La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/04/2016 | FRANCE | N°14PA00433

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 15 avril 2016, 14PA00433


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du

13 février 2012 par lequel le ministre de l'intérieur a suspendu sa rémunération à compter du

20 février 2012.

Par un jugement n° 1216426/5 du 12 décembre 2013, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 27 janvier 2014,

14 février 20

14, 8 août 2014, 10 mars 2016, et 14 mars 2016, M.B..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) de lui offrir l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du

13 février 2012 par lequel le ministre de l'intérieur a suspendu sa rémunération à compter du

20 février 2012.

Par un jugement n° 1216426/5 du 12 décembre 2013, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 27 janvier 2014,

14 février 2014, 8 août 2014, 10 mars 2016, et 14 mars 2016, M.B..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) de lui offrir la possibilité d'assister à l'audience à distance en application de l'article

L. 781-1 du code de justice administrative dés lors qu'il réside outre-mer ;

2°) d'admettre son action en désaveu de l'avocat chargé de l'assister en première instance ;

3°) d'annuler le jugement n° 1216426/5 du 12 décembre 2013 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris ;

4°) d'annuler l'arrêté du 13 février 2012 susvisé du ministre de l'intérieur ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

5°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de rétablir son traitement à compter du

1er avril 2010 ;

6°) de prononcer la rupture de son contrat aux torts de l'administration ;

7°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme totale de 510 192,75 euros comprenant, outre les rémunérations qui lui sont dues depuis le mois d'avril 2010, d'une part, la somme de 75 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis du fait de la suspension illégale de son traitement de façon immédiate, et, d'autre part, celle de 396 240 euros pour rupture implicite du lien professionnel, et ce sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à venir ;

8°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son profit, d'une somme de 500 euros, et le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du

10 juillet 1991 et de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la régularité du jugement attaqué :

- ce jugement est entaché d'irrégularité, faute de convocation à l'audience de son avocat, qui faisait l'objet d'une procédure de désaveu, et de notification du jugement à l'intéressé ;

- sa demande de report d'audience n'a pas été suivie d'effet et il n'a pas pu être ni présent ni représenté à l'audience, en méconnaissance du principe du contradictoire, ce qui l'a privé de la possibilité de produire une note en délibéré ;

- son mémoire du 8 août 2013 n'a été ni visé ni analysé ;

- ce jugement est insuffisamment motivé en fait et en droit ;

- c'est à tort que le premier juge a écarté ses conclusions en désaveu de l'avocat chargé de l'assister ;

Sur le fond :

- l'arrêté du 13 février 2012 est illégal à défaut d'avoir pris en compte le harcèlement moral dont il a été victime ;

- cet arrêté méconnaît les dispositions des articles 2-1, 5-6 et 27 du décret n° 82-453 du

28 mai 1982, alors que l'article 23 de la loi du 13 juillet 1983 impose à l'administration de lui fournir des conditions d'hygiène et de sécurité de nature à préserver sa santé et qu'elle doit le protéger conformément à l'article 11 de la même loi ;

- il méconnaît les dispositions de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983, la suspension de traitement étant prohibée avant la fin de la procédure disciplinaire ;

- l'administration a cherché à le pousser à la démission et a commis une faute en ne contrôlant pas les agissements qui lui ont été nuisibles en contrariété avec l'article 40 du code de procédure pénale ;

- il n'est pas établi qu'il ait été avisé des convocations aux expertises médicales ;

- si aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration de mettre un agent en demeure de reprendre son poste avant de le priver de sa rémunération en l'absence de service fait, encore faut-il que l'agent soit avisé de ce que sa situation administrative doit faire l'objet d'une régularisation ;

- le ministre ne fait état d'aucune décision se prononçant sur la position de son agent à l'issue de son congé de longue maladie ;

- l'administration n'établit pas s'être prononcée sur le droit de retrait exercé par lui en méconnaissance des dispositions de l'article 5-6 du décret du 28 mai 1982 ;

- l'arrêté est entaché de voie de fait, de détournement de pouvoir et le sanctionne de manière déguisée, sans texte et en dehors des sanctions prévues par le statut ; il méconnaît le respect de sa liberté personnelle, son droit à une vie familiale normale, et sa liberté de travailler, sa carrière étant compromise.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 24 avril 2014.

