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12/05/2016 | FRANCE | N°15PA02697

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 12 mai 2016, 15PA02697


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...D...'B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 9 avril 2014 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois en fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1500104 du 4 juin 2015, le tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande. <

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Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 7 juillet 2015, MmeD...'B...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...D...'B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 9 avril 2014 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois en fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1500104 du 4 juin 2015, le tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 7 juillet 2015, MmeD...'B..., représentée par

MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1500104 du 4 juin 2015 du tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 avril 2014 du préfet du Val-de-Marne ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à défaut de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

MmeD...'B... soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour, ainsi que la décision portant obligation de quitter le territoire français, sont insuffisamment motivées ;

- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'extrême gravité des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;

- l'arrêté méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-547 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pellissier, président ;

- les observations de Me Lesergent, avocat de MmeD...'B....

1. Considérant que MmeD...'B..., ressortissante malienne née en 1963, entrée en France selon ses déclarations en 1998, a demandé la régularisation de sa situation ; que la commission du titre de séjour a émis, le 10 février 2014, un avis défavorable à cette régularisation ; que, par un arrêté du 9 avril 2014, le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que MmeD...'B... relève régulièrement appel du jugement du 4 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur le refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que la décision litigieuse vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels elle est fondée et comporte de façon suffisamment précise les éléments relatifs à la durée et aux conditions du séjour en France de Mme D...'B... qui la fondent ; qu'elle est suffisamment motivée, alors même qu'elle ne rappelle pas qu'une partie de la famille de MmeD...'B... réside en situation régulière en France ou que ses parents sont décédés au Mali ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

4. Considérant que MmeD...'B... fait valoir qu'elle réside sans discontinuer en France depuis 1998 et qu'elle y a rejoint les membres de sa famille qui y résidaient déjà et qui sont tous en situation régulière ; que, sans démontrer ces liens de parenté, elle soutient vivre avec son oncle et produit les cartes d'identité française ou les titres de séjour de personnes présentées comme son beau-frère, sa soeur et ses neveux, qui ont la même adresse qu'elle à Valenton, ainsi que celles de plusieurs cousins habitant en France dans d'autres départements ; que si Mme D...'B..., qui est célibataire sans enfant, déclare que ses parents sont décédés, elle ne justifie pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 35 ans ; que pour démontrer son intégration à la société française, elle se borne à affirmer qu'elle parle couramment le français et à produire une promesse d'embauche signée en décembre 2014 par un particulier ; que dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne, qui ne s'est pas cru lié par l'avis défavorable de la commission du titre de séjour, aurait porté une atteinte disproportionnée au droit de MmeD...'B... au respect de sa vie privée et familiale en lui refusant un titre de séjour ; qu'ainsi les moyen tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;

6. Considérant qu'en se bornant comme dit ci-dessus à faire valoir la longue durée de son séjour en France et la présence de membres de sa famille, ainsi qu'à alléguer les difficultés de la vie au Mali, la requérante ne justifie pas de motifs exceptionnels ou de circonstances humanitaires au sens de l'article précité ; qu'en conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit également être écarté ;

7. Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au motif que l'intéressée risquerait de subir des traitements inhumains ou dégradants dans son pays d'origine est inopérant à l'appui de conclusions tendant à l'annulation d'une décision portant refus de titre de séjour qui n'emporte pas par elle-même d'obligation de regagner ce pays ;

8. Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de refus de titre de séjour comporte pour MmeD...'B... des conséquences d'une extrême gravité et que le préfet aurait, de ce fait, commis une erreur manifeste d'appréciation en ne régularisant pas sa situation ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

9. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'obligation de quitter le territoire français accompagnant un refus de titre de séjour n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celui-ci ;

10. Considérant, en second lieu, que les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés pour les motifs exposés ci-dessus ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

11. Considérant qu'ainsi qu'il l'a été dit au point 4, Mme B...n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à soutenir qu'elle ne peut résider qu'en France ; que si elle fait valoir l'existence la grave instabilité politique et les conflits en cours au Mali, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation en fixant ce pays comme pays de renvoi ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MmeD...'B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 avril 2014 ; que, par suite, sa requête d'appel doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de MmeD...'B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...'B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 14 avril 2014, à laquelle siégeaient :

- Mme Pellissier, présidente de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- Mme Amat, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 12 mai 2016.

Le président assesseur,

S. DIÉMERTLa présidente de chambre,

rapporteur,

S. PELLISSIER

Le greffier,

F. TROUYETLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA02697


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15PA02697
Date de la décision : 12/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: Mme Sylvie PELLISSIER
Rapporteur public ?: M. ROMNICIANU
Avocat(s) : DELAINE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-05-12;15pa02697 ?
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