Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2013 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à la frontière à l'expiration de ce délai, ensemble la décision du 7 janvier 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique.
Par un jugement n° 1403482/5-3 du 15 octobre 2014, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé l'arrêté du 15 octobre 2013 du préfet de police et la décision du 7 janvier 2014 du ministre de l'intérieur, et d'autre part, enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ".
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2014, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1403482/5-3 du 15 octobre 2014 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- à titre principal, la demande formée par Mme A...devant le tribunal administratif était tardive et, par suite, irrecevable ;
- à titre subsidiaire, l'arrêté du 15 octobre 2013 n'est pas entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de MmeA....
- les autres moyens invoqués par Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris ne pourront qu'être écartés par renvoi à ses écritures de première instance dont il entend conserver l'entier bénéfice.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 13 février 2015 et le 3 février 2016, lequel n'a pas été communiqué, MmeA..., représentée par Me Trojman, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bonneau-Mathelot,
- et les observations de Me Trojman, avocat de MmeA....
Considérant ce qui suit :
1. MmeA..., ressortissante marocaine née en 1948 et entrée en France le 30 septembre 2009 munie d'un visa court séjour, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 15 octobre 2013, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'issue de ce délai. Le 16 décembre 2013, Mme A...a formé un recours hiérarchique devant le ministre de l'intérieur qui l'a rejeté par une décision du 7 janvier 2014. Le préfet de police relève appel du jugement du 15 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 15 octobre 2013 et la décision du ministre de l'intérieur du 7 janvier 2014.
Sur les conclusions dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il a annulé l'arrêté du 15 octobre 2013 :
2. Aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. [...] ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I.- Conformément aux dispositions du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. / [...] ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " I. Le délai de recours de trente jours mentionné aux articles R. 776-2 et R. 776-3 n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif. / [...] ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 15 octobre 2013, qui a été notifié à Mme A... le 21 octobre, mentionne la possibilité pour l'intéressée, soit de former dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision un recours administratif, gracieux ou hiérarchique, qui est dépourvu d'effet suspensif et n'a pas pour effet de proroger le délai de recours contentieux, soit de former, dans le délai d'un mois, un recours devant la juridiction administrative. Par suite, la demande de MmeA..., enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Paris le 5 mars 2014, a été présentée après l'expiration du délai de recours contentieux fixé à trente jours, qui n'avait pas été prorogé par les recours administratifs des 16 et 24 décembre 2013. Dès lors, la demande de l'intéressée tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2013 était tardive et par suite, irrecevable. Le préfet de police est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 15 octobre 2013.
Sur les conclusions dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il a annulé la décision du ministre de l'intérieur en date du 7 janvier 2014 :
4. Mme A...a présenté le 16 décembre 2013 un recours hiérarchique à l'encontre de l'arrêté du préfet de police du 15 octobre 2013, rejeté le 7 janvier 2014 par le ministre de l'intérieur. Le recours hiérarchique de l'intéressée ne comportait aucun élément nouveau. Dans ces conditions, en l'absence de toute circonstance de fait ou de droit nouvelle, la décision du 7 janvier 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté ce recours hiérarchique présente le caractère d'une décision purement confirmative de l'arrêté du 15 octobre 2013. Par suite, le recours pour excès de pouvoir présenté par Mme A...à l'encontre de cette décision devant le Tribunal administratif de Paris n'était pas recevable. Dès lors, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé cette décision.
5. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du
15 octobre 2013 ainsi que la décision du 7 janvier 2014 et lui a enjoint de délivrer à Mme A...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler ledit jugement et de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions d'appel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n°1403482/5-3 du 15 octobre 2014 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme B...A...devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 15 février 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- M. Luben, président assesseur,
- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 mars 2016.
Le rapporteur,
S. BONNEAU-MATHELOTLe président,
J. LAPOUZADE
Le greffier,
A. CLEMENTLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14PA04626