Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SCI Des Rosiers a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du
16 septembre 2011 par lequel le préfet du Val-de-Marne a déclaré cessibles les terrains nécessaires au projet de réalisation de la zone d'aménagement concertée dite "Entrée de ville Paul Hochart" à L'Haÿ-les-Roses.
Par un jugement du 7 février 2014, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2014, la SCI Des Rosiers, représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1205976/4 du 7 février 2014 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2011 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier car les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de la nécessité de mettre à jour l'étude d'impact au regard de l'article R. 122-14 du code de l'environnement ;
- l'arrêté est irrégulier faute de mise à jour de l'étude d'impact ;
- le commissaire-enquêteur a méconnu l'article R. 11-25 du code de l'expropriation publique en ne vérifiant pas que la parcelle dont elle est propriétaire, était nécessaire au projet ; il a méconnu sa compétence ; le tribunal a commis une erreur de fait en indiquant que le commissaire avait émis un avis favorable et n'a pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance par le commissaire enquêteur de ses attributions ;
- le préfet n'a pu légalement se prononcer sur la déclaration d'utilité publique dès lors que l'étude d'impact ne comportait pas d'appréciation des effets de la seconde tranche des travaux, en méconnaissance de l'article R. 122-3 (IV) du code de l'environnement ;
- l'article R. 11-3 (II) du code de l'environnement a été méconnu ;
- l'étude d'impact et la notice explicative auraient dû situer l'opération dans l'ensemble du programme de travaux d'aménagement de la commune (secteur Paul Hochart) ;
- l'expropriation de son immeuble n'est pas justifiée par un motif d'intérêt public, en violation des articles L. 11-1 du code de l'expropriation, de l'article 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et de l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2014, la commune de L'Haÿ-les-Roses et la société d'aménagement et de développement des villes et du département du Val-de-Marne (SADEV 94) représentées par Me A..., concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la SCI Des Rosiers la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'environnement ;
- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gouès,
- les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public,
- les observations de Me Pouilhe, avocat de la SCI Des Rosiers, Me Guillou, avocat de la commune de L'Haÿ-les-Roses et de la société d'aménagement et de développement des villes et du département du Val-de-Marne.
1. Considérant que par arrêté du 5 novembre 2008, le préfet du Val-de-Marne a déclaré d'utilité publique le projet d'acquisition par voie d'expropriation des parcelles nécessaires à la réalisation de la zone d'aménagement concerté dite "Entrée de ville Paul Hochart" à
L'Haÿ-les-Roses ; qu'un arrêté du 21 janvier 2009 a déclaré cessibles une partie des parcelles nécessaires à la réalisation de ce projet ; qu'à la suite d'une seconde enquête parcellaire qui s'est tenue du 30 mai au 18 juin 2001, le préfet a par arrêté du 16 septembre 2011 déclaré immédiatement cessibles au profit de la société d'aménagement et de développement des villes et du département du Val-de-Marne (SADEV 94) les terrains nécessaires à la seconde tranche de cette opération ; que la SCI Des Rosiers, propriétaire d'un immeuble bâti concerné par cet arrêté, relève appel du jugement du 7 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2011 ;
Sur la régularité du jugement attaqué
2. Considérant que la SCI Des Rosiers soutient que le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il aurait omis de répondre au moyen tiré de l'absence au dossier d'enquête parcellaire, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 122-14 du code de l'environnement, de l'étude d'impact de l'opération, mise à jour ; que, toutefois, le tribunal a écarté ce moyen au point 5 de son jugement en indiquant qu'il résultait de l'article R. 11-19 du code de l'expropriation publique qu'une telle étude n'avait pas à figurer dans le dossier d'enquête parcellaire ; que, par suite, le moyen tiré de l'omission à statuer doit être écarté ;
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la régularité de l'enquête parcellaire :
3. Considérant, en premier lieu, qu'à supposer que la création de la zone d'aménagement concerté litigieuse ait été parmi les projets justifiant une étude d'impact au sens du code de l'environnement, ni l'article R. 122-14 de ce code ni aucune autre disposition applicable ne prescrit que l'étude d'impact réalisée en vue de cette opération soit jointe au dossier d'enquête parcellaire établi en application de l'article R. 11-19 du code de l'expropriation publique, ni que cette étude d'impact soit mise à jour à cette occasion ;
4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 11-25 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " (...) Le commissaire enquêteur donne son avis sur l'emprise des ouvrages projetés et dresse le procès-verbal de l'opération après avoir entendu toutes personnes susceptibles de l'éclairer (...) " ;
5. Considérant que la SCI Des Rosiers soutient qu'à l'issue de l'enquête parcellaire le commissaire enquêteur a omis, en méconnaissance des dispositions précitées du code de l'expropriation, de donner son avis sur le choix des parcelles à exproprier et de vérifier que la parcelle dont elle était propriétaire était nécessaire à la réalisation du projet ; que, toutefois, il ressort du rapport du commissaire enquêteur du 18 juillet 2011 que celui-ci a relevé, d'une part, " que les parcelles concernées par l'enquête ont fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique et sont bien nécessaires au projet de ZAC " et, d'autre part, " qu'il n'y a pas de doute sur l'identité de ces parcelles ni sur celle des propriétaires concernés " ; qu'il a conclu en donnant un " avis favorable aux acquisitions des parcelles concernées par la présente enquête " ; qu'il en résulte que, contrairement à ce qui est soutenu, le commissaire enquêteur s'est dûment prononcé sur le choix des parcelles à exproprier, en particulier celle détenue par la SCI Des Rosiers, et qu'il les a estimées nécessaire au projet ; que, par suite, le moyen, auquel le tribunal a suffisamment répondu, doit être écarté ;
