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07/04/2016 | FRANCE | N°15PA02784

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 07 avril 2016, 15PA02784


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D...A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 12 décembre 2014 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par une ordonnance n° 1501170 du 15 juin 2015, le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juillet 2015 et 4 mars 2016, M. A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :
>1°) d'annuler l'ordonnance n° 1501170 du 15 juin 2015 par laquelle le président du Tribunal administrat...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D...A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 12 décembre 2014 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par une ordonnance n° 1501170 du 15 juin 2015, le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juillet 2015 et 4 mars 2016, M. A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1501170 du 15 juin 2015 par laquelle le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 décembre 2014 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 12 décembre 2014 du préfet du Val-de-Marne ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme totale de 4 000 euros, au titre des procédures de première instance et d'appel, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que le premier juge a estimé qu'il avait sollicité du préfet uniquement le réexamen de sa situation alors qu'il demandait la délivrance d'un titre de séjour ;

- la décision du préfet du Val-de-Marne du 12 décembre 2014 n'est pas suffisamment motivée ;

- elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il présentait des pièces médicales nouvelles, que le préfet aurait dû saisir le médecin de l'agence régionale de santé ou l'informer qu'il devait lui adresser ces pièces, qu'il ne pourra pas bénéficier d'une prise en charge médicale adaptée à sa pathologie dans son pays d'origine ce qui entrainera des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

- le préfet a ajouté de nouvelles conditions à la délivrance du titre de séjour qui ne sont pas prévues par le législateur ;

- le secret médical s'impose également au préfet ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation.

La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Larsonnier,

- et les observations de M.A....

1. Considérant que M.A..., ressortissant angolais, entré en France le 30 janvier 2002, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 9 janvier 2012, le préfet du Val-de-Marne a opposé un refus à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel l'intéressé pourrait être reconduit d'office à la frontière ; que, par un jugement du 7 mars 2012, le Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de M. A...tendant à l'annulation de cet arrêté ; que M. A... a réitéré sa demande de délivrance de titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par des courriers en date des 17 juillet et 2 décembre 2014 auprès du préfet du Val-de-Marne ; que celui-ci a confirmé, par courrier en date du 12 décembre 2014, son refus de délivrance du titre de séjour sollicité ; que M. A...fait appel de l'ordonnance du 15 juin 2015 par laquelle le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du préfet du Val-de-Marne ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) " ;

3. Considérant que M. A...soutient que c'est à tort que le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté pour irrecevabilité sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 décembre 2014 du préfet du Val-de-Marne, alors que celle-ci ne peut-être regardée comme une décision confirmative de l'arrêté devenu définitif du préfet du Val-de-Marne du 13 janvier 2012, dès lors qu'il a présenté une nouvelle demande de titre de séjour les 17 juillet et 2 décembre 2014, à l'appui desquelles il a versé de nouveaux certificats médicaux ; que, toutefois, M.A..., qui avait présenté ses demandes de titre de séjour sur le même fondement juridique, soit le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne justifie pas, par les pièces médicales qu'il a versées au dossier, qu'un changement de son état de santé serait intervenu depuis le refus de séjour qui lui a été opposé le 9 janvier 2012 ; que, dans ces conditions, la décision du préfet du Val-de-Marne du 12 décembre 2014 rejetant la demande de délivrance d'un titre de séjour a le caractère d'une décision purement confirmative de l'arrêté du 9 décembre 2012 ; que, par suite, le président du Tribunal administratif de Melun a pu, à bon droit, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeter la demande présentée par M.A..., devant ce tribunal comme manifestement irrecevable ; que si M. A...a produit devant la Cour, le 4 mars 2016, un certificat médical en date du 9 septembre 2015 attestant qu'il souffre d'une nouvelle pathologie, celle-ci a été diagnostiquée postérieurement à ses demandes de titre de séjour formulées les 17 juillet et 2 décembre 2014 ; qu'il appartient à M.A..., s'il s'y croit fondé, de présenter une nouvelle demande de titre de séjour auprès du préfet du Val-de-Marne ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 24 mars 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme Coiffet, président assesseur,

- Mme Larsonnier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 avril 2016 .

Le rapporteur,

V. LARSONNIERLe président,

S.-L. FORMERY

Le greffier,

S. JUSTINE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA02784


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA02784
Date de la décision : 07/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : BARKAT

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-04-07;15pa02784 ?
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