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06/04/2016 | FRANCE | N°15PA03072

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 06 avril 2016, 15PA03072


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de contributions sociales qui lui ont été assignées au titre des années 2008 et 2009, ainsi que des pénalités y afférentes.

Par un jugement n° 1416661/1-1 du 3 juin 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 31 juillet 2015, M.A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°)

d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 3 juin 2015 ;

2°) de prononcer la décharge ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de contributions sociales qui lui ont été assignées au titre des années 2008 et 2009, ainsi que des pénalités y afférentes.

Par un jugement n° 1416661/1-1 du 3 juin 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 31 juillet 2015, M.A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 3 juin 2015 ;

2°) de prononcer la décharge des contributions sociales en cause ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens et le versement d'une somme de

3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la proposition de rectification en date du 15 décembre 2011 méconnait les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dans la mesure où elle n'indique pas que le délai de trente jours dont dispose le contribuable pour faire parvenir son acceptation ou ses observations peut être prorogé de trente jours sur demande ;

- l'article 1765 du code général des impôts ne prévoit la clôture que du seul plan ne respectant pas les dispositions légales ;

- le manquement délibéré à la date de dépôt de la déclaration 2009 n'est pas établi ;

- le jugement est insuffisamment motivé sur ce point.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Magnard,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public.

1. Considérant que M. A...fait appel du jugement n° 1416661/1-1 du 3 juin 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires de contributions sociales qui lui ont été assignées au titre des années 2008 et 2009, ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que le tribunal administratif a statué de manière suffisamment motivée sur le moyen tiré de ce que les pénalités pour manquement délibéré n'étaient pas fondées ; que la circonstance que les motifs retenus par les premiers juges pour écarter le moyen qui leur était soumis seraient erronés en droit ou en fait est sans influence sur la régularité du jugement attaqué ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales :

" L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Sur demande du contribuable reçue par l'administration avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 11, ce délai est prorogé de trente jours (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article " ;

4. Considérant que la proposition de rectification adressée à M. A...le

15 décembre 2011 ne comportait pas elle-même la mention relative à la possibilité qui lui était offerte, par les dispositions précitées du livre des procédures fiscales, de demander la prorogation du délai de trente jours pour présenter ses observations aux rectifications envisagées, reproduisait dans sa dernière page une version périmée des textes applicables ne comportant pas non plus cette mention, et n'était accompagnée d'aucun document portant cette information à la connaissance de l'intéressé ; que l'intéressé a toutefois été en mesure de présenter ses observations le 19 janvier 2012, soit dans le délai de trente jours suivant la réception de la proposition de rectification ; qu'un délai de près de cinq mois s'est écoulé entre la présentation de ces observations et la réponse motivée, en date du 4 juin 2012, de l'administration auxdites observations ; que M. A...a pu en outre bénéficier le 28 août 2012, conformément à sa demande, et alors même que la procédure utilisée n'obligeait pas le service à lui accorder cette garantie, d'un entretien avec le supérieur hiérarchique de l'auteur de la proposition de rectification ; qu'il n'est pas soutenu que lors de cet entretien, il aurait été empêché de présenter toutes les observations souhaitées ou de produire des documents nouveaux ; que les impositions litigieuses n'ont été mises en recouvrement que le 31 décembre 2012, soit un an après la notification de la proposition de rectification en cause ; que l'irrégularité susmentionnée est ainsi demeurée sans conséquence sur le bien-fondé de l'imposition dès lors que n'ayant privé le contribuable d'aucune garantie, elle n'a pas pu avoir d'influence sur la décision de redressement ; que, dés lors, elle ne saurait entraîner la décharge des impositions contestées ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

5. Considérant que le moyen invoqué en appel par le requérant et analysé dans les visas du présent arrêt est identique à celui figurant dans sa demande de première instance et que le requérant ne l'assortit, devant la Cour, ni d'argumentation de fait ou de droit ni de pièces nouvelles et pertinentes ; qu'il y a lieu dans ces conditions d'écarter le moyen présenté en appel par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

Sur les pénalités :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...)";

7. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la pénalité pour mauvaise foi a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives ; que, pour établir cette mauvaise foi, l'administration doit apporter la preuve, d'une part, de l'insuffisance, de l'inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d'autre part, de l'intention de l'intéressé d'éluder l'impôt ; que, pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l'administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l'acte comportant l'indication des éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ;

8. Considérant que M. A...avait initialement déclaré les dividendes en litige, imposables au titre de l'année 2009, dans sa déclaration de l'année 2008 ; qu'ainsi à la date de la déclaration de ses revenus de l'année 2009, il ne saurait être regardé comme ayant intentionnellement éludé l'impôt en ne déclarant pas à nouveau les mêmes sommes au titre de ladite année ; que la circonstance qu'il n'ait pas souscrit de déclaration rectificative après avoir obtenu, le 27 décembre 2010, le dégrèvement des impositions établies à tort au titre de l'année 2008 ne saurait être regardée comme un manquement délibéré, dès lors que par le contenu même de sa réclamation relative à l'année 2008, il avait informé l'administration de ce que les sommes en cause étaient imposables au titre de l'année 2009 ; que l'administration ne peut en conséquence être regardée comme établissant le caractère délibéré du manquement commis par M. A...au sens des dispositions précitées ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est seulement fondé à obtenir la décharge des pénalités pour manquement délibéré dont ont été assorties les cotisations supplémentaires de contributions sociales mises à sa charge au titre de l'année 2009 ; que pour le surplus, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : M. A...est déchargé des pénalités pour manquement délibéré dont ont été assorties les cotisations supplémentaires de contributions sociales mises à sa charge au titre de l'année 2009.

Article 2 : Le jugement n° 1416661/1-1 du 3 juin 2015 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la M. C...A...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 23 mars 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme Appèche, président assesseur,

- M. Magnard, premier conseiller,

Lu en audience publique le 6 avril 2016.

Le rapporteur,

F. MAGNARDLe président,

I. BROTONS

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA03072


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA03072
Date de la décision : 06/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : ALCYACONSEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-04-06;15pa03072 ?
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