaire ; que l'appelante a été recrutée par ladite commune en qualité d'adjoint du patrimoine deuxième classe non titulaire pour une durée de trois mois à compter du 1er juillet 2008, et affectée au sein de la bibliothèque municipale ; que le 1er octobre 2008, elle a été nommée stagiaire ; que son stage a été prorogé pour une durée de six mois jusqu'au 16 avril 2010 ; qu'estimant que le stage n'avait pas été satisfaisant, le maire de la dite commune a sollicité l'avis de la commission administrative paritaire sur une nouvelle prorogation de stage de trois mois de l'intéressée et sur son licenciement en fin de stage ; que la commission administrative paritaire a rendu un avis défavorable sur ces deux propositions lors de sa séance du 29 juin 2010 ; que par arrêté du 23 juillet 2010, le maire de la commune de L'Haÿ-les-Roses a mis fin aux fonctions d'adjoint du patrimoine de deuxième classe stagiaire de MmeA..., à la date du 31 juillet 2010 ; que l'intéressée a formé un recours gracieux, dont la commune a accusé réception le 14 août 2010 ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 92-1194 du

4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale : " La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par les statuts particuliers des cadres d'emplois. Sous réserve de dispositions contraires prévues par ces statuts et de celles résultant des articles 7 et 9 du présent décret, la durée normale du stage est fixée à un an. Elle peut être prorogée d'une période au maximum équivalente, après avis de la commission administrative paritaire compétente, si les aptitudes professionnelles du stagiaire ne sont pas jugées suffisantes pour permettre sa titularisation à l'expiration de la durée normale du stage " ; qu'aux termes de l'article 7 du décret n° 2006-1692 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints territoriaux du patrimoine : " Les candidats recrutés en qualité d'adjoint territorial du patrimoine de 2ème classe sur un emploi d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public d'une collectivité territoriale, (...), sont nommés stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d'un an. " ; qu'aux termes de l'article 9 du même décret : " A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par décision de l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. Les autres stagiaires peuvent, sur décision de l'autorité territoriale, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés. Les adjoints territoriaux du patrimoine de 2ème classe stagiaires et les adjoints territoriaux du patrimoine de 1ère classe stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire, ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant, sont soit licenciés s'ils n'avaient pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur grade d'origine " ; qu'aux termes de l'article 7 dudit décret : " Le total des congés rémunérés accordés en sus du congé annuel ne peut être pris en compte comme temps de stage que pour un dixième de la durée globale de celui-ci " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la procédure ainsi instaurée impose qu'à l'issue du stage d'une année, le cas échéant prolongé des jours de congés maladie non pris en compte dans la période de stage, la situation de l'intéressé soit examinée et qu'après avis de la commission administrative paritaire, une décision soit prise pour le titulariser ou le cas échéant pour proroger son stage et à défaut le licencier ; qu'en cas de prorogation du stage, celui-ci prend fin de plein droit à l'issue de la période de prorogation ; qu'en l'absence de décision expresse de titularisation en fin de stage, l'agent conserve après cette date la qualité de stagiaire, à laquelle l'administration peut mettre fin à tout moment pour des motifs tirés de l'inaptitude de l'intéressé à son emploi ;

4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'appelante a été nommée adjoint du patrimoine de deuxième classe stagiaire à compter du 1er octobre 2008 pour une durée d'un an à temps complet ; que, par un arrêté du 10 novembre 2009, ce stage a été prorogé pour une durée de six mois à compter du 17 octobre 2009 jusqu'au 16 avril 2010 ; qu'à l'issue de cette période, le maire de la commune de L'Haÿ-les-Roses a, par lettre du 23 avril 2010, informé l'intéressée de son intention de ne pas la titulariser au terme de la période de prolongation de son stage, la cessation de ses fonctions devant prendre effet après la consultation de la commission administrative paritaire ; que ledit maire a saisi la commission administrative paritaire du 29 juin 2010 pour avis ; que Mme A...soutient que l'arrêté contesté du 23 juillet 2010 est entaché de vices de procédure, la commission administrative paritaire ayant été saisie, pour avis, lors de la même séance, à la fois, sur la prolongation de stage et le refus de titularisation, la décision de prolongation de stage n'ayant été prise que pour permettre la saisine préalable pour avis de la commission administrative paritaire avant la décision de licenciement ; que, toutefois, la circonstance que ladite commission ait été consultée à la fois sur deux mesures envisageables à savoir, une nouvelle prolongation du stage de l'agent ou un licenciement, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité ladite consultation, la commission s'étant prononcée de manière distincte et claire en défaveur de chacune des deux mesures envisagées ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus au point 3, qu'en l'absence de décision expresse de titularisation intervenue avant le terme de la période de stage probatoire de Mme A...fixé au 16 avril 2010, celle-ci conservait néanmoins après cette date la qualité de stagiaire ; que, d'une part, la décision mettant fin, dans ces conditions, aux fonctions de l'intéressée au 31 juillet 2010 doit être regardée comme intervenue à l'issue de la période de stage, et non en cours de stage ; que, d'autre part, si la nomination dans un corps en tant que fonctionnaire stagiaire confère à son bénéficiaire le droit d'effectuer un stage dans la limite de la durée maximale prévue par les règlements qui lui sont applicables, elle ne lui confère aucun droit à être titularisé ; qu'il en résulte que la décision refusant, au terme du stage, de titulariser l'appelante n'a pour effet, ni de refuser à l'intéressée un avantage qui constituerait, pour elle, un droit, ni, dès lors que le stage a été accompli dans la totalité de la durée prévue par la décision de nomination comme stagiaire, de retirer ou d'abroger une décision créatrice de droits ; que, par suite, la décision refusant de titulariser l'intéressée n'est pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que, dès lors, le moyen tiré d'une insuffisante motivation doit être écarté comme étant inopérant ;

