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18/05/2016 | FRANCE | N°14PA03899

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 18 mai 2016, 14PA03899


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Société Développement et Communication a demandé au Tribunal administratif de Paris :

1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur les ventes et locations de vidéogrammes auxquels elle a été assujettie pour la période allant du 1er janvier 2008 au 30 juin 2011 et d'en ordonner la restitution majorée des intérêts moratoires ;

2°) de prononcer la restitution de la taxe sur les ventes et locations de vidéogrammes qu'elle a spontanément acquittée au cours de la période allant

du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2012, majorée des intérêts moratoires ;

3°) de mettre à ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Société Développement et Communication a demandé au Tribunal administratif de Paris :

1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur les ventes et locations de vidéogrammes auxquels elle a été assujettie pour la période allant du 1er janvier 2008 au 30 juin 2011 et d'en ordonner la restitution majorée des intérêts moratoires ;

2°) de prononcer la restitution de la taxe sur les ventes et locations de vidéogrammes qu'elle a spontanément acquittée au cours de la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2012, majorée des intérêts moratoires ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Par un jugement n° 1312909/1-3 du 4 juillet 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 5 septembre 2014, la société Développement et Communication, représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 4 juillet 2014 ;

2°) de prononcer la décharge en droits et pénalités des impositions contestées ainsi que la restitution assortie des intérêts moratoires, des sommes indûment versées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi que le versement d'une somme de

4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les impositions en litige ont été établies en méconnaissance de l'article 88 du traité instituant la Communauté européenne, faute pour le Gouvernement français d'avoir déféré à son obligation de présenter un rapport annuel sur la mise en oeuvre du régime d'aide d'Etat approuvé par la Commission de la Communauté européenne ;

- la dérogation accordée par la commission était subordonnée à la condition sine qua non de remise d'un rapport annuel par la France ;

- une telle carence constitue une méconnaissance du devoir de loyauté ;

Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 et 21 novembre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les conclusions relatives à la taxe spontanément acquittée sont irrecevables faute de réclamation préalable ;

- les moyens soulevés par la société Développement et Communication ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le traité instituant la Communauté européenne ;

- le règlement n° 659/1999 du Conseil de l'Union européenne portant modalités d'application de l'article 88 du traité instituant la Communauté européenne ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Magnard,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

1. Considérant que la Société Développement et Communication, qui a notamment pour activité la vente et la location d'oeuvres cinématographiques à caractère pornographique, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2008 au 30 juin 2011, au terme de laquelle elle a notamment été assujettie à des cotisations supplémentaires de taxe sur les ventes et locations de vidéogrammes ; qu'elle fait appel du jugement n° 1312909/1-3 du 4 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de ces impositions, ainsi qu'en restitution de la taxe sur les ventes et locations de vidéogrammes spontanément acquittée au cours des années 2007 à 2012 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 87, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté européenne, devenu l'article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " 1. Sauf dérogations prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre Etats membres, les aides accordées par les Etats au moyen de ressources d'Etat sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions (...) " ; qu'aux termes de l'article 88, devenu l'article 108, du même traité : " 1. La Commission procède avec les Etats membres à l'examen permanent des régimes d'aides existant dans ces Etats. Elle propose à ceux-ci les mesures utiles exigées par le développement progressif ou le fonctionnement du marché commun (...) 3. La Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu'un projet n'est pas compatible avec le marché commun, aux termes de l'article 87, elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L'Etat membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées, avant que cette procédure ait abouti à une décision finale " ; qu'enfin, aux termes de l'article 1er du règlement n° 659/1999 du Conseil de l'Union européenne portant modalités d'application de l'article 88 du traité instituant la Communauté européenne : " Aux fins du présent règlement, on entend par : (...) c) "aide nouvelle" : toute aide, c'est à dire tout régime d'aides ou toute aide individuelle, qui n'est pas une aide existante, y compris toute modification d'une aide existante " ;

3. Considérant que si, en présence d'une taxe constituant le mode de financement d'un régime d'aides tel que celui en cause, il existe un intérêt communautaire certain à ce que l'État membre notifie ce régime, y compris le mode de financement qui en fait partie intégrante, afin que la Commission puisse disposer de toutes les données requises permettant d'apprécier la compatibilité de cette mesure avec le marché commun, cette appréciation relève du pouvoir exclusif de cette dernière ; qu'il en est nécessairement de même du respect des modalités selon lesquelles ladite appréciation peut être effectuée ; qu'à supposer que l'approbation du régime d'aide en cause, par décision de la commission du 22 mars 2006, ait été subordonnée à la remise d'un rapport annuel par la France, il n'appartenait qu'à la Commission de tirer, le cas échéant, les conséquences d'un défaut de remise ; que la société Développement et Communication ne saurait par suite se prévaloir utilement de la circonstance que la France n'aurait pas déféré à l'obligation que lui a fait la Commission, dans sa décision du 22 mars 2006, de présenter un rapport annuel sur l'application du régime d'aide approuvé ; que pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce qu'une telle abstention serait constitutive d'un manquement de la France au devoir de loyauté ne peut également qu'être écarté ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions de la requête relatives à la taxe spontanément acquittée, que la société Développement et Communication n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Développement et Communication est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Développement et Communication et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris et au chef des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal d'Ile-de-France Est.

Délibéré après l'audience du 3 mai 2016, à laquelle siégeaient :

Mme Appèche, président assesseur,

M. Magnard, premier conseiller,

M. Legeai, premier conseiller.

Lu en audience publique le 18 mai 2016.

Le rapporteur,

F. MAGNARDLe président assesseur,

En application de l'article R. 222-26 du code

de justice administrative

S. APPECHE

Le greffier,

P. LIMMOIS

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA03899


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA03899
Date de la décision : 18/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme APPECHE
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : BINISTI

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-05-18;14pa03899 ?
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