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07/03/2016 | FRANCE | N°15PA02631

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 07 mars 2016, 15PA02631


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 18 avril 2014 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d'étranger malade, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à la frontière à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1422262/6-1 du 6 mars 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté

sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 juillet 201...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 18 avril 2014 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d'étranger malade, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à la frontière à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1422262/6-1 du 6 mars 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2015, Mme B..., représentée par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1422262/6-1 du 6 mars 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 18 avril 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à son avocat, Me C..., au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision portant refus de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen approfondi de sa situation ;

- elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'aucun traitement approprié à son état de santé n'est disponible en Guinée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2015, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 22 mai 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Luben a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante guinéenne née le 16 mars 1966, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 18 avril 2014, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à l'issue de ce délai. Mme B... fait appel du jugement du 6 mars 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions dirigées contre la décision portant refus de séjour :

2. En premier lieu, la décision contestée vise notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme et l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne le contenu de l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, avant d'indiquer que Mme B...ne peut bénéficier du renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il précise également qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B...dès lors qu'elle est célibataire, sans charge de famille en France et n'est pas démunie d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses deux enfants, ses petits-enfants ainsi que sa fratrie. Dans ces conditions, la décision contestée, qui énonce les considérations de droit et de fait qui la fondent, doit être regardée comme suffisamment motivée, le préfet de police n'étant pas tenu de mentionner l'ensemble des circonstances de fait, mais uniquement les motifs qui constituent le fondement de sa décision, et n'ayant pas accès aux documents médicaux transmis par Mme B... au médecin, chef du service médical de la préfecture de police de Paris, eu égard au nécessaire respect du secret médical.

3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de police se serait cru en situation de compétence liée et n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de Mme B... avant de rejeter sa demande de titre de séjour.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11°: A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis (...), à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) ".

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... souffre d'hypertension artérielle et d'un syndrome dépressif. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour accordé en 2010 et 2011 à Mme B... en raison de son état de santé, le préfet de police s'est fondé sur l'avis du 2 octobre 2013 du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, qui a estimé que si l'état de santé de Mme B... nécessitait toujours une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le traitement et le suivi appropriés à son état étaient disponibles en Guinée. Mme B...produit deux certificats médicaux rédigés par un psychiatre qui atteste que le traitement médicamenteux qu'elle suit n'est pas disponible dans son pays d'origine ainsi que deux attestations de laboratoires pharmaceutiques établissant que le Seroplex, médicament antidépresseur, et l'Imovane, médicament hypnotique, ne sont pas commercialisés en Guinée. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment du bulletin du médicament essentiel générique émis par le ministère de la santé publique en Guinée, qu'il existe dans ce pays d'autres médicaments appropriés à l'état de santé notamment dépressif de la requérante, dont un antidépresseur et un hypnotique. Ainsi, et alors que Mme B... n'allègue pas qu'une substitution entre ces médicaments serait impossible, le traitement médicamenteux nécessaire à son état de santé doit être regardé comme étant disponible dans son pays d'origine. Par ailleurs, si Mme B... fait valoir que son état de santé dépressif a pour origine des violences sexuelles et physiques qu'elle aurait subies en Guinée, les pièces qu'elle produit ne sont pas suffisantes pour l'établir. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de renouveler le titre de séjour de MmeB....

6. En quatrième lieu, si Mme B...se prévaut de sa durée de résidence en France et de son intégration professionnelle, il ressort des pièces du dossier qu'elle est célibataire, sans charge de famille en France et n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses enfants, ses petits-enfants et sa fratrie. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de séjour serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par Mme B... à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée par voie de conséquence.

8. En second lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé. (...) ". Ainsi qu'il a été dit au point 5, il ne ressort pas des termes du dossier que Mme B...ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 15 février 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Luben, président assesseur,

- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 mars 2016.

Le rapporteur,

I. LUBENLe président,

J. LAPOUZADE

Le greffier,

A. CLEMENTLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA02631


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA02631
Date de la décision : 07/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : CHELLAL-GHANEM

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-03-07;15pa02631 ?
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