Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...E...épouse B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 13 mai 2015 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de français.
Par un jugement n° 1509481/6-1 du 16 octobre 2015 le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet de police de délivrer à Mme E...épouse B...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis la somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2015, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1509481/6-1 du 16 octobre 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme E...épouse B...devant le Tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont annulé son arrêté comme contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de Mme E...épouseB..., qui n'est mariée que depuis le 12 octobre 2013 avec un ressortissant français et ne justifie pas avoir réellement un projet de procréation médicalement assistée ;
- s'agissant des autres moyens soulevés devant les premiers juges, il s'en rapporte à ses écritures de première instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2016, Mme E...épouseB..., représentée par Me Beyreuther Minkov, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
- la signature apposée sur l'arrêté en litige n'est pas celle de M.D..., absent du service à la date à laquelle elle a été prise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jardin,
- les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public,
- et les observations de Me Beyreuther Minkov, avocat de Mme E...épouseB....
Sur la recevabilité de l'appel du préfet de police :
1. Considérant que contrairement à ce que soutient Mme E...épouseB..., la requête d'appel du préfet de police, enregistrée avant l'expiration du délai franc de deux mois applicable en l'espèce, n'est pas tardive ;
Sur le bien-fondé de l'appel du préfet de police :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
3. Considérant que, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme E...épouse B...sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police s'est notamment fondé sur l'absence du visa de long séjour normalement exigé des conjoints de français et sur la circonstance qu'elle ne remplissait pas les conditions de délivrance d'un visa de régularisation faute d'établir le caractère régulier de son entrée en France ; que Mme E...épouseB..., titulaire d'un visa Schengen délivré par les autorités espagnoles, a quitté son pays d'origine, le Sénégal, le 2 septembre 2010, à l'âge de 37 ans, est arrivée à Madrid le 3 septembre 2010 puis est entrée en France à une date que les pièces du dossier ne permettent pas de déterminer avec certitude, faute pour elle d'avoir déposé la déclaration d'entrée sur le territoire national à laquelle elle était tenue ; que si elle a épousé M. B... le 12 octobre 2013, elle n'établit pas l'existence d'une réelle vie commune avec lui avant cette date ; que l'unique attestation du médecin gynécologue qui suit Mme E...épouse B...selon laquelle " elle envisage des procédures d'aide à la procréation médicalement assistée " n'a été complétée par aucune autre pièce en appel alors même que le préfet de police fait valoir que cette attestation ne prouve pas que le projet ait fait l'objet d'un commencement d'exécution ; que, dans ces conditions, compte tenu de la durée de la vie commune des époux à la date de l'arrêté en litige, soit le 13 mai 2015, la décision de rejet de la demande de titre de séjour ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif ;
4. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur les autres moyens soulevés par Mme E...épouseB... devant le Tribunal administratif de Paris ;
5. Considérant que M. C...D..., attaché principal d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, adjoint au chef du 9ème bureau, bénéficie, en vertu de l'arrêté n° 2015-00163 du 16 février 2015 du préfet de police, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de police de Paris le 24 février 2015 et d'ailleurs visé par l'arrêté attaqué, d'une délégation l'habilitant à signer les décisions de refus de titre de séjour ; que le moyen tiré de ce que la signature apposée sur l'arrêté attaqué ne serait pas celle de M. D...n'est pas assorti de précisions permettant d'en établir le bien-fondé ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner la production par l'administration du dossier de Mme E...épouseB..., que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 13 mai 2015 et à demander à la Cour de rejeter la demande présentée par Mme E...épouse B...devant cette juridiction ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que les dispositions de ce texte font obstacle à qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, au titre des frais d'avocat exposés par Mme E...épouseB... ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1509481/6-1 du 16 octobre 2015 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme E...épouse B...devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions d'appel tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme A...E...épouseB....
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 14 avril 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- M. Dalle, président assesseur,
- M. Blanc, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 3 mai 2016.
L'assesseur le plus ancien,
D. DALLE Le président-rapporteur,
C. JARDIN
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA04618