Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du
10 février 2014 par lequel le préfet de police lui a refusé un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.
Par jugement n° 1404153/6-1 du 13 février 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2015, M. C..., représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1404153/6-1 du 13 février 2015, du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 10 février 2014 ;
3°) d'enjoindre à titre principal au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre à titre subsidiaire au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- en ce qui concerne la décision de refus de séjour : elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; elle méconnaît les articles L. 513-2 alinéa 2 et L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le quatrième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, les stipulations du paragraphe A, 2° de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole de New York signé le 31 janvier 1967 ;
- en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : le préfet s'est à tort estimé en situation de compétence liée pour l'obliger à quitter le territoire et a ainsi méconnu son pouvoir d'appréciation ;
- en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : elle est illégale, par voie d'exception d'illégalité des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;
- en ce qui concerne l'ensemble des trois décisions contestées : elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de la gravité de leurs conséquences sur sa situation personnelle eu égard au risque de persécutions qu'il court dans son pays d'origine.
La requête a été communiquée le 5 juin 2015 au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
La demande d'aide juridictionnelle formée par M. C...le 26 mars 2015 a été déclarée caduque par une décision du 18 juin 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut de réfugiés ;
- la Constitution du 27 octobre 1946 ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Notarianni a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.C..., de nationalité birmane, entré en France le 5 octobre 2011 selon ses déclarations, a sollicité le 9 décembre 2011, la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'asile sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 et de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il s'est vu refuser la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides par une décision du 18 octobre 2012, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 11 octobre 2013 ; que par arrêté du 10 février 2014, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; que M. C...relève appel du jugement du 13 février 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant que M. C...reprend en appel ses moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté au regard des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, de la méconnaissance des articles L. 513-2 alinéa 2 et L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du quatrième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, du paragraphe A, 2° de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole de New York signé le 31 janvier 1967 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ses moyens tirés d'erreurs manifestes d'appréciation de sa situation personnelle et de ce que le préfet se serait cru à tort en situation de compétence liée pour l'obliger à quitter le territoire français ; qu'il y a lieu, en l'absence en appel d'éléments nouveaux utiles en fait ou en droit, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 3 mars 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- M. Dalle, président assesseur,
- Mme Notarianni, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 17 mars 2016.
Le rapporteur,
L. NOTARIANNILe président,
C. JARDIN
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA01302