Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008, 2009 et 2010.
Par un jugement n° 1311477/2-3 du 10 juillet 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2014, M.B..., représenté par la SCP Le Sergent-Roumier-Faure, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1311477/2-3 du 10 juillet 2014 du Tribunal administratif de Paris en tant que, par ce jugement, celui-ci a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008, 2009 et 2010 en raison du redressement résultant de la réintégration dans ses revenus de l'avantage en nature procuré par l'occupation d'un logement de fonction ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008, 2009 et 2010 en raison du redressement résultant de la réintégration dans ses revenus de l'avantage en nature procuré par l'occupation d'un logement de fonction, ainsi que des pénalités correspondantes.
Il soutient que :
- la société Modus, dont il est le gérant, prend en charge une partie du loyer de l'appartement qu'il occupe avec sa famille dès lors qu'en contrepartie, cet appartement est également utilisé à des fins professionnelles ;
- la proportion entre les parties privée et professionnelle a été établie à partir de critères objectifs consistant en la présence d'un bureau professionnel et de la " quote-part salon/salle réception ", éléments portés à la connaissance du service tant par la société que par lui-même ;
- en l'absence de visite des lieux, c'est à tort que l'administration a décidé que l'appartement n'était pas dédié à une activité professionnelle ;
- la majoration de 10% qui a été appliquée sur le fondement de l'article 1758 A du code général des impôts n'a pas été notifiée et motivée sur le fond, distinctement des redressements auxquels elles sont afférentes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au non lieu à statuer à concurrence du dégrèvement prononcé au titre des pénalités de 10% appliquées sur le fondement de l'article 1758 A I du code général des impôts et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient que :
- en l'absence de moyen d'appel, la requête est irrecevable ;
- les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Larsonnier,
- et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.
1. Considérant que M. et Mme B...ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle au titre des années 2008 et 2009 et d'un contrôle sur pièces de leur dossier fiscal au titre de l'année 2010, à l'issue desquels le service a mis à leur charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales, assorties de la majoration de 10% prévue au I de l'article 1758 A du code général des impôts ; que, par un jugement du 10 juillet 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. B... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles M. et Mme B...ont été assujettis au titre des années 2008 à 2010 ; que M. B...fait appel de ce jugement en tant que celui-ci a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008, 2009 et 2010 en raison du redressement résultant de la réintégration dans ses revenus de l'avantage en nature procuré par l'utilisation à titre gracieux d'une partie d'un logement de fonction ;
Sur l'étendue du litige :
2. Considérant que, par une décision du 28 mai 2015, postérieure à l'introduction de la requête, le ministre des finances et des comptes publics a prononcé le dégrèvement de la majoration de 10% appliquée sur le fondement de l'article 1758 A du code général des impôts à laquelle M. et Mme B...ont été assujettis au titre des années 2008, 2009 et 2010 ; que les conclusions de la requête sont, dans cette limite, devenues sans objet ;
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 62 du code général des impôts : " Les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations sont soumis à l'impôt sur le revenu au nom de leurs bénéficiaires s'ils sont admis en déduction des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés par application de l'article 211, même si les résultats de l'exercice social sont déficitaires, lorsqu'ils sont alloués : Aux gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues à l'article 3-IV du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié ou dans celles prévues à l'article 239 bis AA ou à l'article 239 bis AB ; (...) Le montant imposable des rémunérations visées au premier alinéa est déterminé, après déduction des cotisations et primes mentionnées à l'article 154 bis, selon les règles prévues en matière de traitements et salaires. " ; qu'aux termes de l'article 82 de ce code : " Pour la détermination des bases d'imposition, il est tenu compte du montant net des traitements, indemnités et émoluments, salaires, pensions et rentes viagères, ainsi que de tous les avantages en argent ou en nature accordés aux intéressés en sus des traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères proprement dits. (...) " ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Modus, dont M. B... est le gérant et l'associé majoritaire, a conclu un bail le 1er février 2008 avec la société Prévoir Vie pour la location d'un appartement de 11 pièces, d'une superficie de 230 m2, situé avenue Pierre 1er de Serbie, dans le 16ème arrondissement de Paris ; que ce contrat stipule que ce logement constitue un logement de fonction pour le preneur et que l'exercice de toute commerce ou profession y est interdit ; qu'il est constant que cet appartement est occupé par M. B...et sa famille et qu'au titre de l'impôt sur le revenu, celui-ci a déclaré en tant qu'avantage en nature seulement 35% du montant du loyer au titre des années 2008 et 2009 et 50% au titre de l'année 2010 ; que M.B..., qui est le seul susceptible de détenir les éléments permettant de démontrer l'usage qui, le cas échéant, aurait été fait dans l'intérêt de la société de cet appartement, n'apporte aucune pièce justificative, ni même aucun commencement de justification que cet appartement aurait été utilisé, au demeurant en méconnaissance du bail, pour recevoir des clients et conclure des ventes concernant les oeuvres d'art qui y auraient été exposées ; que M. B...ne conteste pas la valeur de cet avantage en nature retenue par le service correspondant au montant du loyer charges comprises supporté par la société ; que, par suite, c'est à bon droit que le service, qui n'avait pas l'obligation de procéder à une visite du logement en cause, a réintégré dans les revenus de M. B...l'avantage en nature concédé par la société Modus et procédé aux redressements correspondants ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2008, 2009 et 2010 se rapportant à la rectification du montant des avantages en nature déclarés ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance, de statuer sur les conclusions de la requête de M. B...tendant à la décharge de la majoration de 10% appliquée sur le fondement de l'article 1758 A du code général des impôts à laquelle il a été assujetti au titre des années 2008, 2009 et 2010.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal Paris centre et services spécialisés).
Délibéré après l'audience du 24 mars 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme Coiffet, président assesseur,
- Mme Larsonnier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 avril 2016.
Le rapporteur,
V. LARSONNIERLe président,
S.-L. FORMERY Le greffier,
S. JUSTINE La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°14PA03949