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15/04/2016 | FRANCE | N°15PA03854

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 15 avril 2016, 15PA03854


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...ont demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2003, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1010203/2-1 du 27 mars 2012 le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

M. et Mme B...ont relevé appel de ce jugement.

Par un arrêt n° 12PA02087 du 17 mars 2014, la Cour administrative d'appel

de Paris, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de

M....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...ont demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2003, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1010203/2-1 du 27 mars 2012 le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

M. et Mme B...ont relevé appel de ce jugement.

Par un arrêt n° 12PA02087 du 17 mars 2014, la Cour administrative d'appel de Paris, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de

M. et Mme B... à concurrence d'un dégrèvement prononcé en cours d'instance, a accordé aux requérants la décharge du surplus des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales en litige, ainsi que des pénalités correspondantes, et réformé le jugement du tribunal administratif en ce qu'il avait de contraire à cette décision.

Par un pourvoi en cassation le ministre des finances et des comptes publics a demandé au Conseil d'Etat d'annuler les articles 2 à 5 de cet arrêt n° 12PA02087 du 17 mars 2014.

Par décision n° 378503 du 14 octobre 2015 le Conseil d'Etat statuant au contentieux, a annulé les articles 2 à 5 de l'arrêt n° 12PA02087 du 17 mars 2014 de la Cour administrative d'appel de Paris et, dans la mesure de la cassation ainsi prononcée, renvoyé l'affaire devant ladite Cour.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 10 mai 2012, 6 février 2013,

5 mars 2013 et 14 octobre 2013, M. et Mme C...B..., représentés par MeA..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1010203/2-1 du 27 mars 2012 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités en litige à hauteur de

70 022 euros, subsidiairement de réduire la base imposable à 41 385 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 980 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l'instance.

Ils soutiennent que :

Sur la régularité de la procédure :

- la procédure d'imposition est irrégulière, faute pour l'administration d'avoir respecté les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dés lors que la proposition de rectification du 12 décembre 2006 qui leur a été adressée était incomplète ;

- l'administration ne leur a pas adressé, à la nouvelle adresse qu'ils lui avaient communiquée, de réponse aux observations qu'ils avaient présentées à la suite de cette proposition de rectification ;

Sur le bien fondé :

- les impositions en litige, qui se rapportent à l'année 2003, étaient prescrites, lorsque leur a été remis, le 2 janvier 2007, le pli contenant la proposition de rectification ;

- en ce qui concerne la plus-value réalisée lors de la cession, le 26 mars 2003, d'un immeuble sis à Paris, l'administration n'a pas tenu compte du montant de la plus-value d'un montant de 92 047 euros déclarée le 1er octobre 2006 ;

- le montant de la plus-value imposable doit être réduit pour tenir compte de dépenses relatives, d'une part, au bien sis à Paris, et, d'autre part, au bien sis à Bénodet ;

- l'administration n'a pas détaillé les calculs qui lui ont permis de liquider les montants des impositions mises en recouvrement, qui semblent disproportionnées par rapport au montant du rehaussement en base.

Par des mémoires en défense enregistrés les 6 décembre 2012, 24 septembre 2013,

et 9 janvier 2014 le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet des conclusions dont la Cour demeure saisie.

Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B...ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 2 novembre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au

22 janvier 2016 à 12 heures.

Le ministre des finances a produit un mémoire le 24 mars 2016, après clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Legeai,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,

1. Considérant qu'à la suite de la décision du 14 octobre 2015 n° 378503 du Conseil d'Etat, enregistrée à la Cour administrative d'appel de Paris le 15 octobre 2015 sous

le n° 15PA03854, la Cour reste saisie des conclusions de M. et Mme B...tendant à l'annulation du jugement 1010203/2-1 du 27 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2003, à concurrence d'un montant restant en litige de 70 022 euros ;

Sur la régularité de la procédure :

2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée " ;

3. Considérant, en premier lieu, que M. et Mme B...soutiennent que la proposition de rectification du 12 décembre 2006 était insuffisamment motivée, car incomplète, seuls le premier et le dernier des six feuillets supposés constituer le document étant imprimés recto verso, les quatre autres ne comportant qu'un recto ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que cette proposition précisait, sur sa première page qu'elle comportait six feuilles et que, si ses pages n'étaient pas numérotées, la numérotation des paragraphes, dans le corps de la motivation, permettait au contribuable, à supposer que le document original qui lui avait été envoyé fût incomplet, de faire toutes diligences auprès de l'administration pour en obtenir un exemplaire complet ; qu'il est constant que, dans sa réponse du 1er février 2007, M. B...se bornait à relever que la proposition de rectification lui apparaissait incomplète ou pour le moins décousue, sans indiquer expressément n'avoir reçu qu'un document partiel ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme ayant notifié un document suffisamment complet pour permettre au contribuable de faire valoir ses observations ;

