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12/05/2016 | FRANCE | N°15PA04370

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 12 mai 2016, 15PA04370


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 24 avril 2014 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1431645/1-2 du 6 juillet 2015, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 3 décembre 2015, MmeB..., représentée par M

e C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1431645/1-2 du 6 juillet 2015 du tribunal...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 24 avril 2014 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1431645/1-2 du 6 juillet 2015, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 3 décembre 2015, MmeB..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1431645/1-2 du 6 juillet 2015 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 24 avril 2014 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B...soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé faute d'avoir rappelé qu'elle avait sollicité le renouvellement de son titre de séjour en faisant valoir qu'elle avait été victime de violences conjugales ;

- l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Amat a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeB..., ressortissante péruvienne née en 1982, entrée en France le 5 juin 2012 sous couvert d'un visa long séjour en qualité de conjointe de ressortissant français valant titre de séjour jusqu'au 25 avril 2013, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ; que, par un arrêté du 24 avril 2014, le préfet de police a opposé un refus à cette demande et a obligé l'intéressée à quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; que Mme B...relève appel du jugement du 6 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, que le préfet de police, après avoir rappelé les textes applicables, a examiné l'ensemble de la situation personnelle et familiale de la requérante en relevant notamment que la communauté de vie entre Mme B...et son époux avait cessé depuis octobre 2012 et que l'intéressée n'était pas dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine où réside notamment l'un de ses deux enfants mineurs ; que la décision contestée mentionne également que Mme B...n'est pas exposée à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Pérou ; que, par ailleurs, il ne ressort pas

des pièces du dossier, notamment au regard des mentions portées par Mme B... sur la fiche remplie lors du dépôt de sa demande, qu'elle aurait fait état de violences conjugales ; qu'ainsi, la décision en litige qui mentionne l'ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée est suffisamment motivée ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement (...) " ;

4. Considérant que Mme B...s'est mariée en janvier 2011 au Pérou avec

M. A...B...de nationalité française ; qu'il est constant qu'à la date de l'arrêté en litige la communauté de vie entre les époux avait cessé ; que, si Mme B...soutient qu'elle a quitté le domicile conjugal à la suite de violences conjugales et de maltraitances dont elle a été l'objet, elle se borne au soutien de cette allégation à produire des attestations et témoignages qui en eux-mêmes, et en l'absence notamment de tout dépôt de plainte auprès des services de police ou de certificat médical, sont dépourvus de caractère suffisamment probant pour établir la circonstance qu'elle aurait été victime de violences conjugales ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

6. Considérant que Mme B...entrée en France en juin 2012 est séparée de son époux de nationalité française ; qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales au Pérou où elle a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans et où réside son fils ainé âgé de 13 ans issu d'une première union ; qu'ainsi, compte tenu notamment de la brièveté de son séjour et des conditions de

celui-ci, la décision en litige n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

7. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;

8. Considérant que rien ne s'oppose à ce que le second enfant de Mme B..., né en France en février 2013 mais non reconnu par M. B...qui n'en est pas le père, suive sa mère, pour qu'ils y poursuivent leur vie privée et familiale, au Pérou où réside en outre son demi frère de treize ans ; qu'il s'ensuit que le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 14 avril 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Pellissier, présidente de chambre,

- Mme Diémert, président-assesseur,

- Mme Amat, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 12 mai 2016.

Le rapporteur,

N. AMAT

La présidente,

S. PELLISSIER Le greffier,

F. TROUYETLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA04370


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15PA04370
Date de la décision : 12/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: Mme Nathalie AMAT
Rapporteur public ?: M. ROMNICIANU
Avocat(s) : PREUSS-LAUSSINOTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-05-12;15pa04370 ?
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