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23/03/2016 | FRANCE | N°14PA02526

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 23 mars 2016, 14PA02526


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Lean de Vie a demandé au Tribunal administratif de Paris la restitution d'un crédit d'impôt recherche dont elle s'estime titulaire au titre de l'année 2011.

Par un jugement nos 1301534, 1313561/2-2 du 7 avril 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par requête et des mémoires enregistrés les 10 juin 2014, 25 juillet 2014, et

24 décembre 2015, la SARL Lean de Vie, représentée par

Me A...B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement nos 1301534, 1313561/2-2 du 7 avril 2014 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Lean de Vie a demandé au Tribunal administratif de Paris la restitution d'un crédit d'impôt recherche dont elle s'estime titulaire au titre de l'année 2011.

Par un jugement nos 1301534, 1313561/2-2 du 7 avril 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par requête et des mémoires enregistrés les 10 juin 2014, 25 juillet 2014, et

24 décembre 2015, la SARL Lean de Vie, représentée par Me A...B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement nos 1301534, 1313561/2-2 du 7 avril 2014 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la restitution d'un crédit d'impôt recherche au titre de l'année 2011 pour un montant de 58 657 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'administration fiscale ne pouvait pas rejeter sa demande de crédit d'impôt dès lors qu'elle avait obtenu un agrément du ministère chargé de la recherche pour son programme de recherche, ledit agrément se référant expressément aux articles relatifs au crédit d'impôt recherche et étant opposable à l'administration, en application des dispositions de

l'article L. 80 B 3ème alinéa 3 du livre des procédures fiscales ;

- à défaut de vérification de comptabilité elle a été privée d'un débat oral et contradictoire en méconnaissance des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales et, à défaut d'une telle procédure, l'administration ne pouvait solliciter l'avis du ministère de la recherche sur le fondement des dispositions des articles L. 45 B et R.45 B-1 du livre des procédures fiscales ; elle invoque le bénéfice de la documentation de base

n° 4A4142 n° 1 publiée le 9 mars 2001, et du bulletin officiel des finances publiques

BOI-BIC-RICI-10-10-6062 du 12 septembre 2012 n° s 1, 140, et 160 ;

- la remise en cause du crédit d'impôt recherche est infondée sauf à méconnaître les dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts et de l'article 49 septies F à N de l'annexe III au même code.

Par mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2015 le ministre des finances et des comptes publics, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par l'appelante ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 6 janvier 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 25 janvier 2016 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Legeai,

- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant l'appelante.

1. Considérant que la société à responsabilité limitée (SARL) Lean de Vie, spécialisée dans la formation médicale continue et l'édition de publications et supports pédagogiques en rapport avec le monde médical, relève régulièrement appel du jugement nos 1301534, 1313561/2- du 7 avril 2014, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de restitution d'un crédit d'impôt recherche au titre de l'année 2011 à hauteur de 58 657 euros, jugement faisant suite aux rejets par l'administration fiscale des demandes de restitution du contribuable au motif, notamment, que le projet de la société intitulé " Ressources éducatives ludiques et public âgé : état des lieux et expérimentations pédagogiques innovantes au service de la prévention des chutes " ne présentait pas le caractère d'un projet de recherche et développement au sens des dispositions de l'article 49 septies F de l'annexe III au code général des impôts encadrant l'éligibilité au crédit d'impôt recherche ;

Sur la régularité de la procédure :