Par mémoire en défense enregistré le 12 février 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 22 février 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 15 mars 2016

à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ;

- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Legeai, rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A...B..., adjoint technique de 2ème classe de l'intérieur et de l'outre-mer, relève régulièrement appel du jugement n° 1216426/5 du 12 décembre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 février 2012 par lequel le ministre de l'intérieur a décidé de suspendre le versement de sa rémunération à compter du 20 février 2012 ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 781-1 du code de justice administrative :

2. Considérant qu'aux termes de 1'article L. 781-1 du code de justice

administrative : " Lorsque des magistrats sont simultanément affectés dans deux ou plusieurs tribunaux administratifs d'outre-mer et que leur venue à l'audience n'est pas matériellement possible dans les délais prescrits par les dispositions en vigueur ou exigés par la nature de l'affaire, le ou les membres de la formation de jugement peuvent siéger et, le cas échéant, le rapporteur public prononcer ses conclusions dans un autre tribunal dont ils sont membres, relié, en direct, à la salle d'audience, par un moyen de communication audiovisuelle" ; que M. B...ne peut utilement invoquer le bénéfice de ces dispositions qui sont particulières aux tribunaux administratifs d'outre mer ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article

R. 711-2 du code de justice administrative : " Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. " ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par un acte d'huissier de justice. " ; que M. B...soutient que le jugement attaqué est entaché d'un vice de procédure, à défaut d'avoir été notifié à l'avocat dont le désaveu a été demandé, lequel est partie à l'audience, et ce en méconnaissance des dispositions précitées des articles R. 711-2 et R. 751-3 du code de justice administrative ; que, toutefois, ce moyen doit être écarté, les conditions de notification d'un jugement étant sans incidence sur la régularité de celui-ci ; qu'en tout état de cause, l'avocat désigné pour assister M. B...en première instance avait gardé sa qualité de mandataire, dés lors que l'action en désaveu introduite par le requérant était rejetée ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article R.731-3 du code de justice administrative : " A l'issue de l'audience, toute partie à l'instance peut adresser au président de la formation de jugement une note en délibéré. " ; que M. B...soutient que sa demande de report d'audience n'a pas été suivie d'effet et qu'il n'a pu être ni présent ni représenté à l'audience, en méconnaissance du principe du contradictoire ce qui l'a en particulier privé de la possibilité de produire une note en délibéré en méconnaissance des dispositions de l'article R. 731-3 du code de justice administrative ; que, toutefois, le juge, auquel il incombe de veiller à la bonne administration de la justice, n'a aucune obligation, hormis le cas où des motifs exceptionnels tirés des exigences du débat contradictoire l'imposeraient, de faire droit à une demande de report de l'audience formulée par une partie ; qu'il est constant que l'appelant a été régulièrement convoqué à l'audience ; qu'il lui appartenait de prendre les dispositions nécessaires pour y être présent ou représenté s'il le souhaitait, et il lui était loisible d'adresser au président de la formation de jugement une note en délibéré ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. (...) " ; que M. B...soutient que le jugement attaqué est entaché d'un défaut d'analyse de son mémoire enregistré le 8 août 2013 ; que, toutefois, il ressort de la minute du jugement que ce mémoire est bien visé et analysé dans les visas du jugement et que, dés lors ce moyen, qui manque en fait, doit être écarté ;

6. Considérant, en quatrième lieu, que si M. B...soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé en fait et en droit, il n'assortit ce moyen d'aucune précision de nature à en apprécier le bien-fondé ;

7. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 635-1 du code de justice administrative : " Une partie peut désavouer les actes ou procédures faits en son nom par son avocat lorsqu'ils peuvent influer sur le sens du jugement " ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions et de l'objet du désaveu qui est de faire prononcer la nullité d'un acte ou d'une procédure accomplis par l'avocat, et le cas échéant du jugement sur lequel ils ont influé, afin de permettre la reprise de l'instance au stade de l'acte annulé, que le désaveu ne peut être engagé qu'à l'encontre d'un acte effectivement accompli, tel qu'un désistement, un consentement, un aveu, un acquiescement ou une offre, mais pas à l'occasion d'une simple carence, omission ou abstention ; que M. B...se borne à soutenir que l'avocat chargé de l'assister devant le tribunal administratif de Paris s'est abstenu de transmette un document au tribunal et ne l'a pas informé du contenu du mémoire qu'il avait déposé au greffe du tribunal le 12 septembre 2012 ; que cette circonstance ne constitue pas un cas d'ouverture de l'action en désaveu ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a écarté ses conclusions en désaveu présentées sur le fondement des dispositions précitées ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté contesté :

8. Considérant que M. B...a été placé en congé de longue maladie du 1er octobre 2009 au 31 mars 2010 avec bénéfice du plein traitement par arrêté du 17 décembre 2009 ; que par lettre du

2 mars 2010, il a informé l'administration de l'exercice de son droit de retrait à compter de la fin de son arrêt maladie ; que l'intéressé ne s'étant pas présenté aux convocations du médecin expert, prévues en Guadeloupe où il résidait, le comité médical, lors de ses séances des 22 avril 2010,

14 octobre 2010 et 24 mars 2011, a sursis à statuer, en l'absence d'expertise d'un médecin agréé ; que, considérant que M. B...n'avait pas donné suite aux convocations auprès de l'expert médical sans qu'aucun justificatif ait été produit, qu'il avait ainsi fait obstacle aux efforts de l'administration en vue de régulariser sa situation médico-administrative et qu'il n'avait pas assuré son service, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a, par l'arrêté du 13 février 2012 dont l'appelant demande l'annulation, suspendu le versement de ses traitements à compter du 20 février 2012 ;

9. Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration de mettre un agent en demeure de reprendre son poste, à l'issue d'un congé maladie, avant de le priver de sa rémunération en l'absence de service fait ; que, par suite, M. B...ne soutient pas utilement que l'administration n'établit pas l'avoir avisé des convocations aux expertises médicales ; qu'en tout état de cause, il ne pouvait ignorer qu'à l'issue de son congé de longue maladie, il ne pouvait ne pas reprendre son service qu'après avoir avisé l'administration d'un éventuel arrêt de travail ; qu'il ne soutient, dès lors pas à bon droit que l'administration était tenue de se prononcer sur sa situation à l'issue de son congé de longue maladie ;

10. Considérant que M. B...fait valoir qu'après son affectation, le 2 mai 2005, à la direction de l'évaluation de la performance et des affaires financières et immobilières du ministère de l'intérieur, il a été en butte à l'hostilité de ses collègues ; que sa hiérarchie, dont il espérait qu'elle le protégerait, lui a imputé la responsabilité de son défaut d'intégration et que son sentiment de harcèlement, en s'aggravant, l'a plongé dans un état de dépression ; qu'il soutient que l'administration a failli à son obligation de veiller à sa santé en méconnaissance des dispositions de l'article 2-1 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique, aux termes desquelles, dans leur rédaction applicable : " Les chefs de service sont chargés, dans la limite de leurs attributions et dans le cadre des délégations qui leur sont consenties, de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité " ;

11. Considérant qu'aux termes des dispositions du I et du II de l'article 5-6 du décret du

28 mai 1982 : " I. - L'agent alerte immédiatement l'autorité administrative compétente de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection. / Il peut se retirer d'une telle situation. / L'autorité administrative ne peut demander à l'agent qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d'une défectuosité du système de protection. / II. - Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un agent ou d'un groupe d'agents qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou la santé de chacun d'eux " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'agent concerné d'alerter l'autorité administrative compétente de ce qu'il a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent, avant d'exercer son droit de reprise ;

