Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Monsieur B...A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2014 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.
Par un jugement n° 1410851 du 24 juin 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2015, ainsi qu'un mémoire de production de pièces, enregistré le 2 septembre 2015, M.A..., représenté par MeE..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1410851 du 24 juin 2015 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du Val-de-Marne du 18 novembre 2014 ;
3°) d'ordonner la production de l'entier dossier par l'administration ;
4°) d'enjoindre au préfet du Val-de- Marne de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 ou de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les " délégations de signatures du préfet du Val-de-Marne à MonsieurD..., si elles existent démontrent que le paraphe porté sur la décision dont s'agit ne correspond pas à sa signature mais à un simple paraphe et qu'à cette date celui-ci était en congé " ;
- il réside en France depuis plus de dix ans ;
- le préfet du Val-de-Marne a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l''entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet du Val-de-Marne a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- le préfet du Val-de-Marne a méconnu les stipulations de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet du Val-de-Marne a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée le 11 août 2015 au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Bonneau-Mathelot a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., ressortissant turc, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 18 novembre 2014, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'issue de ce délai. M. A...fait appel du jugement du Tribunal administratif de Melun du 24 juin 2015 par lequel il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à la production de l'entier dossier par l'administration :
2. L'affaire étant en état d'être jugée, il n'y a pas lieu, ainsi que le demande M. A..., d'ordonner au préfet du Val-de-Marne de produire l'entier dossier détenu par ses services. En conséquence, les conclusions sus analysées de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne :
3. En premier lieu, M.A..., qui ne conteste pas que le signataire de l'arrêté attaqué, M. C...D..., bénéficiait d'une délégation de signature du préfet du Val-de-Marne en date du 5 février 2013 publié au recueil spécial des actes administratifs du 8 février 2013 n'apporte aucun élément à l'appui de son allégation aux termes de laquelle le paraphe porté sur ledit arrêté pourrait ne pas être la signature de M. C...D..., celui-ci étant en congé à cette date.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / [...] ; / 11°: A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis [...], à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. [...] ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A...est atteint d'une hépatite B chronique nécessitant une surveillance régulière. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A...à raison de son état de santé, le préfet du Val-de-Marne s'est fondé sur l'avis du médecin de l'agence régionale de sante du Val-de-Marne qui a estimé que si l'état de santé de M. A...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le traitement approprié à son état était disponible en Turquie. Les certificats médicaux dont se prévaut M.A..., établis par un médecin spécialisé, notamment, les 28 juin 2010, 3 janvier 2012 et 5 février 2013, ne précisent pas que le requérant ne pourrait pas bénéficier d'une surveillance médicale en Turquie, et n'apportent pas de précisions quant à l'indisponibilité d'un traitement nécessaire en cas de rechute. Ils ne permettent donc pas de remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du Val-de-Marne. En conséquence, le moyen tiré de ce que le traitement approprié à l'état de M. A..., notamment en cas d'évolution de sa maladie, n'est pas disponible en Turquie ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " la carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L.313-10 peut être délivré, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu' il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l' article L. 331-7 ". M.A..., d'une part, ne peut justifier résider en France depuis plus de dix ans et, d'autre part, ne fait état d'aucun élément qui serait constitutif, en l'espèce d'une circonstance humanitaire ou d'un motif exceptionnel pouvant justifier son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A...n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées.
7. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. M. A...soutient, sans plus de précisions, qu'il est parfaitement intégré en France où il réside depuis de nombreuses années, qu'il a noué de nombreux liens amicaux et maîtrise la langue française. Toutefois, M.A..., célibataire et sans charge de famille, n'établit pas etre dépourvu d'attaches familiales en Turquie, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 27 ans. En outre, s'il fait valoir qu'il est entré en France en 2003, il ne justifie pas d'une résidence continue sur le territoire français depuis cette date. Par ailleurs, si l'intéressé fait état de l'octroi du statut de refugié à son frère du fait de son appartenance à la minorité kurde discriminée en Turquie, en dehors de ce lien familial certain, il ne fournit aucune autre précision ni élément supplémentaire sur des liens personnels et familiaux noués en France. Dans ces conditions, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations précitées, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels sa décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne pourra qu'être écarté.
9. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 5 et 8 ci-dessus, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation du préfet du Val-de -Marne ne peut qu'être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " [...]. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales: " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". La circonstance que le frère de M. A...aurait obtenu le statut de refugié, au demeurant non établie par les pièces versées au dossier, du fait de son militantisme en faveur de la cause kurde n'est pas, à elle seule de nature à démontrer que le renvoi de M. A... dans son pays d'origine l'exposerait à des traitements inhumains ou dégradants, alors en particulier que la Commission des recours des réfugiés a rejeté la demande de M. A... faute pour celui-ci d'établir la réalité des persécutions alléguées.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Monsieur B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 21 mars 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- Mme Bernard, premier conseiller,
- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 avril 2016.
Le rapporteur,
S. BONNEAU-MATHELOTLe président,
J. LAPOUZADE
Le greffier,
Y. HERBERLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA02636