Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...D...B...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 16 juin 2015 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Par une ordonnance n° 1511821/6-1 du 9 septembre 2015, le président de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a donné acte du désistement de la demande de M. B....
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 octobre et 13 novembre 2015, M.B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1511821/6-1 du 9 septembre 2015 du président de la 6ème section du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2015 du préfet de police ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa demande de première instance n'était pas sommaire et le président de la 6ème section du tribunal administratif de Paris ne pouvait, sur le fondement des dispositions de l'article R. 776-12 du code de justice administrative, prononcer un désistement d'office ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié le 25 février 2008 prévoit que la France s'engage à faciliter la délivrance de visas de circulation aux Sénégalais appelés à recevoir périodiquement des soins en France ;
- le défaut de maintien en France de M. B...ne peut qu'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
- le préfet a commis une erreur d'appréciation, des erreurs de droit et de fait et a violé la loi interne et européenne et notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l'avenant du 25 février 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Pellissier a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. B..., ressortissant sénégalais né le 14 janvier 1980, relève appel de l'ordonnance n° 1511821/6-1 du 9 septembre 2015 par laquelle le président de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a prononcé le désistement de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2015 du préfet de police rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-12 du code de justice administrative, applicable au contentieux des décisions relatives au séjour des étrangers assorties d'une obligation de quitter le territoire français : " Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement. " ;
3. Considérant que la demande de première instance de M. B...comportait des moyens de droit, dont l'un au moins assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé et appuyé en outre, de pièces justificatives ; que cette requête n'était dès lors pas une requête sommaire au sens de l'article R. 776-12 du code de justice administrative ; qu'ainsi, alors même que dans le courrier accompagnant le recours, le conseil du requérant indiquait qu'il adresserait un mémoire complémentaire, le président de la 6ème section du tribunal administratif de Paris ne pouvait prononcer le désistement de la requête de M. B...sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 776-12 du code de justice administrative ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance en date du 4 février 2015 par laquelle le président de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a prononcé le désistement de sa requête ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif ;
Sur la légalité de l'arrêté du préfet de police du 16 juin 2015 :
5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) " ;
6. Considérant que, pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à M.B..., le préfet de police s'est fondé sur l'avis rendu par le médecin chef du service médical de la préfecture de police le 9 février 2015, selon lequel l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, M. B...pouvant, en outre, bénéficier d'un traitement approprié au Sénégal ; que M. B... produit un certificat médical dressé le 23 juin 2015 par un praticien hospitalier qui précise la nature de l'affection chronique dont il souffre et indique que cette affection a nécessité " un bilan et un traitement d'une durée indéterminée, qui ne peuvent être dispensés dans des conditions optimales dans son pays d'origine " ; que ce certificat ne remet pas en cause les affirmations de l'arrêté litigieux selon lesquelles le défaut de traitement ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et le traitement serait disponible au Sénégal ; qu'ainsi M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé ;
7. Considérant, en deuxième lieu, que si la France s'est engagée, par l'article 1er de l'avenant signé le 25 février 2008 à l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires, à faciliter la délivrance de " visas de circulation " aux Sénégalais appelés à recevoir périodiquement des soins en France, ces stipulations ne créent au bénéfice des ressortissants sénégalais aucun droit à la délivrance d'un titre de séjour en France ;
8. Considérant, enfin, que, si M. B... soutient que l'arrêté litigieux est entaché d'erreur de droit et de fait, méconnait la loi interne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation du fait de ses conséquences d'une exceptionnelle gravité, il n'assortit ces allégations d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que ces moyens ne peuvent également qu'être écartés ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de délivrer, sous astreinte, un titre de séjour à M. B... ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. B...demande au titre des frais de procédure qu'il a exposés pour sa requête ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 15111821/6-1 du 9 septembre 2015 du président de la 6ème section du tribunal administratif de Paris est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Paris et le surplus de ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du police.
Délibéré après l'audience du 17 mars 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Pellissier, présidente de chambre,
- M. Diémert, président-assesseur
- M. Gouès, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 avril 2016.
Le président-assesseur,
S. DIEMERTLe président de chambre,
rapporteur,
S. PELLISSIERLe greffier,
E. CLEMENT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA03778