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07/04/2016 | FRANCE | N°15PA03878

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 07 avril 2016, 15PA03878


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 7 septembre 2009 par laquelle la société France Telecom lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de douze mois.

Par un jugement n° 0917706 du 1er décembre 2011, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 12PA00710 du 31 décembre 2013, la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du tribunal administratif de Paris et la déc

ision du 7 septembre 2009 et mis à la charge de la société France Télécom une somme de 1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 7 septembre 2009 par laquelle la société France Telecom lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de douze mois.

Par un jugement n° 0917706 du 1er décembre 2011, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 12PA00710 du 31 décembre 2013, la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du tribunal administratif de Paris et la décision du 7 septembre 2009 et mis à la charge de la société France Télécom une somme de 1 500 euros à verser à M. B...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par des courriers reçus les 25 février, 19 juin, 20 juin et 6 octobre 2015, M. B...a demandé à la cour d'assurer, en application des articles L. 911-4 et R. 921-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêt n° 12PA00710 du 31 décembre 2013.

Par des mémoires enregistrés les 10 avril et 8 juillet 2015, la société Orange a demandé le rejet de la demande d'exécution présentée par M.B....

Par une ordonnance du 14 octobre 2015, le président de la cour administrative d'appel de Paris a ouvert une procédure juridictionnelle en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 9 mars 2016, la société Orange, représentée par Me A..., demande le rejet de la demande d'exécution.

Elle soutient que le jugement a été entièrement exécuté :

- la somme mise à sa charge par l'arrêt a été versée ;

- elle a pris les mesures nécessaires pour reconstituer la carrière de M. B...et verser les rappels de traitement, d'indemnité de résidence et de cotisations sociales correspondant à ces modifications d'indice ;

- l'annulation pour vice de forme de la sanction n'entraîne pas droit au rappel des traitements et il appartient à M. B...de lui adresser une demande indemnitaire ; elle va en tout état de cause procéder au rappel de traitement pour la période du 12 septembre 2009 au 11 septembre 2010 dès lors que la Cour a estimé que l'accident du 25 juin 2009 était imputable au service.

Par un mémoire enregistré le 13 mars 2016, M. B...demande à la cour :

1°) d'assurer la pleine exécution de l'arrêt du 31 décembre 2013 et à cet effet d'enjoindre à la société Orange:

- de lui verser, dans le délai d'un mois et sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard, de lui verser la totalité des salaires correspondant à la période d'exclusion avec toutes les primes, congés payés, RTT et les intérêts à taux légal et majoré, cumulés, depuis 2009 ; à défaut pour la société Orange d'en établir le détail dans un délai de quinze jours, de faire établir celui-ci par un comptable que la cour nommera ;

- de le rétablir dans ses droits à retraite pour les quatre trimestres durant lesquels il a été exclu de ses fonctions ;

- de lui fournir les bulletins de salaire correspondant à la même période comportant la rémunération qu'il aurait dû percevoir ;

- de fournir la preuve de la suppression de la sanction de son dossier administratif ;

2°) de mettre à la charge de la société Orange une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir :

- que la société Orange qui indique avoir l'intention de lui verser la rémunération due pour la période durant laquelle il a été illégalement exclu de ses fonctions ne l'a pas fait ; que cette rémunération doit inclure toutes les primes indemnités et les intérêts de retard qu'il a demandés ;

- que la société Orange ne démontre pas l'exactitude de la reconstitution de carrière qu'elle a effectuée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pellissier, président,

- les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public,

- les observations de M.B...,

- les observations de Me Michellet, avocat de la société Orange.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution (...) Si le jugement dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (...) ".

2. Par l'arrêt n° 12PA00710 du 31 décembre 2013 dont l'exécution est demandée, la cour administrative d'appel de Paris a annulé, pour incompétence de son signataire, la décision du 7 septembre 2009 par laquelle le directeur territorial d'Ile-de-France de France Telecom a infligé à M. B... la sanction d'exclusion temporaire des fonctions pour une durée d'un an et mis à la charge de la société France Télécom une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

3. En premier lieu, l'arrêt de la cour annulant la sanction d'exclusion temporaire comportait nécessairement, pour la société France Télécom devenue la société Orange, l'obligation de réintégrer rétroactivement M. B... dans ses fonctions, de le rétablir dans ses droits sociaux et de reconstituer sa carrière comme s'il n'avait pas été exclu irrégulièrement du service.

