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17/03/2016 | FRANCE | N°14PA01363

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 17 mars 2016, 14PA01363


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'ordonner la restitution de la somme de 65 726,54 euros payée en exécution d'actes de poursuite résultant de plusieurs avis à tiers détenteurs qui lui ont été délivrés en 2009 et 2010 aux fins de recouvrer des rappels de taxe sur la valeur ajoutée.

Par un jugement n° 1206161/1-2 du 28 janvier 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 mars 20

14, M.B..., représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1206161/1-2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'ordonner la restitution de la somme de 65 726,54 euros payée en exécution d'actes de poursuite résultant de plusieurs avis à tiers détenteurs qui lui ont été délivrés en 2009 et 2010 aux fins de recouvrer des rappels de taxe sur la valeur ajoutée.

Par un jugement n° 1206161/1-2 du 28 janvier 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 mars 2014, M.B..., représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1206161/1-2 du 28 janvier 2014 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la restitution de la somme de 65 726,54 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 588 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les premiers juges ont regardé à tort la demande comme tardive et irrecevable ; dès lors que la réclamation préalable tendait à la répétition d'un indu, elle n'était pas atteinte par la forclusion en cas d'absence de contestation dans le délai de deux mois prévu aux articles R. 281-1 et R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales ; les dispositions de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales sont applicables en matière de répétition de l'indu, comme le confirme la doctrine administrative par les instructions publiées sous les n° 13 O-2-90 du 10 mai 1990,

n° 13 O-1141 n° 2 à 5 au 30 avril 1996 et au BOFIP BOI-CTX-DG-20-10-40 § 20 ; la demande relève partiellement du contentieux de l'assiette, notamment la contestation de l'exigibilité de pénalités afférentes à des acomptes pour leur montant excédant la taxe sur la valeur ajoutée à reverser pour l'ensemble de l'exercice ; en matière de saisie, comme il ressort des termes de l'article L. 211-4 du code des procédures civiles d'exécution, la forclusion de l'action en contestation de la saisie ne fait pas obstacle à une contestation ultérieure de la dette poursuivie et recouvrée par cette saisie ;

- les pénalités de retard ont été pour partie appliquées à des acomptes de taxe sur la valeur ajoutée excédant la taxe finalement due au titre de la période concernée ; par suite, doivent être restitués les montants de 2 382 euros d'intérêts de retard sur la période 2009/2010, de 296 euros de majoration de 10 % et d'intérêts de retard sur la période 2008/2009 et de 267 euros de majoration de 10 % et d'intérêts de retard sur la période 2007/2008 ;

- la somme de 65 726,54 euros doit être restituée dès lors que des paiements n'ont pas été pris en compte dans le décompte des imputations et paiement communiqués par l'administration, notamment un versement de 22 747,63 euros par avis à tiers détenteur du 30 mars 2009 et un versement de 9 101,79 euros du 13 juillet 2010, et des imputations dont le bien-fondé doit être vérifié ont été effectuées pour un montant total de 28 212 euros sur des pénalités remontant jusqu'à 2001.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les premiers juges ayant été exclusivement saisis de conclusions à fin de restitution de sommes payées en exécution d'actes de poursuite, qui ont la nature de contestations relatives au recouvrement de l'impôt au sens des dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, les conclusions d'appel étrangères au recouvrement de l'impôt sont irrecevables ;

- la demande est irrecevable en application des dispositions des articles R. 281-1 et

R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales faute d'avoir été formée dans le délai prévu à l'article

R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales dès lors que les vingt-et-un avis à tiers détenteur dont

M. B...a été destinataire entre le 25 mars 2009 et le 29 mars 2010 n'ont fait l'objet d'une opposition à poursuite que par lettre du 27 décembre 2011 ;

- les moyens relatifs à la régularité ou au bien-fondé de l'impôt ne sont pas recevables à l'appui d'une contestation formée dans les conditions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales ;

- le moyen tiré des dispositions de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, qui a trait au bien-fondé de l'imposition, est inopérant et en outre infondé ;

- les moyens tirés des dispositions des articles 1727, 1728 et 1784 du code général des impôts, qui ont trait au bien-fondé de l'imposition, sont inopérants et en outre infondés ;

- l'avis à tiers détenteur du 25 mars 2009 délivré pour un montant de 22 747,63 euros n'a permis d'appréhender que 2 931,38 euros ;

- aucun des autres moyens du requérant n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des procédures civiles d'exécution ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Notarianni,

- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public.

