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15/04/2016 | FRANCE | N°14PA01963

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 15 avril 2016, 14PA01963


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler, d'une part, la décision implicite de rejet du recours administratif préalable qu'il avait formé contre la décision du 3 juillet 2012 rejetant sa demande d'admission dans le corps des sous-officiers de carrière, et d'autre part, la décision du 6 mars 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a expressément rejeté ledit recours administratif préalable.

Par un jugement n° 1301988/2 du 13 mars 2014, le Tribunal administratif de M

elun après avoir relevé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler, d'une part, la décision implicite de rejet du recours administratif préalable qu'il avait formé contre la décision du 3 juillet 2012 rejetant sa demande d'admission dans le corps des sous-officiers de carrière, et d'autre part, la décision du 6 mars 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a expressément rejeté ledit recours administratif préalable.

Par un jugement n° 1301988/2 du 13 mars 2014, le Tribunal administratif de Melun après avoir relevé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A...dirigée contre la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable, a rejeté le surplus des conclusions de sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 mai 2014 et 5 novembre 2015,

M.A..., représenté par Me Maumont, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301988/2 du 13 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

2°) d'annuler les décisions contestées ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de prononcer son admission dans le corps des sous-officiers de carrière de la gendarmerie ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A...soutient que :

- les décisions contestées sont entachées d'un détournement de pouvoir et reposent sur une interprétation erronée des textes applicables, dés lors qu'il remplissait les conditions pour être admis dans le corps des sous-officiers de carrière ;

- ces décisions sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses mérites appréciés notamment tel qu'au vu de ses notations ou de divers témoignages.

Par mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2015 le ministre de la défense conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 15 octobre 2015, la clôture de l'instruction a été fixée

au 16 novembre 2015 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la défense ;

- le décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Legeai,

- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,

- et les observations de Me Maumont, avocat de M. A....

1. Considérant que M. A...relève régulièrement appel du jugement n° 1301988/2 du 13 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que l'intéressé, alors sous-officier de la gendarmerie nationale, sous contrat, affecté au peloton d'autoroutes de Nemours, a présenté le 10 juin 2012, après avoir obtenu le 22 mai de la même année le certificat d'aptitude technique (CAT), une demande d'admission dans le corps des sous-officiers de gendarmerie de carrière ; que par une décision du 3 juillet 2012, le ministre de l'intérieur a rejeté la demande de l'intéressé et l'a rayé des cadres à compter du

1er février 2013, date d'échéance de son contrat ; que le ministre de l'intérieur a, le

6 mars 2013, expressément rejeté, après avis de la commission des recours des militaires, le recours administratif préalable formé par M. A...devant cette commission;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 21 du décret du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie : " Les sous-officiers de gendarmerie de carrière sont recrutés au choix parmi les sous-officiers de gendarmerie engagés, qui ont demandé leur admission à l'état de sous-officier de carrière. Ils doivent réunir les conditions suivantes : 1° Avoir accompli au moins quatre ans de service militaire effectif ; 2° Avoir détenu, pendant au moins un an, un grade de sous-officier de gendarmerie ; 3° Et être titulaires du certificat d'aptitude technique délivré selon les modalités fixées par un arrêté du ministre de la défense.(...) " ;

3. Considérant que M. A...soutient que les décisions querellées du ministre de l'intérieur sont entachées de détournement de pouvoir, dès lors qu'il remplissait les conditions posées par l'article 21 du décret du 12 septembre 2008 pour être admis dans le corps des sous-officiers de gendarmerie de carrière et que sa manière de servir justifiait son intégration ; qu'il fait valoir qu'entré au service de la gendarmerie le 19 août 2002, à l'âge de 19 ans, admis sous contrat dans le corps des sous-officiers de gendarmerie le 1er août 2006, il totalisait près de onze années de services le 1er février 2013, date d'échéance de son contrat ; qu'il avait obtenu le CAT le 22 mai 2012, et avait subi la visite d'aptitude médicale ; que la précédente décision du ministre de l'intérieur du 16 mai 2011 rejetant sa demande d'intégration dans ce corps était fondée sur le seul motif de son échec aux épreuves du certificat d'aptitude technique, et non sur sa manière de servir ; que, toutefois, il ressort des motifs de la décision du 6 mars 2013, qui doit être regardée comme s'étant substituée à la décision implicite de rejet initialement contestée par M.A..., qu'après avoir rappelé les dispositions susvisées de l'article 21 du décret du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie, le ministre de l'intérieur indique, d'une part, que ces dispositions consacrent la liberté du gestionnaire de ne recruter comme sous-officiers de gendarmerie de carrière que des militaires jugés aptes, et d'autre part, que M. A...n'a pas satisfait aux exigences de son métier, notamment dans le domaine essentiel de la police judiciaire ; qu'eu égard aux dispositions susrappelées, la réunion par l'appelant des trois conditions cumulatives énoncées par l'article 21 du décret du 12 septembre 2008 ne lui ouvrait pas de droit d'accès au corps des sous-officiers de gendarmerie de carrière ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée repose sur une appréciation erronée des dispositions applicables ; que, par ailleurs, le silence sur sa manière de servir de la précédente décision du 16 mai 2011, par laquelle le ministre de l'intérieur avait rejeté sa demande d'admission dans le corps des sous-officiers de gendarmerie de carrière, ne valait pas reconnaissance du caractère adapté de cette manière de servir ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des appréciations portées sur ses feuilles de notation des années 2009 à 2012, qui font état de lacunes dans la connaissance et l'application de la procédure, ainsi que de difficultés à organiser son travail dans les délais impartis, malgré des qualités relationnelles incontestables, qu'en refusant d'admettre l'intéressé dans le corps des sous-officiers de gendarmerie de carrière, le ministre de l'intérieur aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; que, le moyen tiré, pour le même motif, de l'existence d'un détournement de pouvoir ne peut également qu'être écarté ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement et à l'injonction doivent, par suite, être rejetées ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, de celles présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'ayant pas dans la présente instance la qualité de partie perdante ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., au ministre de l'intérieur, et au ministre de la défense.

Délibéré après l'audience du 6 avril 2016, à laquelle siégeaient :

Mme Brotons, président de chambre,

Mme Appèche, président assesseur,

M. Legeai, premier conseiller,

Lu en audience publique le 15 avril 2016.

Le rapporteur,

A. LEGEAILe président,

I. BROTONS

Le greffier,

P. LIMMOIS

La République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA01963


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA01963
Date de la décision : 15/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: M. Alain LEGEAI
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : CABINET MDMH

Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-04-15;14pa01963 ?
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