Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 23 décembre 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.
Par un jugement n° 1407220/1-3 du 12 décembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2015, M. B..., représenté par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1407220/1-3 du 12 décembre 2014 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 23 décembre 2013 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me A..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- sa motivation est insuffisante au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 et ne permet pas de s'assurer que sa situation a fait l'objet d'un examen attentif et personnalisé ;
- elle est irrégulière en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faute de saisine de la commission du titre de séjour dès lors qu'il justifie d'une résidence en France depuis plus de dix ans ;
- il remplissait les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour la délivrance d'une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ", dès lors qu'il justifie de motifs exceptionnels tenant à l'ancienneté de sa résidence habituelle en France et à son intégration professionnelle ;
- cette décision de refus porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
- elles sont illégales par suite de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Par décision n° 2015/002388 du 27 février 2015, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a admis M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc, signé le 9 octobre 1987, en matière de séjour et d'emploi ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Notarianni a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. B..., ressortissant marocain né le 6 novembre 1969, qui déclare être entré sur le territoire français le 15 mai 2002, a sollicité son admission au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 23 décembre 2013, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. B... relève appel du jugement du 12 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision " ; que la décision contestée, qui vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 313-14 et L. 313-11, 7°, indique qu'après examen approfondi de la situation de M. B..., il ne remplit aucune des conditions prévues par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il n'est pas en mesure d'attester de façon probante une ancienneté de résidence en France depuis plus de dix ans ; qu'elle ajoute que M. B... produit un contrat de travail pour le métier d'ouvrier et n'est pas en mesure de justifier d'une expérience professionnelle, que le seul fait de disposer d'un contrat de travail ne saurait constituer à lui seul un motif exceptionnel ou des considérations humanitaires, que les éléments que l'intéressé fait valoir ne peuvent être regardés comme des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale ou " salarié " ou " travailleur temporaire " ; qu'il précise en outre que M. B... étant de nationalité marocaine, le titre de séjour " salarié " est régi par l'article 3 de l'accord franco-marocain, qu'il est célibataire, sans charge de famille et ne justifie pas être démuni d'attaches familiales à l'étranger, où réside sa mère et que, compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que la décision contestée comporte ainsi l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui la fondent, alors même qu'elle ne comporte pas de précision en ce qui concerne les années au titre desquelles la résidence en France de celui-ci était regardée comme non établie ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse doit être écarté comme manquant en fait ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort ni des termes de la décision contestée ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle de M. B... avant de rejeter sa demande de titre de séjour ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord " ; que le premier alinéa de l'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. / (...) " ; que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain, au sens de l'article 9 de cet accord ; que, toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié ; que, par ailleurs, les dispositions de l'article L. 313-14 sont applicables aux ressortissants marocains en tant qu'elles prévoient l'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale du demandeur ;
5. Considérant que M. B... soutient être entré en France en 2002 et y résider de façon ininterrompue depuis lors ; que cette circonstance, à la supposer établie, ne constitue pas à elle seule un motif exceptionnel d'admission au séjour, ni un motif humanitaire ; qu'au demeurant, l'intéressé ne justifie pas de sa présence habituelle sur le territoire français au titre des années 2004 et 2006, dès lors qu'il ne produit aucun justificatif pour la période allant du 28 novembre 2003 au 2 août 2004 et pour la période allant du 1er février au 10 août 2006 ; que, par ailleurs, la seule circonstance qu'une société lui a délivré plusieurs promesses d'embauche n'est pas constitutive d'un motif exceptionnel lui ouvrant droit à un titre de séjour ; que, par suite, d'une part, le préfet de police n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que M. B...n'établit pas qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans, d'autre part, il n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du même code en rejetant sa demande de titre de séjour ;
6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
7. Considérant que M. B... ne démontre pas l'intensité de son insertion sociale et professionnelle en France ; qu'il n'établit pas davantage être démuni d'attaches au Maroc où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 33 ans et où réside sa mère ; qu'il n'établit pas la durée de sa résidence en France ; qu'il est constant que M. B... est célibataire et sans charge de famille en France ; que dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;
8. Considérant, en cinquième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision litigieuse sur la situation personnelle du requérant doit être écarté ;
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas illégale ; que, par suite, le moyen commun à la contestation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et tiré de l'exception d'illégalité de cette décision doit être écarté ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées par son avocat sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 31 mars 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- M. Dalle, président assesseur,
- Mme Notarianni, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 14 avril 2016.
Le rapporteur,
L. NOTARIANNILe président,
C. JARDIN
Le greffier,
C. BUOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA01253