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25/02/2016 | FRANCE | N°15PA03253

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 25 février 2016, 15PA03253


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A...a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident portant la mention " résident de longue durée - CE ".

Par un jugement n° 1420272/1-3 du 5 juin 2015 le Tribunal administratif de Paris a annulé cette décision, enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A...une carte de résident portant la mention " longue durée - CE " et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en a

pplication de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A...a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident portant la mention " résident de longue durée - CE ".

Par un jugement n° 1420272/1-3 du 5 juin 2015 le Tribunal administratif de Paris a annulé cette décision, enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A...une carte de résident portant la mention " longue durée - CE " et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 août et 28 septembre 2015, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1420272/1-3 du 5 juin 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris.

Il soutient que :

- si Mme A...percevait des ressources supérieures au salaire minimum de croissance, une part devenue prépondérante de celles-ci est constituée depuis 2013 par l'allocation d'aide au retour à l'emploi, à laquelle elle n'a droit que pendant trois ans au maximum, ce qui a pour conséquence qu'elle ne remplit pas la condition de stabilité des ressources à laquelle les articles L. 314-8 et R. 314-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile subordonnent la délivrance d'une carte de résident ; que le motif fondé sur cette absence de stabilité doit être substitué au motif d'insuffisance des ressources initialement retenu ;

- s'agissant des autres moyens soulevés par Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris, la motivation de la décision de refus communiquée à Mme A...par courrier du 4 juin 2014 répond aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 et, compte tenu de la substitution de motif, sa décision n'est entachée d'aucune erreur de fait ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2015, MmeA..., représentée par Me Touili, conclut au rejet de la requête du préfet de police et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués par le préfet de police n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jardin,

- les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public,

- et les observations de Me Touili, avocate de MmeA....

1. Considérant que l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoit qu'un étranger justifiant d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France sous couvert de la carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-14 peut obtenir une carte de résident portant la mention "résident de longue durée-CE", dispose : " (...) La décision d'accorder ou de refuser cette carte est prise en tenant compte des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement en France, notamment au regard des conditions de son activité professionnelle s'il en a une, et de ses moyens d'existence. / Les moyens d'existence du demandeur sont appréciés au regard de ses ressources qui doivent être stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins (...) Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 314-1-1 du même code : " L'étranger (...) doit justifier qu'il remplit les conditions prévues à l'article L. 314-8 en présentant : (...) / 3° La justification qu'il dispose de ressources propres, stables et régulières, suffisant à son entretien, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 314-8, appréciées sur la période des cinq années précédant sa demande, par référence au montant du salaire minimum de croissance ; lorsque les ressources du demandeur ne sont pas suffisantes ou ne sont pas stables et régulières pour la période des cinq années précédant la demande, une décision favorable peut être prise, soit si le demandeur justifie être propriétaire de son logement ou en jouir à titre gratuit, soit en tenant compte de l'évolution favorable de sa situation quant à la stabilité et à la régularité de ses revenus, y compris après le dépôt de la demande " ;

2. Considérant que MmeA..., ressortissante philippine née le 23 avril 1961, a bénéficié à partir du 18 décembre 2008 d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié-gouvernante ", délivrée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, convoquée à la préfecture de police le 20 mars 2014 dans le cadre de l'instruction de sa demande de renouvellement de ce titre de séjour, elle a signé un formulaire de demande d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée - CE " ; qu'à l'occasion d'une nouvelle convocation à la préfecture de police le 9 mai 2014, elle aurait été informée oralement du rejet de cette demande, ce qui a conduit son avocate, dans une lettre rédigée le jour même, à écrire au préfet de police pour lui demander la communication des motifs de cette décision ; que le préfet de police a répondu le 4 juin 2014 en informant Mme A...de ce qu'il ne lui avait pas été délivré de carte de résident en raison de " ressources propres et personnelles insuffisantes " ; que le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision de rejet de la demande de carte de résident en jugeant que les ressources de MmeA..., composées de la rémunération de son activité salariée et d'allocations d'aide au retour à l'emploi, étaient supérieures au salaire minimum de croissance depuis l'année 2009 ; que le préfet de police, qui ne conteste plus en appel que le montant des ressources de l'intéressée dépassait le montant fixé par les dispositions précitées de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait valoir devant la Cour que sa décision est légalement justifiée par le caractère instable des ressources de MmeA... et sollicite la substitution de ce motif à celui qu'il avait initialement retenu, soit le caractère insuffisant de ces ressources ;

