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07/04/2016 | FRANCE | N°15PA03879

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 07 avril 2016, 15PA03879


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 22 juin 2010 par laquelle la société France Telecom a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont il a été victime le 25 juin 2009.

Par un jugement n° 1015847 du 22 mai 2014, le tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé la décision attaquée, d'autre part, enjoint à la société Orange de prendre, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, une décision

reconnaissant l'imputabilité au service de l'accident survenu le 25 juin 2009, enfin a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 22 juin 2010 par laquelle la société France Telecom a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont il a été victime le 25 juin 2009.

Par un jugement n° 1015847 du 22 mai 2014, le tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé la décision attaquée, d'autre part, enjoint à la société Orange de prendre, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, une décision reconnaissant l'imputabilité au service de l'accident survenu le 25 juin 2009, enfin a mis à la charge de cette société les frais de l'expertise ordonnée avant dire droit et une somme de 1 500 euros à verser à M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un arrêt n° 14PA03160 du 31 décembre 2015, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête de la société Orange tendant à l'annulation du jugement n° 1015847 du 22 mai 2014 du tribunal administratif de Paris, mis à sa charge une somme de 1 500 euros à verser à M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions de ce dernier en appel.

Procédure devant la cour :

Par des courriers reçus les 9 avril, 3 juillet, 10 septembre et 9 octobre 2015, M. B...demande à la cour d'assurer, en application des articles L. 911-4 et R. 921-1 du code de justice administrative, l'exécution du jugement n° 1015847 du 22 mai 2014 du tribunal administratif de Paris.

Par une ordonnance du 14 octobre 2015, le président de la cour administrative d'appel de Paris a ouvert une procédure juridictionnelle en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 16 décembre 2015, M. B...demande à la cour, pour la parfaite exécution du jugement n° 1015847 du 22 mai 2014 :

1°) d'enjoindre à la société Orange de saisir, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard, la commission de réforme pour statuer sur sa demande de prolongation de ses congés sous le régime de l'accident de service ou sur le taux d'invalidité dont il reste atteint ;

2°) de mettre à la charge de la société Orange une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la société Orange refuse de le prolonger ses congés sous le régime de l'accident de service en prétextant que c'est parce qu'il a demandé un CLD alors qu'il ne peut demander le régime de l'accident de service sans réunion de la commission de réforme ;

- il est victime de harcèlement.

Par un mémoire enregistré le 16 février 2016, la société Orange, représentée par Me A..., demande le rejet de la demande d'exécution présentée par M.B....

Elle soutient que le jugement a été entièrement exécuté.

Par un mémoire enregistré le 13 mars 2016, M. B...maintient ses précédentes conclusions et demande en outre à la Cour d'enjoindre à la société Orange de lui verser l'intégralité des sommes dont il a été privé du fait de décisions illégales depuis juin 2009, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard.

Il fait valoir en outre :

- que la décision du 13 mai 2015 reconnaissant l'imputabilité au service s'apparente à un faux dès lors qu'une seconde décision a été prise le 23 janvier 2016 ;

- que la société Orange refuse de réunir la commission de réforme, contrairement à ce qu'elle soutient ;

- que l'aspect financier du dossier est loin d'être réglé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pellissier, président,

- les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public,

- les observations de M.B...,

- et les observations de Me D...pour la société Orange.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'Etat ".

2. Le jugement du tribunal administratif de Paris n° 1015847 du 22 mai 2014 dont M. B... a demandé l'exécution prononçait des condamnations pécuniaires et enjoignait à la société Orange de prendre, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, une décision reconnaissant l'imputabilité au service de l'accident survenu le 25 juin 2009. Par arrêt n° 14PA03160 du 31 décembre 2015, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel de la société Orange contre ce jugement en considérant que le malaise dont M. B...a été victime le 25 juin 2009 pendant le temps et sur le lieu du service ne pouvait être regardé comme détachable de celui-ci. La Cour a rejeté les demandes de M. B... tendant à ce que soient ordonnées d'autres mesures d'exécution que celle prescrite par le tribunal.

3. Il résulte des pièces du dossier que la société Orange a pris le 13 mai 2015 une décision reconnaissant l'imputabilité au service de l'accident du 25 juin 2009 et que les sommes que le jugement du 22 mai 2014 l'a condamnée à payer à M. B...lui ont été réglées le 25 juin 2014. Il ne ressort ni des motifs ni du dispositif du jugement du tribunal administratif et de l'arrêt de la cour que l'annulation de la décision refusant de reconnaître imputable au service le malaise du 25 juin 2009 doive entraîner pour la société Orange l'obligation de réunir à nouveau la commission de réforme pour statuer sur la prolongation postérieure des congés sous le régime de l'accident de service ou sur le taux d'invalidité dont M. B...reste, à ce jour, atteint. Ni le jugement du tribunal administratif ni l'arrêt de la cour n'impliquent non plus de conséquences financières et en tout cas pas l'obligation d'indemniser M. B...de la période, allant du 12 septembre 2009 au 11 septembre 2010 durant laquelle il a été exclu de ses fonctions du fait d'une sanction postérieurement annulée par un autre arrêt. Dès lors, le jugement du 22 mai 2014 doit être regardé comme entièrement exécuté et les conclusions de M. B...tendant à ce que la cour prononce de nouvelles mesures d'exécution sous astreinte doivent être rejetées.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. B... tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de la société Orange au titre des frais qu'il a exposés pour sa demande d'exécution.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et à la société Orange.

Délibéré après l'audience du 17 mars 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Pellissier, présidente de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- M. Gouès, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 avril 2016.

Le président-assesseur,

S. DIEMERTLe président de chambre,

rapporteur,

S. PELLISSIER Le greffier,

E. CLEMENTLa République mande et ordonne au ministre de la fonction publique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA03879


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15PA03879
Date de la décision : 07/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: Mme Sylvie PELLISSIER
Rapporteur public ?: M. ROMNICIANU
Avocat(s) : MC DERMOTT WILL et EMERY

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-04-07;15pa03879 ?
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