Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La Régie autonome des transports parisiens a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 18 juillet 2013 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé l'autorisation de révocation de Mme C...B... et d'enjoindre à l'inspecteur du travail de délivrer une autorisation de révocation de Mme B...dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement.
Par un jugement n° 1313413/3-2 du 24 septembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, un mémoire de production et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement le 28 novembre 2014, le 22 juillet 2015 et le 9 février 2016, la Régie autonome des transports parisiens (RATP), représentée par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1313413/3-2 du 24 septembre 2014 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 18 juillet 2013 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé l'autorisation de révocation de MmeB... ;
3°) à titre accessoire, d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, à l'inspecteur du travail de l'unité territoriale de Paris de délivrer dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, une autorisation de révocation de Mme B...;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le procès-verbal du conseil de discipline méconnaissait les articles 163 et 164 du statut du personnel de la RATP en ce qu'il se bornait à retranscrire l'avis rendu par ses membres sans fournir aucun élément ni sur les faits reprochés à MmeB..., ni sur le déroulement des débats devant cette instance disciplinaire ;
- la décision de l'inspectrice du travail portant refus de révocation méconnaît le principe du contradictoire et l'exigence de loyauté lors de l'enquête dès lors que, d'une part, à aucun moment la RATP n'a été invitée à faire valoir ses observations sur l'existence d'un lien de causalité entre l'état de santé dégradée de Mme B...et les fautes qui lui sont imputées et que, d'autre part, l'inspectrice du travail n'a pas procédé à l'audition des collègues de travail de Mme B...qui étaient victimes de son comportement ;
- la procédure disciplinaire engagée à l'encontre de Mme B...était fondée et justifiée par trois séries de griefs (insubordination à la suite de refus répétés de respecter et d'appliquer les consignes de travail, propos diffamatoires et vexatoires à l'égard de son encadrement et agissements qui ont généré des conditions de travail difficiles pour ses collègues, qualifiables de harcèlement moral) dont la matérialité est établie par les pièces du dossier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2015, la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la RATP ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le statut du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, prévu par l'article 31 de la loi n° 48-506 du 21 mars 1948 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Luben,
- les conclusions de M. Roussel, rapporteur public,
- et les observations de Me Job, avocat de la Régie autonome des transports parisiens.
Considérant ce qui suit :
1. La Régie autonome des transports parisiens (RATP) a saisi, le 16 mai 2013, l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de révocation de MmeB..., salariée depuis le 5 août 1991 en qualité d'attachée technique, qui exerçait, en dernier lieu, les fonctions de chargée d'études " coordination information voyageurs ", et qui était titulaire, depuis le 28 novembre 2012, d'un mandat de délégué syndical d'établissement. Par une décision du 18 juillet 2013, l'inspectrice du travail a refusé cette autorisation aux motifs que le procès-verbal du conseil de discipline ne comportait pas les signatures des représentants de la direction et du personnel, que ce document se bornait à indiquer l'avis émis par la direction d'une part et celui des représentants des agents d'autre part, cette rédaction ne répondant pas à l'obligation prévue au statut et ne mettant pas l'autorité administrative en mesure d'apprécier la régularité de la procédure de consultation du conseil de discipline, et que les faits reprochés à Mme B...ne revêtaient pas un caractère de gravité suffisant pour justifier sa révocation, en raison notamment de l'état de santé de l'intéressée. La RATP a formé, le 20 septembre 2013, un recours hiérarchique contre cette décision, que le ministre chargé du travail a implicitement rejeté le 20 janvier 2014 du fait du silence gardé par lui pendant plus de quatre mois. Par le jugement attaqué du 24 septembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la Régie autonome des transports parisiens.
2. Il résulte des dispositions du code du travail que les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle et ne peuvent être licenciés qu'avec l'autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, éventuellement, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi. Par ailleurs, il incombe à l'autorité administrative, saisie d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, d'apprécier, sous le contrôle du juge administratif, si les règles de procédure d'origine conventionnelle préalables à sa saisine ont été observées.