3. Considérant que les dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être interprétées conformément aux objectifs de la directive du 25 novembre 2003, dont elles assurent la transposition et qui visent à permettre la délivrance d'un titre de séjour de longue durée, valable dans l'ensemble du territoire de l'Union, aux ressortissants de pays tiers résidant dans un Etat membre et remplissant certaines conditions, dont celle de disposer de ressources suffisantes pour ne pas être à la charge de l'Etat, ainsi qu'à uniformiser la définition des ressources prises en compte à cette fin ; qu'il s'ensuit que même si les ressources d'un étranger, appréciées sur la période de cinq années précédant sa demande, sont supérieures au salaire minimum de croissance, l'administration peut rejeter sa demande de carte de résident si la caractère instable de ces ressources, apprécié à la date de sa décision, risque d'avoir pour conséquence que l'intéressé devienne une charge pour l'Etat ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à partir du mois d'avril 2012, Mme A... n'a plus occupé qu'un emploi à temps partiel de 15 heures par semaine et a bénéficié en tant que demandeur d'emploi d'un revenu de remplacement constitué de l'allocation d'assurance prévue par l'article L. 5422-1 du code du travail, à laquelle elle n'avait droit en principe que pendant trois ans en application de la convention relative à l'indemnisation du chômage ; qu'à la date de la décision attaquée, prise plus de deux ans après l'ouverture de ce droit, les actes de recherche d'emploi que Mme A...est censée avoir accomplis pour continuer à percevoir le revenu de remplacement n'avaient pas abouti ; que, dans ces conditions, MmeA..., compte tenu du caractère instable de ses ressources, risque de devenir une charge pour l'Etat ; que le motif pris du caractère instable des ressources de Mme A...était par suite de nature à justifier légalement la décision du préfet de police ; qu'il résulte par ailleurs de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif, qui peut être substitué à celui initialement retenu dès lors qu'aucune privation de garantie n'en découle ;

5. Considérant toutefois que la substitution de motif ne peut avoir pour effet de régulariser une décision entachée d'un vice de forme ; que le préfet de police, qui n'a fait dans sa lettre du 4 juin 2014 aucune référence précise aux dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il faisait application, n'a pas explicité les raisons pour lesquelles il estimait que les ressources de Mme A...étaient insuffisantes ; que la motivation de sa décision n'était par suite pas conforme aux exigences de la loi du 11 juillet 1979, comme le soutient MmeA..., et doit dès lors voir son annulation confirmée pour ce motif ;

6. Considérant que, compte tenu du motif d'annulation retenu par le présent arrêt, qui se substitue à celui contenu dans le jugement attaqué, la décision n'implique plus nécessairement que le préfet de police délivre à Mme A...une carte de résident portant la mention "résident de longue durée-CE" ; qu'il y a par suite lieu d'annuler l'article 2 du jugement attaqué ayant enjoint au préfet de police de prendre une telle mesure mais, en revanche, de lui faire injonction de réexaminer la demande de carte de résident de MmeA..., en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date de sa nouvelle décision, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit immédiatement besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme A...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement n° 1420272/1-3 du 5 juin 2015 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du préfet de police est rejeté.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de carte de résident " longue durée-CE " de Mme B...A...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : Les conclusions de Mme A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., au ministre de l'intérieur et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 11 février 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- M. Dalle, président assesseur,

- M. Blanc, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 25 février 2016.

L'assesseur le plus ancien,

D. DALLELe président-rapporteur,

C. JARDIN

Le greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA03253


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA03253
Date de la décision : 25/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. Claude JARDIN
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : TOUILI

Origine de la décision
Date de l'import : 08/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-02-25;15pa03253 ?
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