En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la déclaration d'utilité publique du 5 novembre 2008 :
6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 122-3 du code de l'environnement : " I. - Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. (...) IV. - Lorsque la totalité des travaux prévus au programme est réalisée de manière simultanée, l'étude d'impact doit porter sur l'ensemble du programme. Lorsque la réalisation est échelonnée dans le temps, l'étude d'impact de chacune des phases de l'opération doit comporter une appréciation des impacts de l'ensemble du programme. (...) " ;
7. Considérant que si la SCI Des Rosiers soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'illégalité en l'absence d'étude d'impact relative à la seconde tranche des travaux de la ZAC, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R.122-3 (IV) du code de l'environnement, ces dispositions ne commandent pas la réalisation de plusieurs études d'impact lorsque les parcelles devant être expropriées sont acquises à la suite de deux arrêtés de cessibilité successifs, ni n'imposent que l'étude d'impact, portant sur l'ensemble du projet, comporte des appréciations sur chaque tranche de ce même projet ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'étude d'impact a embrassé l'ensemble du programme ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
8. Considérant, en deuxième lieu, que la SCI Des Rosiers soutient que la déclaration d'utilité publique est entachée d'irrégularité dans la mesure où les éléments du dossier d'enquête, notamment l'étude d'impact, auraient dû mieux situer l'opération au sein du projet d'ensemble de la commune pour le quartier " Paul Hochard ", tel qu'il ressortait notamment du plan local d'urbanisme approuvé le 22 juin 2007, et permettre d'apprécier l'intérêt de la zone d'aménagement concertée au regard de l'ensemble du projet d'aménagement du secteur ; que, toutefois, il ressort de l'examen de l'étude d'impact, notamment pages 57 et 58, qu'elle justifie clairement le périmètre de la ZAC au regard du " projet d'aménagement et de développement durable " du plan local d'urbanisme et des autres projets d'aménagement en cours dans le secteur dont la requalification de la RN7, l'implantation du tramway, la réalisation d'une " coulée verte " ; qu'ainsi le dossier d'enquête était suffisant pour situer l'opération parmi les autres projets en cours et apprécier son intérêt ;
9. Considérant, en troisième et dernier lieu, que la requérante, sans contester l'utilité globale du projet de zone d'aménagement concerté, soutient qu'il n'imposait pas l'expropriation de son immeuble et qu'ainsi l'opération a porté à sa propriété privée, en méconnaissance des articles L. 11-1 du code de l'expropriation, 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte excessive qui n'était pas motivée par l'intérêt général ;
10. Considérant que la SCI Des Rosiers fait valoir que l'immeuble dont elle est propriétaire n'est pas en mauvais état, est implanté de façon à permettre l'extension de la ligne de tramway, ne se situe pas sur une parcelle devant accueillir une place ou un équipement public et accueille des logements et activités correspondant à la vocation de la zone d'aménagement concerté et qu'ainsi, il n'avait pas à être démoli ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que le projet d'aménagement déclaré d'utilité publique vise à requalifier l'entrée de la ville en remplaçant les actuelles constructions disparates par un front bâti homogène, d'une hauteur supérieure à celle de l'immeuble de la requérante, et destiné à accueillir des activités principalement tertiaires et des logements notamment sociaux ; que la parcelle en litige est située exactement à l'entrée de la ville de l'Haÿ-les-Roses ; que l'immeuble propriété de la SCI Des Rosiers ne présente aucune caractéristique particulière justifiant sa sauvegarde ; que, dans ces conditions, la SCI Des Rosiers n'est pas fondée à soutenir que l'atteinte portée à sa propriété est excessif au regard de l'intérêt de l'opération et lui enlève son caractère d'utilité publique ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI Des Rosiers n'est pas fondée à invoquer l'illégalité de la déclaration d'utilité publique du 5 novembre 2008 à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de cessibilité litigieux ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI Des Rosiers n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
14. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de L'Haÿ-les-Roses et de la SADEV 94, qui n'ont pas la qualité de parties perdantes dans la présente instance, la somme que la SCI Des Rosiers demande au titre des frais qu'elle a exposés pour sa requête ; qu'en revanche il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la SCI Des Rosiers une somme globale de 1 500 euros à verser à la commune de L'Haÿ-les-Roses et à la SADEV 94 au titre des frais qu'elles ont exposés pour leur défense ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SCI Des Rosiers est rejetée.
Article 2 : La SCI Des Rosiers versera une somme globale de 1 500 euros à la commune de L'Haÿ-les-Roses et à la SADEV 94 sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Des Rosiers, à la commune de L'Haÿ-les-Roses, à la société d'aménagement et de développement des villes et du département du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 17 mars 2016, où siégeaient :
- Mme Pellissier, présidente de chambre,
- M. Diémert, président-assesseur,
- M. Gouès, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 avril 2016.
Le rapporteur,
S. GOUESLa présidente,
S. PELLISSIER
Le greffier,
E. CLEMENT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14PA01507