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07/04/2016 | FRANCE | N°14PA01102

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 07 avril 2016, 14PA01102


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Clolimat a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 25 mai 2013 pour un montant de 146 340 euros au titre de la participation pour non-réalisation de places de stationnement.

Par un jugement n° 1305350/3 du 9 janvier 2014, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 12 mars 2014 et un mémoire complémentaire enregistré le 11 mars 2016, la SCI Clolimat,

représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1305350/3 du 9 ja...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Clolimat a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 25 mai 2013 pour un montant de 146 340 euros au titre de la participation pour non-réalisation de places de stationnement.

Par un jugement n° 1305350/3 du 9 janvier 2014, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 12 mars 2014 et un mémoire complémentaire enregistré le 11 mars 2016, la SCI Clolimat, représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1305350/3 du 9 janvier 2014 du tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 25 mai 2013 pour un montant de 146 340 euros au titre de la participation pour non-réalisation de places de stationnement ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Thomery le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la commune ne justifie pas avoir instauré sur son territoire, par la voie d'une délibération exécutoire, le régime de contribution pour non-réalisation de places de stationnement ;

- l'obtention d'un certificat d'urbanisme qui ne mentionne pas cette contribution fait obstacle à l'application à son encontre d'une délibération qui lui est postérieure.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 février 2016, la commune de Thomery, représentée Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce que le versement la somme de 3 000 euros soit mis à la charge la SCI Clolimat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le régime de la contribution pour non-réalisation de places de stationnement a bien été fixé par une délibération, exécutoire et non dépourvue d'existence, en date du 4 septembre 1998 ;

- l'obtention d'un certificat d'urbanisme ayant omis de mentionner une participation légalement applicable n'est pas de nature à créer au profit du bénéficiaire du permis de construire des droits acquis à ne pas acquitter les sommes dues à ce titre lors de la délivrance du permis.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Diémert,

- les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public.

1. Considérant que la SARL BGAT a obtenu le 13 août 2008 un certificat d'urbanisme pour un terrain situé 87 rue Sadi Carnot à Thomery ; que par décision du 29 mai 2009, le maire de Thomery ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la SCI Clolimat concernant cet immeuble ; que le 6 janvier 2010, un titre exécutoire a été émis à l'encontre de cette société, pour un montant de 146 340 euros, au titre de la participation pour non-réalisation d'aires de stationnement prévue par l'article L. 123-1-12 du code de l'urbanisme ; que ce titre a été annulé par jugement du tribunal administratif du 29 novembre 2012, au motif qu'il n'indiquait pas l'identité et la qualité de son signataire ; qu'un nouveau titre exécutoire a été émis le 10 avril 2013 ; que la SCI Clolimat relève régulièrement appel du jugement du 9 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce titre exécutoire et à la décharge de la participation qui lui est réclamée ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain (...) Lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique " ; qu'aux termes de l'article L. 332-7-1 du même code : " La participation pour non-réalisation d'aires de stationnement prévue par l'article L. 123-1-2 est fixée par le conseil municipal (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, dès lors qu'une commune a institué la participation pour non-réalisation d'aires de stationnement sur son territoire, le certificat d'urbanisme doit indiquer aux propriétaires de terrains situés dans cette commune que cette participation pourra leur être réclamée, même si la délibération en arrêtant le montant n'a pas encore été prise ;

4. Considérant que le certificat d'urbanisme délivré le 13 août 2008 ne mentionnait pas, parmi les taxes exigibles à Thomery, la participation pour non réalisation d'aires de stationnement dont le règlement a été réclamé à la SCI Clolimat quelques jours après la décision du 29 mai 2009 par laquelle le maire de Thomery ne s'est pas opposé aux travaux qu'elle avait déclarés et qui concernaient la transformation d'une maison de deux étages en quinze logements ;

5. Considérant que si la commune de Thomery a décidé de fixer, par une délibération de son conseil municipal en date du 26 septembre 2008, à 12 195 euros par place le montant de la participation pour non-réalisation d'aires de stationnement, il ne résulte d'aucune pièce du dossier qu'une délibération antérieure aurait rendu valablement applicable sur son territoire le régime de la participation pour non-réalisation d'aires de stationnement prévue par l'article L. 123-1-2 du code de l'urbanisme ; qu'en particulier, les extraits tronqués de débats du conseil municipal réuni le 4 septembre 1998, qui se présentent comme une simple information donnée aux élus, par le maire, de l'existence du nouveau dispositif législatif, et qui ne comportent ni le dispositif d'une délibération, ni les éléments qui permettraient de la regarder comme ayant été discutée et adoptée par le conseil municipal, ni enfin la preuve de son caractère exécutoire, ne sauraient utilement être invoqués par la commune comme révélant l'existence d'une délibération de son conseil municipal antérieure à la délivrance du certificat d'urbanisme octroyé à la SCI Clolimat ; que les effets conférés au certificat d'urbanisme par les dispositions législatives précitées s'opposent en conséquence à ce que la délibération du 26 septembre 2008, qui n'a pas pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique, soit opposable à la déclaration préalable déposée par cette société moins de dix-huit mois après l'obtention du certificat d'urbanisme, et dont il n'est pas contesté qu'elle avait pour effet d'autoriser la création de logements ; qu'ainsi le titre exécutoire tend au paiement d'une participation qui n'est pas due par la société Clolimat et ne peut qu'être annulé ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI Clolimat est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué ainsi que le titre exécutoire émis à son encontre le 25 mai 2013 par la commune de Thomery pour un montant de 146 340 € ;

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Thomery une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, les mêmes dispositions s'opposent à ce que cette commune, qui succombe dans la présente instance, puisse en invoquer le bénéfice ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1305350/3 du 9 janvier 2014 du tribunal administratif de Melun et le titre exécutoire émis à l'encontre de la SCI Clolimat le 25 mai 2013 par la commune de Thomery, pour un montant de 146 340 €, sont annulés.

Article 2 : La commune de Thomery versera une somme de 1 500 euros à la SCI Clolimat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Thomery tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Clolimat et à la commune de Thomery.

Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne et au directeur régional des finances publiques d'Ile de France.

Délibéré après l'audience du 17 mars 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Pellissier, présidente de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- M. Gouès, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 avril 2016.

Le rapporteur,

S. DIÉMERTLa présidente,

S. PELLISSIER Le greffier,

E. CLEMENTLa République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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