4. Considérant, en second lieu, qu'il est constant que l'administration a répondu aux observations du contribuable par un courrier du 21 octobre 2008 ; qu'il ressort d'une attestation de La Poste que ce pli a été présenté à l'adresse des intéressés, telle que mentionnée sur leur déclaration de revenus de l'année 2007, souscrite en 2008, le 27 octobre 2008, avant d'être mis en instance puis retourné au service le 13 novembre suivant, faute d'avoir été retiré ; que les requérants ne soutiennent pas à bon droit que l'administration était tenue de notifier ce pli à l'adresse mentionnée dans leurs observations du 1er février 2007, dès lors qu'ils avaient fait connaître ultérieurement leur nouvelle adresse à l'administration ; que, dés lors, le moyen tiré d'une notification irrégulière de la réponse aux observations du contribuable doit être écarté comme manquant en fait ;

Sur le bien fondé :

5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due " ; qu'aux termes de l'article L. 189 du même code : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification (...) " ; qu'eu égard à l'objet de ces dispositions, relatives à la détermination du délai dont dispose l'administration pour exercer sont droit de reprise, la date d'interruption de la prescription est celle à laquelle le pli contenant la proposition de rectification a été présenté à l'adresse du contribuable ; qu'il en va de même lorsque le pli n'a pu lui être remis lors de sa présentation et que, avisé de sa mise en instance, il l'a retiré ultérieurement ou a négligé de le retirer ;

6. Considérant qu'il ressort du dossier que la proposition de rectification du

12 décembre 2006 a été adressée, par pli recommandé avec demande d'avis de réception, à la dernière adresse de M. et Mme B...connue de l'administration ; qu'en l'absence des intéressés, un avis de mise en instance du pli au bureau de poste dont ils relevaient a été déposé le 18 décembre 2006 ; que M. et Mme B... ont retiré ce pli le 2 janvier 2007, dans le délai de quinze jours prévu par la réglementation en vigueur du service des postes mais postérieurement à l'expiration, le 31 décembre 2006, du délai de reprise dont disposait l'administration au titre de l'année 2003 ; qu'il résulte de ce qui est dit au point précédent que la présentation du pli contenant la proposition de rectification à l'adresse du contribuable le 18 décembre 2006 a valablement interrompu la prescription du droit de reprise de l'administration ; que, dés lors, le moyen tiré de la prescription de ce droit de reprise doit être écarté comme infondé ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que M. et Mme B...soutiennent que s'agissant de la plus-value réalisée lors de la cession, le 26 mars 2003, de biens immobiliers sis 3 avenue des ternes à Paris, l'administration n'a pas tenu compte du montant qu'ils avaient déjà déclaré le

1er octobre 2006, à hauteur de 92 047 euros ; que, toutefois, il est constant que la déclaration qu'ils invoquent n'a été souscrite que tardivement, après mise en demeure du 30 août 2006, et n'a, dès lors, pas pu donner lieu à imposition au titre de l'année 2003 ; qu'il résulte de l'instruction que seule a été reportée, sur la déclaration globale des revenus de l'année 2003, une plus-value d'un montant de 33 209 euros, correspondant à la cession d'un bien sis à Benodet réalisée le 17 octobre 2003, et déjà admise par l'administration en déduction du rappel d'impositions en litige ;

8. Considérant, en troisième lieu, que M. et Mme B...sollicitent la prise en compte, en réduction du montant de plus-value imposable, de dépenses qu'ils soutiennent avoir engagées au titre des deux biens cédés ; qu'à cet effet, ils produisent pour la première fois en appel deux factures afférentes à des travaux, qui, outre le fait qu'elles ne détaillent pas la nature des prestations réalisées, ne sont accompagnées d'aucun justificatif de paiement, et une facture d'honoraires correspondant à des frais de consultation et non à des frais d'acte, établie en 2007, soit plusieurs années après les cessions en cause, qui ne précise pas les biens concernés et n'est accompagnée d'aucune preuve de paiement ; que, dans ces conditions, leur demande ne peut qu'être écartée ;

9. Considérant, en quatrième lieu, que M. et Mme B...soutiennent que l'administration n'a pas détaillé les modalités de calcul qui lui ont permis de liquider le montant des impositions mises en recouvrement ; que ce moyen est sans incidence sur la régularité ou le bien-fondé des impositions, alors qu'il résulte de l'instruction que les conséquences financières des rectifications étaient précisées dans la proposition de rectification et que l'imposition mise à leur charge a été déterminée selon les modalités prévues à l'article 150 R du code général des impôts ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande à concurrence des impositions restant en litige ; que les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement et à la décharge doivent, par suite, être rejetées ; que, dés lors, les conclusions présentées par M. et Mme B...sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 6 avril 2016, à laquelle siégeaient :

Mme Brotons, président de chambre,

Mme Appèche, président assesseur,

M. Legeai, premier conseiller,

Lu en audience publique le 15 avril 2016.

Le rapporteur,

A. LEGEAILe président,

I. BROTONS

Le greffier,

P. LIMMOIS

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA03854


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA03854
Date de la décision : 15/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: M. Alain LEGEAI
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : CABINET ANDRÉ HOIN et PARTENAIRES

Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-04-15;15pa03854 ?
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