1. Considérant que M. B...relève appel du jugement du 28 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de restitution d'un trop-perçu de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant total de 65 726,54 euros, qu'il a regardée comme tendant à la décharge de l'obligation de payer cette somme, comme irrecevable en application des articles R. 281-1 et R. 281-3 du livre des procédures fiscales faute d'avoir été présentée dans le délai de deux mois après le dernier acte de poursuite ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution (1), dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199 " ; qu'aux termes de l'article R. 281-1 du même code : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire. Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite. Le chef de service compétent est : a) Le directeur départemental des finances publiques ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques ; b) Le directeur régional des douanes et droits indirects si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des douanes et droits indirects " ; qu'aux termes de l'article R. 281-3-1 du même code : " La demande prévue à l'article R. 281-1 doit, sous peine d'irrecevabilité, être présentée, selon le cas, au directeur départemental des finances publiques, au responsable du service à compétence nationale ou au directeur régional des douanes et droits indirects dans un délai de deux mois à partir de la notification : a) De l'acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée ; b) De tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l'obligation de payer ou le montant de la dette ; c) Du premier acte de poursuite permettant d'invoquer tout autre motif " ;

3. Considérant, en premier lieu, que la demande dont M. B...a saisi le 5 avril 2012 le Tribunal administratif de Paris tendait à la restitution d'un montant de 65 726,54 euros de la taxe sur la valeur ajoutée prélevé au cours des années 2009 et 2010 par les services fiscaux par le biais de divers avis à tiers détenteurs ; que M. B... soutenait à l'appui de cette demande que " les montants prélevés par l'administration sont supérieurs aux montants mis en recouvrement " et " qu'aucune TVA n'était due au titre de la période du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009 " ; que cette demande, qui élève une contestation sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'existence de l'obligation de payer, a exclusivement la nature d'une contestation relative au recouvrement de l'impôt au sens du 2° de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, et, contrairement à ce que soutient M. B..., ne comporte pas également des conclusions relevant du contentieux de l'assiette de l'impôt ; que, par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 281-3-1 du même code, elle devait être présentée au plus tard dans le délai de deux mois à partir de la notification du dernier acte de poursuite ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce qu'il soutient, le requérant n'a saisi les premiers juges d'aucune contestation relative à l'assiette ou au calcul des impositions au sens des dispositions de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales ; que, dans ces conditions, il ne peut utilement se prévaloir des dispositions de cet article ;

5. Considérant, en troisième lieu, que M. B...ne peut pas plus utilement se prévaloir devant le juge de l'impôt des dispositions de l'article L. 211-4 du code des procédures civiles d'exécution, en vertu desquelles un débiteur n'ayant pas contesté une saisie dans les délais requis peut agir en répétition de l'indu devant le juge du fond ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'en réponse à la fin de non-recevoir de la demande pour tardiveté de l'opposition à poursuite soulevée devant les premiers juges par le directeur régional des finances publics et prise de ce que le plus tardif des avis à tiers détenteur datait du

21 mars 2011 et avait été notifié le 24 mars 2011, M. B...n'a justifié, ni même allégué, devant la Cour comme devant les premiers juges, avoir fait l'objet d'un acte de poursuite datant de moins de deux mois à la date de l'opposition à poursuite qu'il n'a formée que par lettre du 27 décembre 2011 ; qu'il s'ensuit, comme l'ont retenu les premiers juges, que la demande dont M. B...a saisi le Tribunal administratif de Paris était irrecevable en application des dispositions précitées des articles L. 281 et R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales ;

7. Considérant, enfin, que M.B..., qui n'a fait l'objet d'aucun rehaussement, n'entre pas dans le champ de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales et, dès lors, ne peut en tout état de cause utilement se prévaloir de la doctrine de l'administration fiscale ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal Paris centre et services spécialisés).

Délibéré après l'audience du 3 mars 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- M. Dalle, président assesseur,

- Mme Notarianni, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 17 mars 2016.

Le rapporteur,

L. NOTARIANNI

Le président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA01363


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA01363
Date de la décision : 17/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Recouvrement - Action en recouvrement.

Contributions et taxes - Règles de procédure contentieuse spéciales - Demandes et oppositions devant le tribunal administratif - Formes et contenu de la demande.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Laurence NOTARIANNI
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : GELIX BRUNO CONSEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-03-17;14pa01363 ?
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