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14/04/2016 | FRANCE | N°14PA04807

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 14 avril 2016, 14PA04807


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme AB Science a demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007, 2008 et 2009.

Par un jugement n° 1313779/1-2 du 19 septembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a constaté un non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement d'un montant de

452 275 euros prononcé en cours d'instance par l'administration fiscale et rejeté le surplus de la dem

ande de la société AB Science.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme AB Science a demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007, 2008 et 2009.

Par un jugement n° 1313779/1-2 du 19 septembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a constaté un non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement d'un montant de

452 275 euros prononcé en cours d'instance par l'administration fiscale et rejeté le surplus de la demande de la société AB Science.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2014, la société AB Science, représentée par Me Toxé, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1313779/1-2 du 19 septembre 2014 du Tribunal administratif de Paris, en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les dépenses qu'elle a exposées auprès de l'Agence européenne du médicament et de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé sont éligibles au crédit d'impôt recherche dès lors qu'elles se rattachent à ses dépenses de recherche, qu'elles étaient nécessaires à ses travaux de recherche développement et que ces deux agences ont participé à ses opérations de recherche.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

- Il soutient qu'aucun des moyens de la requérante n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dalle,

- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public.

1. Considérant que la société AB Science, qui exerce une activité de recherche pharmaceutique dans le domaine de la santé humaine et animale, a fait l'objet en 2010 d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle l'administration fiscale a remis en cause les crédits d'impôt recherche dont elle avait bénéficié au titre des années 2007, 2008 et 2009 ; qu'elle relève appel du jugement en date du 19 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris, après avoir constaté un non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement d'un montant de 452 275 euros prononcé en cours d'instance par l'administration fiscale, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 2007, 2008 et 2009, à la suite de ce contrôle ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts :

" (...) II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : a) Les dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la réalisation d'opérations de recherche scientifique et technique, y compris la réalisation de prototypes ou d'installations pilotes (...) b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations (...) b bis) Les rémunérations supplémentaires et justes prix mentionnés aux 1 et 2 de l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle, au profit des salariés auteurs d'une invention résultant d'opérations de recherche ; c) les autres dépenses de fonctionnement exposées dans les mêmes opérations (...) d) Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature confiées à : /1° Des organismes de recherche publics ; /2° Des établissements d'enseignement supérieur délivrant un diplôme conférant un grade de master ; /3° Des fondations de coopération scientifique agréées conformément au d bis ; /4° Des établissements publics de coopération scientifique ; /5° Des fondations reconnues d'utilité publique du secteur de la recherche agréées conformément au d bis ; /6° Des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ayant pour fondateur et membre l'un des organismes mentionnés aux 1° ou 2° ou des sociétés de capitaux dont le capital ou les droits de vote sont détenus pour plus de 50 % par l'un de ces mêmes organismes. Ces associations et sociétés doivent être agréées conformément au d bis et avoir conclu une convention en application de l'article L. 313-2 du code de la recherche ou de l'article L. 762-3 du code de l'éducation avec l'organisme précité. Les travaux de recherche doivent être réalisés au sein d'une ou plusieurs unités de recherche relevant de l'organisme mentionné aux 1° ou 2° ayant conclu la convention (...) d bis) Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature confiées à des organismes de recherche privés agréés par le ministre chargé de la recherche, ou à des experts scientifiques ou techniques agréés dans les mêmes conditions. Pour les organismes de recherche établis dans un Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, l'agrément peut être délivré par le ministre français chargé de la recherche ou, lorsqu'il existe un dispositif similaire dans le pays d'implantation de l'organisme auquel sont confiées les opérations de recherche, par l'entité compétente pour délivrer l'agrément équivalent à celui du crédit d'impôt recherche français (...) " ; que l'article 49 F septies de l'annexe III au même code dispose : " Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : /a. Les activités ayant un caractère de recherche fondamentale, qui pour apporter une contribution théorique ou expérimentale à la résolution des problèmes techniques, concourent à l'analyse des propriétés, des structures, des phénomènes physiques et naturels, en vue d'organiser, au moyen de schémas explicatifs ou de théories interprétatives, les faits dégagés de cette analyse ; /b. Les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d'une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l'entreprise d'atteindre un objectif déterminé choisi à l'avance. /Le résultat d'une recherche appliquée consiste en un modèle probatoire de produit, d'opération ou de méthode ; /c. Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté " ;

3. Considérant que la société requérante soutient que, contrairement à ce qu'a estimé le vérificateur, les sommes qu'elle a réglées à l'Agence européenne du médicament et à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) ont le caractère de dépenses de recherche, pouvant être incluses dans les bases des crédits d'impôt recherche dont elle a bénéficié ; qu'elle ne donne cependant aucune précision sur les prestations fournies par ces deux agences ; qu'en tout état de cause, ces agences n'interviennent pas dans la conception et la réalisation des médicaments mais leur rôle consiste à examiner les protocoles d'essais cliniques, à formuler des recommandations pour que ces essais répondent aux normes exigées et à expertiser les résultats des essais entrepris, en vue de l'obtention de l'autorisation de mise sur le marché des médicaments ; que les dépenses en cause ne peuvent dès lors être regardées comme des dépenses de recherche, au sens des dispositions précitées de l'article 244 quater B du code général des impôts et de l'article 49 F septies de l'annexe III à ce code ; qu'il suit de là que ces dépenses, qui, contrairement à ce que soutient la requérante, sont dissociables des dépenses de recherche et ne sont pas, par elles-mêmes, nécessaires à la réalisation des projets de recherche et développement, ne pouvaient être incluses dans les bases du crédit d'impôt recherche ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société AB Science n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société AB Science est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société AB Science et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Ile-de-France (division du contentieux ouest).

Délibéré après l'audience du 31 mars 2016 à laquelle siégeaient :

M. Jardin, président de chambre,

M. Dalle, président assesseur,

Mme Notarianni, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 14 avril 2016.

Le rapporteur, Le président,

D. DALLE C. JARDIN

Le greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA04807


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA04807
Date de la décision : 14/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-08-01-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Calcul de l'impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : PWC SOCIÉTÉ D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-04-14;14pa04807 ?
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