2. Considérant, en premier lieu, que la SARL Lean de Vie soutient, d'une part, qu'à défaut de vérification de comptabilité elle a été privée d'un débat oral et contradictoire en méconnaissance des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que, toutefois, le présent litige prend sa source dans une demande de l'appelante de remboursement d'un crédit d'impôt recherche, laquelle demande constitue une réclamation au sens de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales ; que le rejet d'une telle demande ne constitue pas un rehaussement d'imposition ; que, dés lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales doit être écarté comme étant inopérant ; que, d'autre part, l'appelante soutient que le rejet de sa demande de remboursement aurait du provoquer l'ouverture d'une procédure de vérification de comptabilité, et, qu'à défaut, l'administration l'a privée des garanties procédurales telles que l'envoi préalable d'un avis de vérification en application de l'article L. 47 alinéa 1 du livre des procédures fiscales, la faculté d'assistance d'un conseil en application de l'article L. 47 alinéa 2 du livre des procédures fiscales, la remise de la charte du contribuable vérifié en application de l'article L. 10 alinéa 4 du livre des procédures fiscales, et par suite le droit au recours hiérarchique, et la réception d'une proposition de rectification motivée lui permettant de formuler utilement ses observations en application de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que, toutefois, et en toute hypothèse, le rejet d'une demande de remboursement d'un crédit d'impôt n'impose pas l'ouverture d'une procédure de vérification de comptabilité ces deux procédures étant bien distinctes ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que la SARL Lean de Vie soutient que l'administration ne pouvait solliciter en-dehors d'une vérification de comptabilité l'avis du ministère chargé de la recherche sur le fondement des dispositions de l'article L. 45 B du livre des procédures fiscales aux termes desquelles la réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts peut, sans préjudice des pouvoirs de contrôle de l'administration des impôts qui demeure seule compétente pour l'application des procédures de rectification, être vérifiée par les agents du ministère chargé de la recherche et de la technologie, dispositions complétées par celle de l'article R. 45 B-1 du même livre ; que, toutefois, les dispositions des articles L. 45 B et R. 45 B-1 du livre des procédures fiscales, dans leur rédaction applicable, n'interdisaient pas à l'administration, contrairement aux dires de l'appelante, de solliciter l'avis du ministère de la recherche dans le cadre de l'instruction de la demande de restitution qui lui était présentée, sans mettre en oeuvre préalablement une vérification de comptabilité ; que, par ailleurs, les dispositions de ces articles n'imposent pas aux agents du ministère chargé de la recherche de conduire un débat oral et contradictoire avec l'entreprise en cause ; qu'en toute hypothèse, l'exposante a été mise en mesure de produire un second dossier technique plus complet lequel a également été soumis à l'examen du ministère de la recherche conférant de facto un caractère contradictoire à la procédure appliquée ; que, dés lors, ce moyen doit être écarté ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 49 septies M de l'annexe III au code général des impôts : " I. Pour l'application des dispositions des articles 199 ter B, 220 B et 244 quater B du code général des impôts, les entreprises souscrivent une déclaration spéciale conforme à un modèle établi par l'administration " ; que si la SARL Lean de Vie fait valoir que l'administration fiscale s'est fondée sur un dossier incomplet pour évaluer l'éligibilité de son projet au crédit d'impôt recherche, il lui appartenait, si elle le jugeait utile, de fournir tout justificatif ou information à même de compléter le dossier soumis à l'administration ; qu'en tout état de cause, un second expert s'est prononcé sur l'éligibilité du projet au crédit d'impôt recherche au regard d'un dossier dont le caractère exhaustif n'est pas contesté ;

5. Considérant, en quatrième lieu, que la SARL Lean de Vie n'invoque pas utilement sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales le bénéfice de la documentation de base n° 4A 4142, n° 1, publiée le 9 mars 2001, ainsi que du bulletin officiel des finances publiques BOI-BIC-RICI-10-10-60 du 12 septembre 2012, n° s 1, 140, et 160 s'agissant de doctrines administratives relatives à la procédure d'imposition ;

Sur le bien-fondé :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur en 2011 : " I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. Le taux du crédit d'impôt est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d'euros et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant. II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : (...) b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations. Lorsque ces dépenses se rapportent à des personnes titulaires d'un doctorat ou d'un diplôme équivalent, elles sont prises en compte pour le double de leur montant pendant les vingt-quatre premiers mois suivant leur premier recrutement (...) c les autres dépenses de fonctionnement exposées dans les mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 75 % des dépenses de personnel mentionnées à la première phrase du b et au b bis (...) " ; et qu'aux termes de l'article 49 septies F de l'annexe III au même code : " Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : (...) / c. Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté " ;

7. Considérant, en premier lieu, que la SARL Lean de Vie fait valoir que les conclusions des deux rapports d'expertise sollicités auprès du ministère chargé de la recherche sont discordantes dès lors que le premier expert avait proposé à titre " d'encouragement " de retenir pour l'éligibilité au crédit d'impôt recherche 15 % des dépenses déclarées ; que, toutefois, il résulte, au contraire, de l'instruction que ces deux rapports font état, en termes concordants, du caractère imprécis du référentiel théorique fondant le projet, du manque de précisions apportées quant aux outils pédagogiques envisagés et, enfin, de l'insuffisante information fournie sur les protocoles de contrôle, supports et procédures de validation proposés par l'appelante ; que la circonstance que le premier expert ait proposé de retenir une partie des dépenses déclarées au titre du crédit d'impôt recherche n'infirme nullement ses conclusions de rejet ; qu'en tout état de cause, il revenait à l'administration fiscale, ayant pris connaissance des deux rapports d'expertise, de décider, sans être liée par les conclusions de ces rapports, de l'éligibilité du projet de recherche de la contribuable au titre du crédit d'impôt recherche ;