12. Considérant qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier, et notamment de la lettre du sous-directeur des affaires immobilières du 12 juillet 2006 invoquée par M.B..., laquelle se borne à indiquer que l'intéressé ne s'épanouit pas dans le service, que celui-ci a effectivement alerté sa hiérarchie de ce qu'il avait un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présentait un danger grave et imminent, et ce alors même qu'il était, depuis plusieurs mois en congé maladie ; qu'en tout état de cause, si l'intéressé invoque un harcèlement moral de la part de ses collègues, lesquels auraient refusé de travailler avec lui, l'auraient soumis à un tabagisme passif, à des vexations et à des humiliations en ouvrant son vestiaire et en l'insultant, ces agissements ne suffisent pas à considérer qu'il se trouvait en situation de danger grave et imminent ;

13. Considérant que M. B...soutient que l'administration a omis d'informer le médecin de prévention du prétendu harcèlement dont il aurait été victime de la part de ses collègues en méconnaissance des dispositions de l'article 27 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique aux termes desquelles dans sa rédaction en vigueur : " Le médecin de prévention est informé par l'Administration dans les plus brefs délais de chaque accident de service ou de travail et de chaque maladie professionnelle ou à caractère professionnel " ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit l'appelant n'établit ni la gravité des agissements de harcèlement qu'il invoque, ni en avoir effectivement alerté sa hiérarchie ;

14. Considérant que, par suite, en l'absence de service fait ou de justification par M. B...d'une impossibilité de reprendre son service à l'issue de son congé de longue maladie, l'autorité ministérielle a pu, sans commettre d'erreur de droit, cesser de lui verser sa rémunération en application des dispositions de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée aux termes

desquelles : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération (...) " ; que l'arrêté litigieux, qui ne fait que tirer les conséquences de l'absence de service fait, ne constitue pas une sanction disciplinaire, ni n'avait à être pris selon les modalités de l'article 30 de la loi du

13 juillet 1983 susvisée ;

15. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 12, le moyen tiré de la faute qu'aurait commise l'administration en ne se conformant pas aux prescriptions de l'article 40 du code de procédure pénale faisant obligation aux fonctionnaires de dénoncer au procureur de la République les crimes ou les délits dont ils auraient eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions, ne peut qu'être écarté, cette obligation étant, au demeurant, sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux constatant l'absence de service fait ; qu'il en va de même du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et des moyens tirés, d'une part, de ce que l'administration aurait commis une voie de fait, et, d'autre part, des conséquences que l'arrêté en cause pourrait avoir sur la liberté personnelle de M.B..., sa santé, sa vie familiale, sa liberté de travailler et sa carrière ;

16. Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté litigieux ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

18. Considérant que le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de

M. B...ne nécessite aucune mesure d'exécution ; que, par suite, en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions à fin de rupture du contrat de M. B...aux torts de l'administration :

19. Considérant qu'en qualité de fonctionnaire de l'Etat, M. B...se trouve dans une situation législative et réglementaire ; que, par suite, ses conclusions à fin de rupture de son contrat de travail aux torts de l'administration sont sans objet ;

Sur les conclusions à fin de condamnation de l'Etat :

20. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de faute commise par l'administration les conclusions de M. B...à fin de versement de dommages et intérêts, de même que celles tendant au versement de son traitement à compter du mois d'avril 2010 ne peuvent qu'être rejetées ;

21. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées devant la Cour, ensemble celles tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 6 avril 2016, à laquelle siégeaient :

Mme Brotons, président de chambre,

Mme Appèche, président assesseur,

M. Legeai, premier conseiller,

Lu en audience publique le 15 avril 2016.

Le rapporteur,

A. LEGEAILe président,

I. BROTONS

Le greffier,

P. LIMMOIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

3

N° 14PA00433


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA00433
Date de la décision : 15/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: M. Alain LEGEAI
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : ANDRIEUX

Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-04-15;14pa00433 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award