Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'association Cavé Goutte d'or a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler tant la décision implicite par laquelle le maire de Paris a rejeté son recours gracieux du 27 février 2014 que le permis de construire n° 07511812V1069 accordé le 12 juin 2013 à la société OGEC Saint Bernard Sainte Marie pour le ravalement et l'extension d'une école primaire sise 6 rue Saint Luc, 11 rue Saint Bruno et 7 rue Pierre L'Ermite à Paris 18ème arrondissement, d'autre part, de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 1410835 du 17 juillet 2015, la vice-présidente de la 7ème section du tribunal administratif de Paris a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête et a rejeté les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2015, l'association Cavé Goutte d'or, représentée par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1410835 du 17 juillet 2015 en tant qu'elle rejette ses conclusions formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés en première instance et en appel.
Elle soutient que :
- la ville de Paris qui a fait droit à sa demande doit être regardée comme étant partie perdante ;
- le premier juge a commis une erreur manifeste d'appréciation : elle n'a pu obtenir satisfaction que par son recours au juge, alors qu'elle avait déposé le 27 février 2014 un recours gracieux resté sans effet ; la décision a été retirée, dans l'intérêt général, grâce à son intervention.
La requête a été communiquée à la ville de Paris qui a indiqué qu'elle ne produirait pas de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pellissier, président,
- les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
2. Considérant qu'il appartient au juge, saisi de conclusions tendant au bénéfice de ces dispositions, d'en faire application même lorsqu'il constate que les conclusions principales de la requête ont perdu leur objet ; que, dans ce cas, il détermine quelle est la partie perdante en fonction, notamment, des raisons qui conduisent à rendre les conclusions principales sans objet ; qu'il tient, également, compte de l'équité au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce ;
3. Considérant que le non-lieu prononcé par l'ordonnance contestée sur les conclusions en annulation de l'association Cavé Goutte d'or découlait du retrait, par arrêté du 27 mars 2015 pris sur demande du bénéficiaire, du permis de construire accordé le 12 juin 2013 à l'OGEC Saint Bernard Sainte-Marie ; qu'il ne ressort pas des termes de cet arrêté ou d'autres pièces du dossier que ce retrait serait intervenu du fait de l'irrégularité dénoncée par l'association requérante tant dans son recours gracieux du 27 février 2014, qui ne tendait pas au retrait de l'arrêté mais à l'octroi d'une indemnité au bénéfice de l'association, que dans sa requête enregistrée le 27 juin 2014, dont l'OGEC soutenait qu'elle était irrecevable ; que l'association qui n'avait pas, en première instance, eu recours au ministère d'un avocat demandait l'allocation d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés sans apporter aucune justification de ceux-ci ; que dans ces conditions, le premier juge a pu sans erreur d'appréciation estimer que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a avait pas lieu de faire droit à la demande de l'association fondée sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance du 17 juillet 2015 en tant qu'elle rejette ses conclusions tendant à ce qu'une somme lui soit allouée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que sa requête d'appel doit être rejetée, y compris les conclusions tendant, sur le fondement des mêmes dispositions, à ce que les frais de procédure soient mis à la charge de la ville de Paris, qui n'est pas partie perdante en appel ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'association Cavé Goutte d'or est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Cavé Goutte d'or et à la ville de Paris.
Délibéré après l'audience du 23 février 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Pellissier, président de chambre,
- M. Diémert, président-assesseur,
- Mme Amat, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 17 mars 2016.
Le président-assesseur,
S. DIEMERTLe président de chambre,
rapporteur,
S. PELLISSIER Le greffier,
F. TROUYETLa République mande et ordonne au ministre de l'écologie du développement durable et de l'énergie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA03667