Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 27 mai 2014 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1405855 du 2 juillet 2015, le tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2015, M.A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1405855 du 2 juillet 2015 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 27 mai 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir en application de l'article
L. 911-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A...soutient que :
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 6 (paragraphe 1) de l'accord
franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté ne tient pas compte des lignes directrices de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012.
La requête a été communiquée au préfet du Val de Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier,
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Pellissier a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. A..., ressortissant algérien né en mai 1971 et entré en France selon ses déclarations en septembre 2001, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence dans le cadre des dispositions du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que par une décision du 27 mai 2014, le préfet du Val-de-Marne a opposé un refus à sa demande et l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; que M. A... relève régulièrement appel du jugement du 2 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
3. Considérant que si M. A..., qui a déposé une demande d'asile territorial dans le Pas-de-Calais en juin 2002, soutient résider habituellement sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté, il n'a versé au dossier, au titre des années 2006 à 2008, que des pièces peu nombreuses et peu probantes, à savoir quatre certificats médicaux et deux feuilles de soins sans tampon dateur de la pharmacie, des factures et un bon de commande qui ne permettent pas d'attester qu'il était l'auteur des achats, la copie d'une enveloppe datée du 25 février 2007 et un accusé réception d'un colis envoyé par son père qui ne prouvent pas la réalité de sa présence en France ; que si le contrat de bail établi le 3 avril 2006 pour un appartement loué par son père à Ivry comporte également son nom, il porte une unique signature ; que les documents relatifs à ce logement établis au nom de son père ne saurait démontrer sa propre présence en France ; qu'en outre il ressort des pièces produites qu'il a pour la première fois effectué en octobre 2009, auprès de la mairie d'Ivry où il soutient habiter depuis 2006, diverses démarches comme une demande d'aide médicale d'Etat et a déposé à cette même date ses déclarations de revenus, ne comportant aucun revenu, pour les années 2006, 2007 et 2008 ; qu'ainsi les documents produits sont insuffisamment nombreux et probants pour démontrer une résidence habituelle en France de M. A...depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté du 27 mai 2014 ; que, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de
l'article 6 (1) de l'accord franco-algérien doit être écarté ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est célibataire et sans charge de famille ; qu'il ne justifie pas de liens personnels ou familiaux particuliers en France, à l'exception de sa relation avec son père ; qu'il ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays où résident sa fratrie et sa mère et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 30 ans au moins ; que dans ces conditions, l'arrêté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
6. Considérant, enfin, que M. A...se prévaut, au soutien de sa demande, de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière ; que les énonciations de la circulaire ne constituent pas des lignes directrices dont les étrangers pourraient utilement se prévaloir mais de simples orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l'exercice de leur pouvoir de prendre des mesures de régularisation, sans les priver de leur pouvoir d'appréciation ; que le moyen tiré de la méconnaissance des énonciations de cette circulaire ne peut donc qu'être écarté ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'annulation de ce jugement et de l'arrêté attaqué doivent être rejetées ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 14 avril 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Pellissier, présidente de chambre,
- M. Diémert, président-assesseur,
- Mme Amat, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 mai 2016.
Le président assesseur,
S. DIÉMERTLa présidente de chambre,
rapporteur,
S. PELLISSIER
Le greffier,
F. TROUYET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA02941