6. Considérant, en troisième lieu, que Mme A...soutient que l'arrêté attaqué en date du 23 juillet 2010 est entaché d'un vice de procédure, dès lors qu'en vertu des dispositions de l'article 18 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : " Le stagiaire peut également demander la communication de son dossier individuel selon les modalités relatives à la loi du 17 juillet 1978 sur la liberté d'accès aux documents administratifs " ; que, toutefois, les stagiaires qui, comme la requérante, sont licenciés en fin de stage, ne peuvent prétendre au bénéfice de cette garantie ; que, dés lors, l'appelante ne peut utilement faire valoir la méconnaissance de cette garantie de communication du dossier au stagiaire pour contester la légalité de l'arrêté litigieux du

23 juillet 2010 ;

7. Considérant, en quatrième lieu, que Mme A...soutient que l'arrêté attaqué du

23 juillet 2010 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, le motif réel de son licenciement tenant, selon elle, à sa situation de santé qui a donné lieu à des arrêts maladie justifiés ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'appelante a fait l'objet au cours de son stage de plusieurs observations sur le caractère insuffisamment satisfaisant de sa manière de servir ; qu'elle ne produit pas d'élément allant à l'encontre de l'appréciation de la commune selon laquelle son comportement général a, de plus, été marqué, notamment en 2010, par des problèmes de ponctualité, d'assiduité, de concentration, et de qualité du travail fourni, qui ont constitué une cause de dysfonctionnement du service ; qu'ainsi, nonobstant l'absence de critiques formulées sur sa manière de servir antérieurement, alors qu'elle était agent contractuel, et l'avis défavorable de la commission administrative paritaire, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prononçant au terme de son stage le licenciement de Mme A...pour insuffisance professionnelle, le maire de la commune de L'Haÿ-les-Roses aurait commis une erreur manifeste d'appréciation, et ce, nonobstant la situation sociale et familiale fragile alléguée par la requérante ;

8. Considérant, en dernier lieu, que, si Mme A...soutient que l'arrêté susvisé du

23 juillet 2010 est entaché d'un détournement de pouvoir, elle n'assortit ce moyen d'aucune précision ; que le détournement allégué n'est, par suite, pas établi ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que par l'arrêté attaqué, le maire de la commune de L'Haÿ-les-Roses aurait illégalement mis fin à ses fonctions ;

Sur les conclusions indemnitaires :

10. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, que les conclusions indemnitaires de MmeA..., fondées sur l'illégalité de l'arrêté litigieux doivent être rejetées, la commune n'ayant commis aucune illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que les conclusions tendant à l'annulation du jugement et de l'arrêté attaqué doivent, par suite, être rejetées ; qu'il en va de même des conclusions indemnitaires présentées par la requérante en appel ainsi que de celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de juridiction administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'intéressée la somme demandée par la commune de L'Haÿ-les-Roses au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de L'Haÿ-les-Roses, présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A...et à la commune de L'Haÿ-les-Roses.

Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 3 mai 2016, à laquelle siégeaient :

Mme Appèche, président assesseur,

M. Magnard, premier conseiller,

M. Legeai, premier conseiller.

Lu en audience publique le 18 mai 2016.

Le rapporteur,

A. LEGEAILe président assesseur,

En application de l'article R. 222-26 du code

de justice administrative

S. APPECHE

Le greffier,

P. LIMMOIS

La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA04054


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA04054
Date de la décision : 18/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme APPECHE
Rapporteur ?: M. Alain LEGEAI
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : BAYERON

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-05-18;14pa04054 ?
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