Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C...B..., veuve A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 9 avril 2015 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour.
Par un jugement n° 1503961 du 2 octobre 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 1er novembre 2015, Mme A...représentée par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1503961 du 2 octobre 2015 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle souffre d'une pathologie oculaire évolutive qui nécessite un suivi médical régulier et qu'elle n'a pas accès aux soins nécessaires au Maroc ;
- cet arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance non seulement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais aussi des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que toute sa famille réside sur le territoire français et qu'elle ne dispose plus d'attache au Maroc.
Le préfet du Val-de-Marne n'a pas produit en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants marocains et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
M. Legeai a présenté son rapport au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeA..., née le 4 mai 1950 au Maroc, pays dont elle est ressortissante, entrée sur le territoire français en 2009, selon ses déclarations, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article
L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité d'étranger malade ; que le préfet du Val-de-Marne a, par arrêté du 9 avril 2015, opposé un refus à cette demande ; que Mme A...relève régulièrement appel du jugement n° 1503961 du
2 octobre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ;
3. Considérant que Mme A...soutient que la décision attaquée du 9 avril 2015 méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle fait valoir à l'appui de ce moyen, d'une part, qu'elle souffre d'une pathologie oculaire évolutive qui nécessite un suivi médical régulier, et, d'autre part, qu'elle n'aurait pas accès aux soins nécessaires dans son pays d'origine, le Maroc, alors que l'absence d'un traitement médical approprié entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; que, toutefois, il est constant que l'arrêté contesté mentionne que le médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France, saisi pour avis, a indiqué dans son rapport du 16 octobre 2014 que si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il est toutefois avéré qu'il existe, dans son pays d'origine, un traitement adapté à sa pathologie et que son état de santé lui permet de voyager sans risques ; que le préfet du Val-de-Marne a dés lors considéré que l'appelante ne satisfaisait plus aux critères d'obtention du titre sollicité en application de l'article L. 313-11.11° du code précité ; que, pour aller à l'encontre de cette décision, l'appelante produit une ordonnance médicale du 27 janvier 2010 lui prescrivant un traitement préopératoire, une facture datée du 22 février 2010 attestant d'une hospitalisation en chirurgie ambulatoire dans un service ophtalmologique, un certificat médical daté du
8 septembre 2011 précisant qu'étant atteinte d'une cataracte bilatérale évolutive et d'une kératopathie bilatérale sous-épithéliale empêchant la chirurgie de la cataracte, l'intéressée nécessite une chirurgie combinée avec une greffe de la cornée à défaut de laquelle elle risque de devenir non voyante, ainsi qu'un certificat médical du 27 octobre 2015 qui, bien que postérieur à la date de l'arrêté contesté, atteste du caractère évolutif de pathologie dont elle souffre ; que, si ces documents tendent à confirmer la gravité des conséquences qu'entraînerait une absence de prise en charge de son état de santé, toutefois, ils ne permettent pas d'apprécier l'impossibilité pour la requérante de bénéficier de soins adaptés au Maroc ; que, dés lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...)" ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ;
5. Considérant que Mme A...soutient que la décision contestée du 9 avril 2015 porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance non seulement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais aussi des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'appelante fait valoir qu'elle réside en France depuis le 22 décembre 2009, qu'elle est veuve depuis plus de quinze ans, et que toute sa famille, à savoir ses trois enfants, dont deux ont la nationalité française, résident en France ; que, toutefois, d'une part, si l'intéressée fait valoir qu'elle est totalement prise en charge par l'un de ses fils et atteste de sa qualité d'ayant-droit de celui-ci pour la sécurité sociale, cette circonstance ne lui confère pas, à elle seule, un droit au séjour alors que les autorisations provisoires lui ayant permis de prolonger son séjour régulier en France jusqu'au 15 mars 2015 lui ont été attribuées exclusivement au vu de son état de santé ; que, d'autre part, l'intéressée, qui, notamment ne produit pas de livret de famille, n'établit pas qu'elle serait dépourvue de lien privé ou familial au Maroc, pays dont elle est ressortissante, et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 59 ans selon ses dires ; qu'ainsi, la décision attaquée du
9 avril 2015 n'a pas porté d'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, les moyens tirés de ce que cette décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'annulation du jugement et de l'arrêté attaqués doivent, dès lors, être rejetées ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles présentées sur le fondement de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B..., veuveA..., et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 6 avril 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- Mme Appèche, président assesseur,
- M. Legeai, premier conseiller,
Lu en audience publique le 15 avril 2016.
Le rapporteur,
A. LEGEAILe président,
I. BROTONS
Le greffier,
P. LIMMOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA04003