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04/04/2016 | FRANCE | N°14PA03981

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 04 avril 2016, 14PA03981


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, de condamner la ville de Paris à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices résultant de sa chute sur la voie publique et, à titre subsidiaire, la somme de 5 000 euros à titre provisionnel et, d'autre part, de désigner un expert.

Par un jugement n°1306846/5-3 du 16 juillet 2014, le Tribunal administratif de Paris a condamné la ville de Paris à lui verser la somme de 5 120,50 euros en réparation des préjud

ices subis et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, de condamner la ville de Paris à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices résultant de sa chute sur la voie publique et, à titre subsidiaire, la somme de 5 000 euros à titre provisionnel et, d'autre part, de désigner un expert.

Par un jugement n°1306846/5-3 du 16 juillet 2014, le Tribunal administratif de Paris a condamné la ville de Paris à lui verser la somme de 5 120,50 euros en réparation des préjudices subis et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 septembre 2014 et le 29 janvier 2016, la ville de Paris, représentée par la SCP Hélène Didier et François Pinet, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1306846/5-3 du 16 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à Mme A...la somme de 5 120,50 euros en réparation des préjudices subis et a rejeté le surplus de sa demande ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris ;

3°) de mettre à la charge de Mme A...la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé sur le rejet du moyen tiré de ce que les conclusions de la requête étaient mal dirigées ;

- les conclusions indemnitaires présentées par Mme A...sont mal dirigées dès lors qu'elle n'est pas propriétaire de l'ouvrage à l'origine du dommage et n'a pas la qualité d'entrepreneur des travaux réalisés sur cet ouvrage ;

- en tout état de cause, le défaut d'entretien normal n'est pas établi dans la mesure où la saillie existant entre le bord des plaques et le niveau de la chaussée n'excédait pas, par sa nature et son importance, les obstacles que les piétons normalement attentifs doivent s'attendre à rencontrer ;

- l'accident dont a été victime Mme A...est imputable à son imprudence fautive exonérant totalement la ville de Paris de toute responsabilité et, à tout le moins, impliquant un partage de responsabilité à concurrence de 50% des conséquences préjudiciables de cet accident ;

- la réalité des préjudices n'est pas établie ;

- les demandes de la caisse primaire d'assurance maladie ne pourront qu'être rejetées en l'absence de justification des frais médicaux et pharmaceutiques, d'une part, et dans la mesure où le montant de l'indemnité forfaitaire de gestion demandé excède le montant auquel peut légalement prétendre la caisse.

Par un mémoire enregistré le 2 février 2015 et un mémoire enregistré le 17 mars 2016, lequel n'a pas été communiqué, la caisse primaire s'assurance maladie de Paris, représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) de condamner la ville de Paris à lui verser la somme de 2 453,40 euros correspondant aux débours exposés pour le compte de la victime, augmentée des intérêts à taux légal à compter de la première demande pour les prestations servies antérieurement à celle-ci et à partir de leur règlement pour les débours effectués postérieurement, lesdits intérêts portant eux-mêmes intérêts ;

2°) de condamner la ville de Paris à lui verser la somme de 1 037 euros au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner la ville de Paris aux dépens de l'instance ou toute autre partie qui succombera.

Elle soutient que, sur le fondement de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, elle est fondée à solliciter du responsable du dommage subi par Mme A...le remboursement de ses débours d'un montant de 2 453,40 euros ainsi que le versement de l'indemnité forfaitaire de gestion d'un montant de 1 037 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2016, MmeA..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête de la ville de Paris ;

2°) à titre principal, de condamner la ville de Paris à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices subis ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner la ville de Paris à lui verser la somme de 5 000 euros à titre provisionnel ;

4°) à titre subsidiaire, de désigner un expert ;

5°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative outre les entiers dépens de première instance et d'appel ;

6°) de confirmer la condamnation allouée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le jugement du 16 juillet 2014.

Elle soutient que :

- la responsabilité de la ville de Paris est engagée pour défaut d'entretien normal de la voie publique dans la mesure où les plaques France Telecom constituent un accessoire indissociable du trottoir ;

- la ville de Paris doit être condamnée, au titre de la réparation des préjudices matériel, moral et esthétique subis, à verser la somme de 30 000 euros.

