Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 10 juillet 2013 par laquelle le directeur général de l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France a rejeté sa demande d'inscription à titre dérogatoire sur la liste des psychothérapeutes et d'enjoindre au directeur général de l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France de statuer à nouveau sur sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 1313203/6-1 du 10 octobre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2014, MmeA..., représentée par la SCP Cheneau et Puybasset, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1313203/6-1 du 10 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 juillet 2013 par laquelle le directeur général de l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France a rejeté sa demande d'inscription à titre dérogatoire sur la liste des psychothérapeutes ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) d'enjoindre au directeur général de l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France de statuer à nouveau sur sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le tribunal a commis une erreur d'appréciation en jugeant qu'elle ne justifiait pas d'une expérience professionnelle et de formations pouvant être considérées comme équivalente à la formation initiale prévue ; qu'elle a communiqué de très nombreuses pièces attestant d'une expérience professionnelle depuis plus de trente ans ; qu'elle a également suivi de nombreuses formations et des stages professionnels.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2015, le ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que les formations suivies par la requérante n'ont pas été validées et ne sont pas suffisantes au regard des exigences de formation prescrit par la règlementation ; qu'en outre, elle n'a accompli aucun stage dans une structure sanitaire ou médico-sociale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, et notamment son article 52 ;
- la loi n°2011-940 du 10 août 2011 modifiant certaines dispositions de la loi
n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires :
- le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;
- le décret n° 2010-534 du 20 mai 2010 relatif à l'usage du titre de psychothérapeute, modifié ;
- le décret n° 2012-695 du 7 mai 2012 modifiant le décret n°2010-534 du 20 mai 2010 relatif à l'usage du titre de psychothérapeute ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chavrier,
- et les conclusions de M. Roussel, rapporteur public.
1. Considérant que Mme A...a saisi le directeur général de l'Agence régionale de santé d'Île-de-France d'une demande d'inscription à titre dérogatoire, au sens de l'article 16 du décret du 20 mai 2010 susvisé, sur la liste départementale mentionnée au deuxième alinéa de l'article 52 de la loi du 9 août 2004 susvisée, en vue d'utiliser le titre de psychothérapeute ; que la commission régionale d'inscription a émis un avis défavorable à la candidature de Mme A... ; que par décision du 10 juillet 2013, le directeur général de l'Agence régionale de santé d'Île-de-France a rejeté sa demande ; que Mme A...a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une requête tendant à l'annulation de cette décision ; que, par un jugement en date du 10 octobre 2014, le tribunal a rejeté sa requête ; que Mme A...relève régulièrement appel de ce jugement ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 52 de la loi du 9 août 2004 susvisée, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-940 du 10 août 2011, en vigueur à la date de la décision attaquée : " L'usage du titre de psychothérapeute est réservé aux professionnels inscrits au registre national des psychothérapeutes. / L'inscription est enregistrée sur une liste dressée par le directeur général de l'agence régionale de santé de leur résidence professionnelle (...). Elle est tenue à jour, mise à la disposition du public et publiée régulièrement. (...) / Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article et les conditions de formation théorique et pratique en psychopathologie clinique que doivent remplir les professionnels souhaitant s'inscrire au registre national des psychothérapeutes. (...) / Le décret en Conseil d'État précise également les dispositions transitoires dont peuvent bénéficier les professionnels justifiant d'au moins cinq ans de pratique de la psychothérapie à la date de publication du décret. " ; qu'aux termes de l'article 16 du décret susvisé du 20 mai 2010, pris pour l'application de ces dispositions, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision en litige : " I. - Les professionnels justifiant d'au moins cinq ans de pratique de la psychothérapie à la date de publication du présent décret peuvent être inscrits sur la liste départementale mentionnée à l'article 7 alors même qu'ils ne remplissent pas les conditions de formation et de diplôme prévues aux articles 1er et 6 du présent décret. Cette dérogation est accordée par le préfet du département de la résidence professionnelle du demandeur après avis de la commission régionale d'inscription. (...) II. - (...) La commission s'assure que les formations précédemment validées par le professionnel et son expérience professionnelle peuvent être admises en équivalence de la formation minimale prévue à l'article 1er et, le cas échéant, du diplôme prévu à l'article 6 (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que seules les formations validées par un contrôle des connaissances peuvent être prises en considération pour l'admission en équivalence de la formation minimale prévue à l'article 1er précité du décret du 20 mai 2010, laquelle consiste en une formation en psychopathologie clinique de 400 heures minimum elle aussi validée ;
3. Considérant que, si Mme A... produit des attestations de collègues qui reconnaissent le sérieux de son travail et des pièces justifiant de son activité de formatrice, elle n'apporte pas suffisamment d'éléments permettant de démontrer qu'elle a pratiqué la psychothérapie pendant au moins cinq ans ; que les pièces communiquées n'établissent pas davantage la réalité de formations validées susceptibles d'être prises en compte pour déterminer une équivalence avec la formation initiale prévue à l'article 1er du décret du 20 mai 2010 et du diplôme prévu à l'article 6 de ce même décret ; que, par suite, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Paris a jugé que le directeur général de l'agence régionale de santé était fondé à refuser l'inscription à titre dérogatoire de Mme A...sur la liste départementale ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 juillet 2013 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme sollicitée par Mme A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A..., au ministre des affaires sociales et de la santé et à l'Agence régionale de santé d'Île-de-France
Délibéré après l'audience du 7 avril 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bouleau, premier vice-président,
- M. Polizzi, président assesseur,
- Mme Chavrier, première conseillère,
Lu en audience publique, le 29 avril 2016.
La rapporteure,
A-L. CHAVRIERLe président,
M. BOULEAU
Le greffier,
M. B...
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 10PA03855
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N° 14PA05002