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23/03/2016 | FRANCE | N°15PA01993

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 23 mars 2016, 15PA01993


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D...ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2009, ainsi que des pénalités de retard et majorations dont elles ont été assorties.

Par un jugement n° 1407375/1-2 du 31 mars 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés

les 19 mai et 3 décembre 2015, M. et MmeD..., représentés par Me C...et MeB..., demandent à la C...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D...ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2009, ainsi que des pénalités de retard et majorations dont elles ont été assorties.

Par un jugement n° 1407375/1-2 du 31 mars 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 mai et 3 décembre 2015, M. et MmeD..., représentés par Me C...et MeB..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1407375/1-2 du 31 mars 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la société civile immobilière (SCI) Moulin de Normandie, qui a mis gratuitement à leur disposition un ensemble immobilier à usage d'habitation situé à Appeville-Annebault, n'a pas pour associés des personnes morales françaises, mais une société fiscalement domiciliée..., non directement assujetties à l'impôt sur les sociétés en France ;

- pour qu'une société non résidente puisse être réputée avoir procédé à l'octroi d'un avantage occulte au sens du c de l'article 111 du code général des impôts au profit d'une personne physique résidente française, il convient qu'elle soit soumise à l'impôt sur les sociétés à raison de ses propres bénéfices réalisés en France et non à raison de ceux réalisés par une société de personnes dont elle est seulement l'associé, le renvoi aux articles 12 et 13 du code général des impôts étant sans portée ;

- une personne physique résidente française ne peut être réputée bénéficiaire d'une distribution, toute autre condition étant réputée remplie et sous toute réserve, que dans l'hypothèse où soit, une répartition à son profit est identifié, soit en l'absence d'une telle répartition, elle est bénéficiaire d'un avantage occulte qui trouve sa contrepartie dans une réintégration dans les bénéfices fiscaux de l'entreprise distributrice, situation inapplicable en l'espèce dés lors que la société CPE n'a pas fait l'objet d'un redressement car elle s'est elle-même imposée spontanément et volontairement sur la valeur locative du bien immobilier détenu par la SCI Moulin de Normandie au prorata de sa participation dans la SCI ;

- le jugement attaqué ne répond pas aux deux derniers moyens et encourt de ce fait l'annulation.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2015, le ministre des finances et des comptes publics, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 30 novembre 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au

15 décembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention entre la France et le Grand-duché de Luxembourg tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à partie le 1er avril 1958, modifiée par l'avenant du 24 novembre 2006 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Legeai,

- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., pour M. et MmeD.au Luxembourg

1. Considérant que M. et MmeD... relèvent régulièrement appel du jugement n° 1407375/1-2 du 31 mars 2015 du Tribunal administratif de Paris rejetant leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités de retard et majorations, auxquelles ils ont été assujettis à l'issue d'un contrôle sur pièces au titre de l'année 2009, pour un montant total de 67 493 euros ; que

M. D...détient en usufruit 319 des 320 parts sociales de la société compagnie privée de l'étoile (CPE), dont le siège est situé au Luxembourg ; que 90 % des parts sociales de la société civile immobilière (SCI) du Moulin de Normandie sont détenues par la société CPE et le solde, soit 10 %, par M. et Mme D...; que la SCI du Moulin de Normandie a, au cours de l'année 2009, mis gratuitement à disposition des intéressés un ensemble immobilier à usage d'habitation, situé à Appeville-Annebault dans l'Eure ; que l'administration a imposé, entre les mains de M. et Mme D..., dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, à concurrence de la part de bénéfices de la SCI revenant à la société CPE, l'avantage en nature résultant de cette mise à disposition gratuite constitutif, en application des articles 109.1. 2° et 111. c du code général des impôts de revenus distribués ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant, en premier lieu, que M. et Mme D... soutiennent que le jugement attaqué comporte une omission à statuer sur le moyen tiré de ce qu'une société non résidente ne peut pas être réputée avoir procédé à l'octroi d'un avantage occulte dès lors qu'elle n'est pas soumise à l'impôt sur les sociétés à raison de ses propres bénéfices réalisés en France ; que, toutefois, les premiers juges ont implicitement mais nécessairement répondu à ce moyen au point 5. du jugement, en indiquant que la société CPE était imposable en France à proportion des droits qu'elle détenait dans la SCI ayant son siège en France et ayant consenti des avantages aux requérants ;

