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17/03/2016 | FRANCE | N°14PA01795

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 17 mars 2016, 14PA01795


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler la décision du 10 mai 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a infligé la sanction de révocation.

Par un jugement n° 1300111 du 13 janvier 2014, le tribunal administratif de

Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 23 avril 2014 et 30 novembre 2015, M. C..., représenté par la Selarl Jean-Jacques D

eswarte, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300111 du 13 janvier 2014 du tribunal admi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler la décision du 10 mai 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a infligé la sanction de révocation.

Par un jugement n° 1300111 du 13 janvier 2014, le tribunal administratif de

Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 23 avril 2014 et 30 novembre 2015, M. C..., représenté par la Selarl Jean-Jacques Deswarte, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300111 du 13 janvier 2014 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;

2°) d'annuler la décision du 10 mai 2012 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de le réintégrer dans ses fonctions de gardien de la paix ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision en litige est insuffisamment motivée ;

- la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle a été rendue en méconnaissance des droits de la défense ;

- la sanction qui lui a été infligée n'est pas justifiée ; qu'elle est disproportionnée compte tenu notamment de ses états de service et de ses difficultés personnelles.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Amat,

- les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public,

- et les observations de MmeD..., consultante au bureau du contentieux statutaire et de la protection juridique des fonctionnaires de la direction des libertés publiques et des affaires juridiques, représentant le ministre de l'intérieur.

1. Considérant que M.C..., gardien de la paix depuis le 1er octobre 1995 et affecté à la direction de la sécurité publique de Nouméa depuis le 13 décembre 2010, a été révoqué de ses fonctions par arrêté du ministre de l'intérieur du 10 mai 2012 ; qu'il relève appel du jugement du 13 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

2. Considérant que le ministre de l'intérieur, après avoir rappelé les textes dont il faisait application, a précisé que le 16 août 2011, lors d'un contrôle routier, 18 grammes d'herbe de cannabis avaient été découverts par la gendarmerie dans le coffre de la voiture de M. C...et que celui-ci a reconnu s'être adonné à la consommation de cannabis et a été condamné pénalement ; que le ministre de l'intérieur a en outre relevé que la transgression délibérée de la loi constitue un manquement grave aux obligations statutaires et déontologiques des policiers et que les agissements reprochés à M. C..." sont incompatibles avec les fonctions de policier et de nature à porter gravement atteinte au crédit et à la réputation de la police nationale " ; qu'ainsi la décision du 10 mai 2012, quand bien même elle ne rappelle pas l'absence d'antécédents disciplinaires de l'intéressé ni sa situation personnelle, comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir qu'elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que M. C...soutient que les droits de la défense ont été méconnus dès lors que lors du conseil de discipline du 15 mars 2012 les résultats d'une analyse toxicologique réalisée en janvier 2012 faisant état de la poursuite de sa consommation de produits stupéfiants ont été évoqués alors même que cette analyse ne figurait pas à son dossier ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que la procédure disciplinaire a été engagée à raison de la détention de cannabis par le requérant lors d'un contrôle routier du 16 août 2011, du fait qu'il a admis en consommer et de sa condamnation pénale ; que la sanction litigieuse n'est pas fondée sur les résultats de l'analyse toxicologique réalisée au mois de janvier 2012 mais uniquement sur les faits précédemment rappelés au point 2 ; qu'au demeurant, les résultats de l'analyse médicale ont été abordés à la seule demande de M.B..., représentant le requérant absent lors de la séance du conseil de discipline ; que, par suite, et alors que les résultats de l'analyse ne fondent pas la sanction prise à son encontre, M. C...n'est pas fondé à soutenir que les droits de la défense auraient été méconnus ; que, par suite, le moyen tiré d'un vice de procédure ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant, en dernier lieu, qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...a fait usage de haschich et qu'il a en outre transporté cette substance dans sa voiture personnelle ; que ces faits étaient constitutifs de fautes de nature à justifier légalement le prononcé d'une sanction disciplinaire ; qu'alors même qu'aucune faute n'a été reprochée antérieurement à M.C..., qu'il était bien noté et aurait rencontré à l'époque des faits, selon ses allégations non étayées, des difficultés personnelles qui nécessitaient la prise de cannabis à des fins thérapeutiques, le ministre a pu prononcer la sanction de révocation sans que celle-ci revête, en l'espèce, un caractère disproportionné compte tenu de la gravité des faits et de leur incompatibilité avec les fonctions de policier ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 23 février 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Pellissier, présidente de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- Mme Amat, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 17 mars 2016.

Le rapporteur,

N. AMATLa présidente,

S. PELLISSIER

Le greffier,

F. TROUYET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA01795


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 14PA01795
Date de la décision : 17/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: Mme Nathalie AMAT
Rapporteur public ?: M. ROMNICIANU
Avocat(s) : SELARL JEAN-JACQUES DESWARTE

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-03-17;14pa01795 ?
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