Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...C...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 6 juin 2014 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.
Par un jugement n° 1406554-7 du 17 septembre 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 octobre 2015 et 18 mars 2016, M.C..., représenté par Me E..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1406554-7 du 17 septembre 2015 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 6 juin 2014 du préfet du Val-de-Marne ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " salarié ", sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 700 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ont été signées par une autorité incompétente ;
- ces décisions, ainsi que celle fixant le délai de départ volontaire, ne sont pas suffisamment motivées ;
- la décision de refus de séjour a été prise à la suite d'une procédure irrégulière, dès lors que le préfet du Val-de-Marne était tenu de saisir pour avis la commission du titre de séjour ;
- le préfet du Val-de-Marne a méconnu les lignes directrices de la circulaire du 28 novembre 2012, laquelle était visée par la décision contestée ;
- en exigeant la détention d'un visa d'une durée supérieure à trois mois en cours de validité, le préfet a fait application d'une condition qui ne lui était pas opposable et a ainsi détourné les textes ;
- il remplit les conditions pour bénéficier d'une régularisation " au titre du travail " en application des dispositions de l'article 2.21 de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- au vu de sa situation personnelle et afin d'éviter une discrimination dans le traitement des demandes de titre de séjour dans le cadre de la circulaire, le préfet aurait dû faire droit à sa demande de régularisation ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu égard à la durée de sa présence et à l'intensité de ses liens familiaux en France ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le préfet a méconnu sa compétence en fixant de manière systématique le délai de départ à trente jours.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Larsonnier a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.C..., ressortissant algérien, est entré en France le 29 avril 2009 sous couvert d'un visa C de court séjour ; que, le 14 novembre 2013, il a sollicité la régularisation de sa situation administrative sur le fondement des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 ; que, par un arrêté du 6 juin 2014, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; que M. C...fait appel du jugement du 17 septembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la légalité de l'arrêté du 6 juin 2014 :
En ce qui concerne les moyens communs aux quatre décisions :
2. Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 5 février 2013, publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture du 6 février 2013, et modifié par un arrêté du 2 août 2013, publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Val-de-Marne a donné à M. A...D..., sous-préfet de l'Haÿ-les-Roses, délégation pour signer notamment les décisions relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions en litige ne peut qu'être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que M.C..., qui se borne à reprendre l'argumentation qu'il a présentée en première instance, n'apporte aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal administratif sur le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions de refus de séjour, portant obligation de quitter le territoire français, accordant un délai de départ d'un mois et fixant le pays de destination ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
En ce qui concerne les moyens soulevés à l'encontre de la décision de refus de séjour :
4. Considérant, en premier lieu, que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales " ; qu'en ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les Algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France ; qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien précité : " (...) b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française " ; qu'aux termes de l'article 9 dudit accord : " Pour être admis à séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5 , 7, 7 bis (...), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour ... permet d'obtenir un certificat de résidence (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ;
5. Considérant que si M. C...entend soulever le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien, il est constant qu'il ne bénéficie pas d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi et qu'il n'est pas détenteur d'un visa de long séjour ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet du Val-de-Marne n'a pas commis d'erreur de droit en relevant qu'il ne détenait pas un visa de plus de trois mois en méconnaissance de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que cette condition est également posée par l'article 9 de l'accord franco-algérien ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance... " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; que M.C..., de nationalité algérienne et qui invoque le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être regardé comme soulevant le moyen tiré de la méconnaissance du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien susmentionné ;
7. Considérant que M. C...soutient que sa vie privée s'établit sur le territoire français où il réside de manière continue depuis le mois d'avril 2009, que son frère et ses trois soeurs possèdent la nationalité française et que son père réside en France sous couvert d'un titre de séjour de dix ans ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C...est célibataire, sans charge de famille en France ; qu'il n'établit pas être dépourvu de toutes attaches familiales en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante et un ans ; que, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de l'intéressé, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le préfet du Val-de-Marne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l' autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 ( ...) " ; qu'il résulte de ces dispositions, dont les ressortissants algériens peuvent utilement se prévaloir lorsqu'ils sollicitent un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien, lesquelles prévoient des conditions de délivrance équivalentes à celles prévues par les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls ressortissants étrangers qui en remplissent effectivement les conditions, et non de celui des étrangers qui s'en prévalent ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. C...ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, par suite, le préfet du Val-de-Marne n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, comme il a déjà été dit, que M. C...a sollicité la régularisation de sa situation administrative sur le fondement des dispositions de l'article 2.2 de la circulaire du 28 novembre 2012 ; que le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour au motif que si l'intéressé " apporte une promesse d'embauche, un contrat de travail à mi-temps, justifie d'une ancienneté dans le travail à mi-temps, apporte des preuves de présence en France depuis l'année 2009, il ne remplit pas toutes les conditions requises pour une régularisation administrative ", notamment au titre de l'article 2.2 de la circulaire susmentionnée ; que, toutefois, le requérant ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur, qui ne constituent que des orientations générales adressées aux préfets pour la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ; que, dès lors, M. C...ne peut utilement contester les motifs du refus de titre de séjour opposés par le préfet sur le fondement de la circulaire du ministre de l'intérieur, ni soutenir que celui-ci a méconnu le principe d'égalité dans le traitement des demandes de titre de séjour présentées dans le cadre de la circulaire ;
10. Considérant, enfin, que M. C...est entré sur le territoire français le 29 avril 2009 sous couvert d'un visa C de court séjour, à l'âge de quarante et un ans ; que si son frère et ses trois soeurs possèdent la nationalité française et que son père réside en France sous couvert d'un titre de séjour de dix ans, M. C...est célibataire, sans charge de famille en France ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a travaillé en qualité de serveur, à temps partiel, pour la période allant du mois d'août 2012 à octobre 2013 ; que, nonobstant la circonstance que M. C...bénéficiait d'une promesse d'embauche, le préfet du Val-de-Marne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
En ce qui concerne les moyens soulevés à l'encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire à un mois :
11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours " ;
12. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait fait état, devant le préfet du Val-de-Marne, de circonstances particulières propres à justifier une prolongation du délai de départ qui lui a été accordé ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-de-Marne se serait cru à tort en situation de compétence liée au regard des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquences, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administratives ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 24 mars 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme Coiffet, président assesseur,
- Mme Larsonnier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 avril 2016.
Le rapporteur,
V. LARSONNIERLe président,
S.-L. FORMERY
Le greffier,
S. JUSTINE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA03824