La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/05/2016 | FRANCE | N°15PA00688

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 09 mai 2016, 15PA00688


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...E...B...A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 14 mai 2013 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1306040 du 12 décembre 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 février 2015, M. B...A..., représenté par Me B...C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1306040 du 12 déce

mbre 2014 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du préf...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...E...B...A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 14 mai 2013 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1306040 du 12 décembre 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 février 2015, M. B...A..., représenté par Me B...C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1306040 du 12 décembre 2014 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du préfet de Seine-et-Marne du 14 mai 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'auteur de l'arrêté, qui ne bénéficiait que d'une délégation de signature, n'était pas compétent pour décider à la place du préfet de lui refuser un titre de séjour ;

- le préfet n'a pas suffisamment motivé son arrêté ni examiné sa situation personnelle de façon approfondie s'agissant de l'opportunité de régulariser sa situation ;

- l'arrêté en litige est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet de Seine-et-Marne a ajouté un critère, celui de l'isolement dans le pays d'origine, à l'application des dispositions du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-et-Marne le 6 mars 2015, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Bonneau-Mathelot a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B...A..., de nationalité comorienne, a sollicité le 28 août 2013 un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 14 mai 2013, le préfet de Seine-et-Marne a opposé un refus à sa demande de titre de séjour. M. B...A...relève appel du jugement du 12 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susmentionnée.

2. En premier lieu, par un arrêté n° 13/PCDA/41 du 26 mars 2013, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs, le préfet de Seine-et-Marne a donné à M. D... délégation à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département de Seine-et-Marne, à l'exception de certains actes dont la décision en litige n'est pas au nombre. En tout état de cause et, contrairement à ce que soutient M. B...A..., la délégation de signature ainsi consentie, qui n'a fait que décharger matériellement de la signature le préfet de Seine-et-Marne, n'a pas eu pour objet ni pour effet de dessaisir ce dernier de sa compétence. Par suite, le moyen invoqué ne peut qu'être écarté.

3. En deuxième lieu, la décision en litige, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen invoqué ne peut qu'être écarté.

4. En troisième lieu, il ne ressort pas de la décision critiquée que le préfet de Seine-et-Marne se serait cru en situation de compétence liée et n'aurait pas recherché si la situation de l'intéressé ne pouvait être régularisée et procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de M. B...A...au titre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile. Par suite, le moyen invoqué ne peut qu'être écarté.

5. En quatrième lieu, les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se fondant, notamment, sur le fait que M. B...A...n'était pas isolé dans son pays d'origine. Contrairement à ce que soutient l'intéressé, cette circonstance n'est pas de nature à révéler que le tribunal aurait ajouté un critère supplémentaire à la loi pour écarter sa demande en tant qu'elle était fondée sur l'application des dispositions du 2° de l'article L. 314-11 dudit code, dès lors que pour ce faire le tribunal s'est fondé sur le seul motif tiré du défaut d'un visa de long séjour. Par suite, le moyen invoqué ne peut qu'être écarté.

6. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / [...] ".

7. Il ressort des pièces versées au dossier que M. B...A...est entré en France, muni d'un visa Schengen de type C, le 22 février 2012 pour y rejoindre ses enfants et petits-enfants. S'il réside chez sa fille de nationalité française, l'intéressé ne peut justifier ni de l'intensité des liens l'unissant à celle-ci ainsi qu'à ses autres enfants, résidant en France, et petits-enfants ni d'une prise en charge par sa fille. La circonstance par ailleurs invoquée qu'il est malade ne peut suffire à justifier son maintien en France alors que les pièces produites ne permettent pas d'établir qu'il ne pourrait pas être suivi dans son pays d'origine. En outre, la circonstance que M. B...A...ait vécu jusqu'à l'âge de 64 ans dans son pays ne permet pas de le regarder comme y étant dépourvu de toutes attaches ou isolé. Il suit de là que M. B...A..., qui ne se prévaut d'aucun motif exceptionnel ni d'aucune circonstance humanitaire au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne aurait méconnu ces dispositions.

8. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Compte tenu de l'ensemble des circonstances énoncées au point 7, M. B...A...n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

9. En dernier lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que le préfet de Seine-et-Marne n'a pas entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B...A....

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. B...A...ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...E...B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 14 avril 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président,

- M. Luben, président assesseur,

- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.

Lu en audience publique le 9 mai 2016.

Le rapporteur,

S. BONNEAU-MATHELOT

Le président,

J. LAPOUZADE

Le greffier,

A. CLEMENT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

3

N° 15PA00688


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA00688
Date de la décision : 09/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : SAID MOHAMED

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-05-09;15pa00688 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award