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08/04/2016 | FRANCE | N°15PA00784

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 08 avril 2016, 15PA00784


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...D...ont demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007, 2008 et 2009, ainsi que la décharge des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1410682/2-2 du 19 décembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de M. et MmeD....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 19 février

2015, M. et MmeD..., représentés par

Me Brindel, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugemen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...D...ont demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007, 2008 et 2009, ainsi que la décharge des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1410682/2-2 du 19 décembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de M. et MmeD....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 19 février 2015, M. et MmeD..., représentés par

Me Brindel, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1410682/2-2 du 19 décembre 2014 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires auxquelles ils ont été assujettis et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les sommes apparaissant en 2008 sur le compte Crédit du Nord ont été versées par

M. C...en remboursement de sommes que M. D...lui avait avancées en vue d'acquérir une partie du capital de la société Prestige Cuir ; la somme de 18 000 euros perçue le 4 mars 2008 correspond à une avance qui avait été consentie à M. A...dans le cadre d'un prêt familial ; la somme de 10 000 euros apparaissant sur le compte CIC Paris Bolivar et celle de 5 122,33 euros perçue le 2 septembre 2008 sont liées à des avances consenties à M.C... ; la somme

de 2 625 euros perçue sur le compte BNP Paribas correspond au remboursement partiel par la société CED d'une somme avancée par M. D...en paiement d'une facture établie par le fournisseur GPDIS ;

- la somme de 25 000 euros portée en 2007 au crédit du compte courant est liée au fait que M. D...a personnellement acquitté cette somme pour le compte de la société ; il en va de même en 2009 pour la somme de 1 000 euros que M. D...a acquittée le 27 novembre 2009 ;

- l'importance des rehaussements ne peut justifier l'application de la pénalité prévue par l'article 1729 du code général des impôts ; l'administration ne justifie pas le caractère intentionnel de l'infraction.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 septembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- à la suite d'une nouvelle réclamation présentée par M. et Mme D..., des dégrèvements complémentaires ont été prononcés le 1er juillet 2015 à concurrence de 47 744 euros concernant l'impôt sur le revenu et de 14 442 euros concernant les contributions sociales ;

- la requête, qui se borne à reproduire la demande qui avait été présentée devant le tribunal administratif, n'est pas recevable ;

- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Cheylan, premier conseiller,

- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public,

- et les observations de Me Brindel, avocat de M. et MmeD....

1. Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la

société Comptoir Electroménager Diffusion (CED), dont M. D...était gérant et détenait 60 % des parts sociales, le service vérificateur a réintégré au résultat imposable de cette société en tant que passif non justifié des sommes portées au crédit du compte courant d'associé que détenait

M. D...dans les livres de la société ; que l'administration a également procédé à un examen de la situation fiscale personnelle de M. et MmeD..., au cours duquel elle a notamment constaté des discordances entre les sommes inscrites sur leurs comptes bancaires et leurs revenus déclarés ; que, par deux propositions de rectification du 20 décembre 2010 et du 23 mai 2011, l'administration a notifié à M. et MmeD..., suivant la procédure de taxation d'office prévue par l'article L. 69 du livre des procédures fiscales pour les revenus d'origine indéterminée, des rehaussements au titre des années 2008 et 2009 à raison des crédits bancaires non justifiés ; que l'administration leur a en outre notifié, suivant une procédure de rectification contradictoire, des rehaussements dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre des années 2007 et 2009, à raison des sommes non justifiées inscrites au compte courant d'associé de M. D... et imposées en conséquence en tant qu'avantages consentis à un associé sur le fondement des dispositions du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôt ; que M. et Mme D...relèvent appel du jugement du 19 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités correspondantes, qui leur ont été assignées à la suite de ces contrôles ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que par une décision en date du 3 juillet 2015, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris a prononcé un dégrèvement à concurrence de sommes globales en droits et pénalités de 47 744 euros concernant l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2008 et de 14 442 euros concernant les contributions sociales de la même année ; que les conclusions en décharge de M. et Mme D...sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée :

3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales : " (...) sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16. " ; qu'il résulte de ces dispositions et de celles des articles L. 16 et L. 16 A du même livre que, lorsque l'administration a demandé des justifications à un contribuable, elle est fondée à l'imposer d'office, sans mise en demeure préalable, à raison des sommes au sujet desquelles il s'est abstenu de répondre dans le délai requis ; que, pour les sommes au sujet desquelles il a apporté des éléments de réponse jugés insuffisants, l'administration est tenue de mettre préalablement en demeure le contribuable de compléter sa réponse, en lui indiquant les compléments de réponse qu'elle attend pour chacune d'elles ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a adressé à

M. et Mme D...des demandes d'éclaircissements et de justifications reçues les

19 et 28 janvier 2011 et deux mises en demeure de compléter leurs réponses dans un délai de

trente jours par des courriers reçus le 6 avril 2011 ; qu'il n'est pas contesté que les contribuables ont répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements et de justifications et n'ont pas complété leurs réponses dans le délai imparti par les mises en demeure ; que, dès lors, c'est par une exacte application des dispositions précitées que l'administration a engagé une procédure de taxation d'office des revenus de M. et Mme D...au titre des années 2008 et 2009 ;

5. Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. " ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit au point 4, l'administration a régulièrement engagé une procédure de taxation d'office ; que, dès lors, les requérants supportent, conformément à l'article L. 193 précité, la charge de prouver l'exagération des impositions supplémentaires en litige ; qu'il appartient toutefois à l'administration fiscale, lorsqu'elle entend remettre en cause, même par voie d'imposition d'office, le caractère non imposable de sommes perçues par un contribuable mais dont il est établi qu'elles ont été versées à l'intéressé par l'un de ses parents avec lequel il n'entretient aucune relation d'affaires, de justifier que les sommes en cause ne revêtent pas le caractère d'un prêt familial mais celui de revenus professionnels ;

6. Considérant que les requérants soutiennent que les sommes apparaissant en 2008 sur le compte Crédit du Nord pour un montant global de 70 000 euros, qui avaient été avancées à

M. C...en vue de l'acquisition d'une partie du capital social de la société Prestige Cuir, ont été remboursées à M. D...à la suite d'un désaccord avec les cédants des parts ; que toutefois, les pièces produites à l'appui de leurs allégations, à savoir des extraits du compte bancaire de

M. D...comportant une mention manuscrite " C... " et sur lesquels ont été entourées des écritures correspondant à quatre chèques dont la copie n'est d'ailleurs pas fournie, une cession de parts sociales datée du 8 novembre 2007 au profit de M. D...et de M.C..., la première page d'une cession de parts sociales enregistrée le 24 janvier 2008 mentionnant uniquement

M. C... et Mme E... comme acquéreurs des parts sociales, ne permettent pas d'établir l'origine des sommes encaissées sur ce compte bancaire ; que le document intitulé " reconnaissance de dettes ", non signé et dépourvu de date certaine, n'a aucune valeur probante ; qu'il ne saurait dès lors justifier de l'origine de ces sommes ; que, pour les mêmes motifs, ce document ne permet pas d'établir l'origine des sommes de 10 000 euros et de 5 122,33 euros encaissées en 2008 sur un compte CIC Paris Bolivar ; que si les requérants soutiennent que la somme de 18 000 euros perçue le 4 mars 2008 correspond à une avance qui avait été consentie à

M. A..., ce dernier et M. D... étant parents au sixième degré, ils n'apportent aucune justification quant au lien de parenté dont ils font état ; que les requérants n'apportent aucun élément au soutien de leur allégation selon laquelle la somme de 2 625 euros encaissée en 2009 sur un compte BNP Paribas serait liée au remboursement partiel par la société CED d'une somme avancée par M. D...en paiement d'une facture établie par le fournisseur GPDIS ;

En ce qui concerne les revenus réputés distribués :

7. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. (...) " ; que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

8. Considérant que pour justifier les montants de 25 000 euros et de 1 000 euros inscrits en 2007 et en 2009 au crédit du compte courant d'associé de M.D..., les requérants produisent un extrait d'un relevé bancaire de la société CED mentionnant une écriture d'un montant équivalent sous un libellé " TRANSF A STAR GLOBAL TRADING LTD " et un extrait du relevé de compte bancaire Crédit du Nord de M. D...faisant apparaître au débit une somme de 1 000 euros sous un libellé " instructions téléphoniques " ; que toutefois, et même si les montants mentionnés sont identiques une fois les frais bancaires déduits, les indications contenues dans ces relevés ne permettent pas d'établir que les écritures du compte courant d'associé correspondraient à des dépenses que M. D...aurait personnellement acquittées pour le compte de la société CED ; que dès lors, c'est à bon droit que l'administration a estimé que les sommes inscrites au crédit du compte courant d'associé de M. D...devaient être imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Sur les pénalités pour manquement délibéré :

9. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ;

10. Considérant que si les requérants soutiennent que l'importance des rehaussements ne suffit pas à établir la mauvaise foi du contribuable, il résulte de l'instruction que l'administration s'est également fondée sur la nature des rectifications et leur fréquence pour justifier l'application de la pénalité pour manquement délibéré ; que l'administration fait valoir que les contribuables ont perçu de façon récurrente des sommes dont l'origine demeure inexpliquée et que les montants imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers proviennent de la société CED dont

M. D...était gérant et associé à hauteur de 60 % ; que dans ces conditions et eu égard au caractère répété des agissements reprochés à M.D..., l'administration apporte la preuve, qui lui incombe, de l'intention délibérée des requérants de se soustraire à l'impôt et, par suite, du bien-fondé de la pénalité dont ont été assorties les impositions supplémentaires des années 2008 et 2009 ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le ministre, que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante en la présente instance, verse à

M. et Mme D...la somme qu'ils demandent sur ce fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et MmeD..., à concurrence des sommes de 47 744 euros concernant l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2008 et de 14 442 euros concernant les contributions sociales de la même année.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme D...est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...D...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 25 mars 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Driencourt, président de chambre,

- Mme Mosser, président assesseur,

- M. Cheylan, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 avril 2016.

Le rapporteur,

F. CHEYLAN Le président,

L. DRIENCOURT

Le greffier,

A-L. PINTEAULa République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA00784


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