3. En premier lieu, aux termes de l'article 163 du statut du personnel de la Régie autonome des transports parisiens : " L'agent est avisé par lettre recommandée avec avis de réception des date et heure auxquelles il doit comparaître devant le Conseil de discipline. / Si l'intéressé ou les témoins qu'il a demandé à faire entendre ne se présentent pas aux convocations à eux adressées, il peut être passé outre. / En cas d'absence d'un représentant du personnel au Conseil dûment convoqué par lettre recommandée avec avis de réception, il peut être passé outre. / Lorsque le président décide de ne pas passer outre ou bien lorsque plusieurs membres du Conseil de discipline sont absents, l'examen de l'affaire est renvoyé à huitaine. / Lors de la deuxième séance ainsi fixée, les débats ont lieu quel que soit le nombre des présents. Le président dirige les débats. / L'enquêteur-rapporteur donne lecture du rapport au Conseil de discipline, en présence de l'agent et, le cas échéant, de son assistant ou de son représentant et communique toutes les pièces de l'enquête. Le conseil prend connaissance des explications verbales et éventuellement écrites de l'agent et, le cas échéant, de son assistant ou, si l'agent a choisi de se faire représenter, celles de son représentant. Le conseil entend en présence de l'agent et, le cas échéant, de son assistant, ou en présence du représentant de l'agent, les témoins convoqués sur l'initiative de l'enquêteur-rapporteur ou à la demande de la direction ou enfin à la demande de l'intéressé. Les témoins peuvent être confrontés. / Il est donné lecture des témoignages écrits. A la fin des débats, l'agent ou son représentant est entendu une nouvelle fois et fournit, s'il le désire, des explications complémentaires. / Le Conseil de discipline émet, hors de la présence de toute personne étrangère au conseil à l'exception de l'enquêteur-rapporteur, un avis sur la mesure disciplinaire à appliquer. / Si un membre du conseil en fait la demande, il est procédé à un vote au scrutin secret. / Seuls prennent part au vote les trois membres de la direction et les trois représentants du personnel. / En cas d'égalité des voix, le président indique en cours de séance l'avis personnel qu'il donnera au Directeur général. ". Aux termes de l'article 164 du même statut : " Il est rédigé séance tenante un procès-verbal signé par tous les membres du Conseil de discipline. L'avis du conseil est transmis au Directeur général. L'avis du président y est joint. Le Directeur général décide de la mesure à appliquer. Lorsqu'il est reconnu lors de l'examen d'une affaire au cours d'une séance du Conseil de discipline qu'un supplément d'enquête est nécessaire ou qu'un agent non traduit devant ledit conseil, est susceptible de l'être pour la même affaire ou pour une affaire connexe, le président peut décider le renvoi de l'affaire en cours à une date ultérieure. ".
4. Il résulte des dispositions précitées, bien que l'article 164 du statut du personnel ne dispose pas de manière expresse que le procès-verbal de la séance du conseil de discipline doit être motivé, que ledit procès-verbal, qui ne saurait se confondre avec l'avis émis au terme de la séance par le conseil de discipline, doit consister un compte rendu fidèle de cette séance qui doit résumer tant la procédure qui a été suivie avant et pendant la séance que les différentes interventions des personnes ayant participé à cette séance. La rédaction d'un tel procès-verbal, qui permet notamment à l'autorité administrative de s'assurer de la régularité de la procédure de consultation du conseil de discipline au regard notamment des dispositions précitées de l'article 163, constitue une garantie de procédure dont doit bénéficier l'agent à l'encontre duquel est engagée une procédure disciplinaire et, par suite, son absence est susceptible d'entacher la procédure suivie d'une irrégularité substantielle.
5. Il ressort des pièces du dossier que, pour solliciter l'autorisation de révoquer Mme B..., la Régie autonome des transports parisiens a transmis, par un courrier du 16 mai 2013 adressé à l'unité territoriale de Paris de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail d'Ile-de-France, un dossier qui comportait le procès-verbal de la séance du conseil de discipline du 26 avril 2013. Ce procès-verbal, qui mentionne les membres présents du conseil de discipline et l'avis émis par le conseil de discipline et qui comporte les signatures de la présidente, des trois représentants de la direction et des trois représentants du personnel, contrairement à ce qu'a retenu à tort l'inspectrice du travail, est rédigé en ces termes : " les représentants de la direction proposent une mesure de révocation. En l'absence de l'agent, les représentants du personnel ne peuvent se prononcer ". Si ce procès-verbal, qui se borne à retranscrire l'avis rendu par ses membres, ne fournit aucun élément ni sur les faits reprochés à Mme B... ni sur le déroulement des débats devant cette instance disciplinaire, il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme B...n'était ni présente ni représentée lors de la séance du conseil de discipline du 26 avril 2013 et il n'est ni établi ni même allégué que les membres de ce conseil auraient, en son absence, débattu lors de cette séance de la mesure de révocation proposée par les représentants de la direction. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, la carence du procès-verbal de la séance du conseil de discipline du 26 avril 2013 n'est pas de nature à vicier la procédure suivie à l'encontre de MmeB....
6. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que, d'une part, les faits invoqués au soutien du premier grief formulé à l'encontre de Mme B...(une insubordination à la suite de refus répétés de respecter et d'appliquer les consignes de travail tenant aux faits de ne pas avoir remis un récapitulatif des " situations perturbées prévues " pour les mois de juillet et d'août 2012 et d'avoir quitté prématurément, de manière intempestive et sans autorisations des réunions de travail les 4 et 9 octobre 2012) sont établis, comme le relève au demeurant l'inspectrice du travail, nonobstant la circonstance que l'intéressée avait remis en cause la pertinence des indicateurs et la possibilité même de réaliser l'étude demandée. La seule circonstance de " l'état de santé dégradé " de l'intéressée ne saurait atténuer la gravité de la faute commise, alors que Mme B...n'avait pas été jugée inapte à son poste par la médecine du travail et qu'elle n'a pas contesté ces avis d'aptitude. D'autre part, s'agissant du deuxième grief, il ressort des pièces du dossier que Mme B...a proféré, à l'égard de sa hiérarchie, des propos vexatoires, qui, s'ils ne peuvent être qualifiés de diffamatoires, ont cependant été tenus dans des échanges de messages électroniques comportant plusieurs destinataires en copie, ce qu'en tout état de cause Mme B...ne pouvait ignorer, et a fait preuve d'une attitude de dénigrement à l'égard de l'encadrement ; son état de santé, comme il a été dit, ne saurait atténuer le caractère fautif des propos de l'intéressée. Enfin, s'agissant du troisième grief, l'attitude de Mme B...à l'endroit de ses collègues, qu'elle soit directe ou indirecte, qui est établie par les pièces du dossier, si elle ne saurait être qualifié de harcèlement moral, a conduit à une dégradation de leurs conditions de travail. Les trois griefs invoqués par la Régie autonome des transports parisiens, alors que Mme B...avait refusé le 18 décembre 2012 la sanction d'une descente d'échelle avec changement de fonctions, mesure disciplinaire prévue par l'article 149 du statut du personnel qui avait été proposée à l'unanimité par le conseil de discipline dans sa séance du 23 novembre 2012, sont ainsi d'une gravité suffisante pour justifier sa révocation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la Régie autonome des transports parisiens est fondée à soutenir que c'est à tort que l'inspectrice du travail, par sa décision litigieuse du 18 juillet 2013, a refusé la révocation de Mme B...et que, par le jugement attaqué du 24 septembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision du 18 juillet 2013 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé l'autorisation de révocation de Mme C...B.... Il s'en suit que la décision du 18 juillet 2013 de l'inspectrice du travail et le jugement du 24 septembre 2014 du Tribunal administratif de Paris doivent être annulés.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " et aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ".
9. Eu égard aux motifs d'annulation ci-dessus retenus l'exécution du présent arrêt implique seulement qu'il soit enjoint à l'inspecteur du travail de l'unité territoriale de Paris de réexaminer la demande de révocation de Mme B...qui a été présentée par la Régie autonome des transports parisiens.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la Régie autonome des transports parisiens et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1313413/3-2 du 24 septembre 2014 du Tribunal administratif de Paris et la décision du 18 juillet 2013 de l'inspecteur du travail refusant l'autorisation de révocation de Mme B... sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à l'inspecteur du travail de l'unité territoriale de Paris de réexaminer la demande de révocation de Mme B...qui a été présentée par la Régie autonome des transports parisiens.
Article 3 : L'Etat versera à la Régie autonome des transports parisiens une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la Régie autonome des transports parisiens est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la Régie autonome des transports parisiens (RATP), à Mme C...B... et à la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
Délibéré après l'audience du 15 février 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président,
- M. Luben, président assesseur,
- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 mars 2016.
Le rapporteur,
I. LUBENLe président,
J. LAPOUZADE
Le greffier,
A. CLEMENTLa République mande et ordonne à la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14PA04834