8. Considérant, en deuxième lieu, que la SARL Lean de Vie soutient que l'agrément qu'elle a obtenu en date du 12 novembre 2010, renouvelé le 15 octobre 2012, par le ministère chargé de la recherche sur le fondement du II d bis de l'article 244 quater B du code général des impôts emporte l'éligibilité de ses dépenses 2011 au crédit d'impôt recherche, l'avis dudit ministère étant opposable à l'administration lorsqu'il est favorable à l'entreprise en application des dispositions de l'article L. 80 B 3ème du livre des procédures fiscales ; qu'elle fait valoir que l'éligibilité dudit projet au crédit d'impôt recherche a nécessairement été reconnue dans le cadre de la procédure d'agrément, dès lors que l'agrément du ministère chargé de la recherche a été obtenu, au regard du même projet de recherche que celui soumis à l'appréciation de l'administration fiscale pour apprécier la réduction d'impôt, et ce, nonobstant les avis défavorables ultérieurs du ministère chargé de la recherche à l'éligibilité de ce projet au crédit d'impôt, en date des 30 octobre 2012 et 13 juin 2013, avis d'ailleurs, contradictoires avec l'agrément sus visé ; que, toutefois, et quand bien même le dossier présenté à l'agrément du ministère chargé de la recherche aurait été identique à celui adressé à l'appui de la restitution d'impôt demandée, l'agrément délivré par le ministère chargé de la recherche reconnaît au contribuable la qualité d'organisme exécutant des travaux de recherche et développement en tant qu'organisme de recherche privé, et a pour seul objet la reconnaissance de la capacité de l'entreprise à mener ce type de travaux pour le compte de tiers ; que cet agrément ne présume pas de la réalisation effective par l'entreprise d'un projet dont les dépenses seraient sans autre condition éligibles au crédit d'impôt recherche ; que la contribuable si elle avait un doute sur la portée de cet agrément et sur la procédure ultérieure à suivre était libre d'adresser à l'administration fiscale une demande de rescrit fiscal, préalablement au dépôt de sa déclaration spéciale annuelle n° 2069 A prévue en matière de crédit d'impôt recherche, ce dont elle s'est abstenue ; que, dès lors, l'appelante ne saurait se limiter à se prévaloir de l'obtention de l'agrément du ministère chargé de la recherche pour démontrer l'éligibilité de ses dépenses au crédit d'impôt recherche et remettre en cause les décisions de l'administration fiscale des

26 novembre 2012 et 18 juillet 2013 rejetant sa demande de restitution, décisions de rejet que l'administration fiscale pouvait prendre même le cas échéant en l'existence d'avis favorables ou partiellement favorables du ministère chargé de la recherche, pour un motif tiré de ce qu'une autre des conditions mentionnées à l'article 244 quater B du code général des impôts n'était pas remplie, et ce, sans qu'y fassent obstacle les dispositions de l'article L. 80 B 3ème du livre des procédures fiscales ;

9. Considérant, en troisième lieu, que la SARL Lean de Vie, dont l'activité vise à développer un programme éducatif interactif et ludique sur la thématique des chutes chez les personnes âgées afin de préserver leur autonomie, fait valoir que ses travaux relèvent, au regard de l'état de l'art et des difficultés surmontées, d'une démarche de développement expérimental ; que le projet de recherche de la société consiste en la création d'un programme éducatif sous la forme d'un jeu de cartes intitulé " 1001 Bûches " visant à évaluer l'apport de la pédagogie ludique en prévention des chutes des personnes âgées ; que, toutefois, si ce programme a fait l'objet d'une phase d'expérimentation portant sur l'appréciation des participants vis-à-vis du jeu et l'évaluation de sa conception, il ne résulte de l'instruction, ni qu'un tel jeu présenterait un élément de nouveauté non négligeable, ni que l'exposante ait détaillé le protocole d'évaluation scientifique qu'elle serait susceptible de mettre en oeuvre pour établir un lien entre l'utilisation d'un tel jeu et la prévention des chutes chez les personnes âgées, afin de dissiper les incertitudes quant à l'utilité des programmes éducatifs et pédagogiques en matière de préventions des chutes chez le sujet âgé et rassembler les informations techniques nécessaires en vue d'apprécier l'utilité et la faisabilité de la production d'un prototype présentant un caractère de nouveauté ;

10. Considérant, en quatrième lieu, que la SARL Lean de Vie ne peut utilement invoquer le bénéfice des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales qui ne trouvent à s'appliquer qu'en cas de rehaussement d'imposition ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Lean de Vie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement et à la décharge doivent, par suite, être rejetées ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'ayant pas dans la présente instance la qualité de partie perdante ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Lean de Vie est rejetée.

Article 2: Le présent arrêt sera notifié à la SARL Lean de Vie et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 9 mars 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- M. Magnard, premier conseiller,

- M. Legeai, premier conseiller.

Lu en audience publique le 23 mars 2016.

Le rapporteur,

A. LEGEAI Le président,

I. BROTONS Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA02526


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA02526
Date de la décision : 23/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: M. Alain LEGEAI
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : SELARL ALAIN SARRAZIN

Origine de la décision
Date de l'import : 01/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-03-23;14pa02526 ?
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