3. Considérant, en second lieu, que M. et Mme D... soutiennent que le jugement attaqué ne répond pas au moyen tiré de ce que la société CPE n'avait pas fait l'objet d'une redressement car elle s'était elle-même imposée spontanément et volontairement sur la valeur locative du bien immobilier détenu par les SCI au prorata de ses participations ; que, toutefois les premiers juges ont répondu à ce moyen en indiquant dans au point 6. du jugement qu'était sans incidence la circonstance que la base imposable à l'impôt sur les sociétés de la société CPE n'ait pas préalablement fait l'objet d'un rehaussement ;

Sur le bien fondé de l'imposition :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : " (au Luxembourg) les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société " ; qu'aux termes de l'article 218 bis du code général des impôts : " Les sociétés ou personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés (au Luxembourg) sont personnellement soumises audit impôt à raison de la part des bénéfices correspondant aux droits qu'elles détiennent, dans les conditions prévues aux articles 8, 8 quater et 1655 ter, en qualité d'associées en nom ou commanditées ou de membres de sociétés visées auxdits articles " ; que les sociétés régies par l'article 8 du code général des impôts ont une personnalité distincte de celle de leurs membres et exercent une activité qui leur est propre ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 218 bis du code général des impôts, que, dès lors que cette activité est exercée en France, les bénéfices réalisés par ces sociétés sont en principe imposables en France entre les mains de leurs membres, y compris de ceux qui résident hors de France, à proportion des droits qu'ils détiennent dans la société, sauf stipulation contraire d'une convention internationale relative aux doubles impositions ;

5. Considérant qu'il en résulte que les bénéfices réalisés par la SCI Moulin de Normandie sont en principe imposables en France entre les mains de la société CPE, associée luxembourgeoise, au prorata de ses participations dans cette SCI ; qu'est sans incidence la circonstance, invoquée par les appelants, selon laquelle la société CPE ne serait pas imposable en France à raison de son activité propre ; que, par ailleurs, aucune disposition de la convention franco-luxembourgeoise susvisée, et notamment son article 19 ne s'oppose à une telle imposition ; qu'en conséquence, la mise à disposition gratuite susmentionnée doit être regardée comme un avantage occulte constitutif d'une distribution de revenus au sens du c. de l'article 111 du code général des impôts à hauteur des parts sociales détenues par la société CPE dans la SCI susmentionnée, et est dès lors imposable entre les mains de M. et Mme D...sur le fondement des dispositions de cet article ; qu'est, à cet égard, sans incidence la circonstance que la société CPE n'ait pas préalablement fait l'objet d'une rectification de ses résultats imposables en France ; que, par ailleurs, la valeur estimée par l'administration de cet avantage occulte n'est pas contestée ;

Sur les majorations :

6. Considérant que la majoration de 10 % appliquée aux impositions litigieuses sur le fondement des dispositions de l'article 1758 A du code général des impôts n'est contestée qu'en conséquence du principal ; que cette contestation ne peut, par suite, qu'être écartée ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; que les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement et à la décharge doivent, par suite, être rejetées ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'ayant pas dans la présente instance la qualité de partie perdante ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...D...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à l'administrateur général des finances publiques en charge de la direction de contrôle fiscal d'Ile-de-France Ouest.

Délibéré après l'audience du 9 mars 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- M. Magnard, premier conseiller,

- M. Legeai, premier conseiller,

Lu en audience publique le 23 mars 2016.

Le rapporteur,

A. LEGEAI Le président,

I. BROTONS Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA01993


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA01993
Date de la décision : 23/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: M. Alain LEGEAI
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 01/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-03-23;15pa01993 ?
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