4. D'une part, en ce qui concerne le reclassement indiciaire, il ne résulte pas de l'instruction que les mesures dont la société Orange a rétroactivement fait bénéficier M. B...en avril 2015 ne constitueraient pas une exacte reconstitution de la carrière qu'il aurait eue s'il n'avait été illégalement évincé.

5. D'autre part, il ne résulte pas des pièces du dossier que la société Orange se serait acquittée des cotisations civiles de retraite dues, tant au titre de la part patronale qu'à celui de la part salariale, pour de la période du 12 septembre 2009 au 11 septembre 2010 durant laquelle M. B... a été irrégulièrement évincé de ses fonctions. Ces versements sont dus même en l'absence de service fait et il y a lieu d'enjoindre à la société Orange de s'en acquitter dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte.

6. Ensuite, si rien ne s'oppose à ce que la société établisse des bulletins de salaire pour les mois correspondant à la période d'éviction, qui pourront comporter l'ensemble des cotisations sociales versées et le montant du salaire indiciaire ainsi que la mention de l'absence du titulaire, de tels bulletins ne pourront, en l'absence de service fait et donc de rémunérations versées, faire apparaître, comme le voudrait M. B..., le versement de telles rémunérations. La mesure d'injonction demandée en ce sens ne peut donc qu'être rejetée.

7. Enfin, M. B...n'apporte aucun élément à l'appui de son allégation selon laquelle la société Orange pourrait ne pas avoir fait disparaitre la sanction, contrairement à ce qu'elle affirme, de son dossier administratif.

8. En second lieu, l'arrêt de la cour n'emportait pas, en l'absence de service fait, l'obligation de verser à M. B...le traitement dont il a été privé pendant la période d'exclusion temporaire. Si la faute commise par l'administration en prenant la sanction annulée ouvre droit, au profit de l'agent irrégulièrement évincé, à une indemnité compensant le préjudice financier et les troubles de toute nature causés par sa décision illégale, le versement de cette indemnité, qui peut tenir compte de l'importance des fautes réciproques de l'agent et de l'administration et être subordonné à une demande de l'intéressé, soulève un litige distinct de la simple exécution du jugement par lequel a été annulée la décision de sanction illégale. M. B...n'est donc pas fondé à demander qu'il soit enjoint à la société Orange, en exécution de l'arrêt litigieux, de le dédommager de ses douze mois de mise à pied en lui versant une indemnité égale au montant du traitement dont il a été privé avec toutes les primes, congés payés, RTT et les intérêts cumulés.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...est seulement fondé à demander que soit prescrit, en exécution de l'arrêt 12PA00710, le versement par la société Orange des cotisations civiles de retraite dues, tant au titre de la part patronale qu'à celui de la part salariale, pour la période du 12 septembre 2009 au 11 septembre 2010 durant laquelle il a été irrégulièrement évincé de ses fonctions.

10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B... tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de la société Orange au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Il est enjoint à la société Orange de verser, dans un délai de deux mois, les cotisations civiles de retraite dues, tant au titre de la part patronale qu'à celui de la part salariale, pour la période du 12 septembre 2009 au 11 septembre 2010 durant laquelle M. B...a été irrégulièrement évincé de ses fonctions.

Article 2 : Le surplus de la demande de M. B...est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et à la société Orange.

Délibéré après l'audience du 17 mars 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Pellissier, présidente de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- M. Gouès, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 avril 2016.

Le président-assesseur,

S. DIEMERTLe président de chambre,

rapporteur,

S. PELLISSIER Le greffier,

E. CLEMENTLa République mande et ordonne au ministre de la fonction publique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA03878


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15PA03878
Date de la décision : 07/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: Mme Sylvie PELLISSIER
Rapporteur public ?: M. ROMNICIANU
Avocat(s) : MC DERMOTT WILL et EMERY

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-04-07;15pa03878 ?
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