Mme A...n'a pas été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 27 mars 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi du 28 Pluviôse an VIII,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bonneau-Mathelot,

- et les conclusions de M. Sorin, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. MmeA..., née en 1933, a, le 5 mars 2012, chuté sur le trottoir, après avoir heurté, à l'angle de la rue Sévestre et de la rue d'Orsel, dans le XVIII ème arrondissement de Paris, des plaques de la société France Telecom qui avaient été mal refermées à la suite d'une intervention de cette société. La chute de Mme A...lui a occasionné des blessures à la lèvre et la fracture de trois dents. Par une demande du 14 février 2013, Mme A...a sollicité de la ville de Paris la réparation des préjudices subis à concurrence de la somme de 30 000 euros. Cette demande a implicitement été rejetée par la ville de Paris. Mme A...a alors saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à la condamnation de la ville de Paris à réparer les préjudices subis. Par un jugement du 16 juillet 2014, dont la ville de Paris relève appel, les premiers juges l'ont condamnée à verser à Mme A...la somme de 5 120,50 euros et ont rejeté le surplus de ses conclusions. Mme A..., par la voie de l'appel incident, demande à la Cour de réformer le jugement attaqué en tant que le tribunal administratif a limité à la somme de 5 120,50 euros la condamnation de la ville de Paris et a rejeté le surplus de ses conclusions.

2. Sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen relatif à la régularité du jugement attaqué.

3. Les plaques à l'origine de la chute de MmeA..., situées sur le trottoir, constituent l'accessoire indissociable de l'ouvrage public auquel elles s'incorporent. Dans ces conditions, et sans que la ville de Paris puisse utilement se prévaloir des circonstances qu'elle n'en est pas la propriétaire et qu'elle n'a pas la qualité d'entrepreneur ayant réalisé des travaux sur lesdites plaques, il lui appartenait en tant qu'elle est chargée de l'entretien de la voie publique de maintenir celle-ci, avec tous ses accessoires, dans un état conforme à sa destination. La ville de Paris n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que sa responsabilité pouvait être mise en cause en tant que responsable de l'entretien de l'ouvrage public que constitue la voirie.

4. Il est constant que MmeA..., qui a chuté alors qu'elle marchait sur le trottoir, avait la qualité d'usager de l'ouvrage. Par suite, il lui appartient de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage public et le dommage dont elle se plaint, la collectivité en charge de l'ouvrage public ne pouvant alors s'exonérer de la responsabilité pesant sur elle qu'en établissant que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.

5. Il résulte de l'instruction et, plus particulièrement, des clichés photographiques qui ont été produits par MmeA..., que le point le plus haut des plaques rectangulaires, en ciment, posées sur un cadre métallique, était situé à moins de 5 centimètres du niveau du sol. Cet obstacle, à l'heure où la chute s'est produite, en pleine journée, était visible et n'excédait pas, par sa nature ou son importance, les caractéristiques des défectuosités que les usagers doivent s'attendre à rencontrer sur la voie publique et pour lesquels une signalisation particulière aurait été nécessaire. En outre, Mme A... ne pouvait ignorer l'existence desdites plaques alors qu'elles sont installées au droit de l'immeuble dans lequel elle réside. Dès lors, la saillie formée par les plaques par rapport au niveau du trottoir ne saurait être regardée comm e constitutive d'un défaut d'entretien normal de la voie publique.

6. Il résulte de ce tout qui précède que la ville de Paris est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le dommage subi par Mme A...était imputable à un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public engageant sa responsabilité. Il y a lieu, en conséquence, d'annuler le jugement attaqué et de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris. Par suite, doivent, également être rejetées les conclusions présentées par Mme A...tant à titre principal que subsidiaire par la voie de l'appel incident et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la ville de Paris tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1306846/5-3 du 16 juillet 2014 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A...devant la Cour, à titre principal et subsidiaire, par la voie de l'appel incident ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions présentées par la ville de Paris sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la ville de Paris, à Mme D...A...et à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris.

Délibéré après l'audience du 21 mars 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- Mme Bernard, premier conseiller,

- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 avril 2016.

Le rapporteur,

S. BONNEAU-MATHELOTLe président,

J. LAPOUZADELe greffier,

Y. HERBERLa République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA03981


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA03981
Date de la décision : 04/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : SCP H. DIDIER - F. PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-04-04;14pa03981 ?
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