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19/02/2016 | FRANCE | N°15PA02138-15PA02245

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 19 février 2016, 15PA02138-15PA02245


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D...A...ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008, 2009

et 2010.

Par un jugement n° 1402481 du 14 avril 2015, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

I°) Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés

les 28 mai 2015 et

29 janvier 2016, sous le n° 15PA02138, M. et MmeA..., représentés par MeB..., deman...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D...A...ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008, 2009

et 2010.

Par un jugement n° 1402481 du 14 avril 2015, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

I°) Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 mai 2015 et

29 janvier 2016, sous le n° 15PA02138, M. et MmeA..., représentés par MeB..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008, 2009 et 2010 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. et Mme A...soutiennent que :

- la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que la vérification de comptabilité de l'association Bridge Club Wagram à laquelle a procédé l'administration est entachée de nombreuses irrégularités et que la procédure judiciaire est toujours en cours ;

- le tribunal administratif est " taisant " sur les distributions et n'a pas pris en compte les justificatifs qu'ils ont produits.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Le ministre soutient que :

- les moyens tirés de la régularité de la procédure d'imposition invoqués par les requérants sont inopérants ;

- les autres moyens invoqués par M. et Mme A...ne sont pas fondés.

II°) Par une requête et des mémoires complémentaires et en réplique, enregistrés les

5 juin, 16 juin, 13 juillet et 24 juillet 2015, sous le n° 15PA2245, M. et MmeA..., représentés par MeB..., demandent à la Cour, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, de surseoir à l'exécution du jugement n° 1402481 du tribunal administratif de Paris en date du 14 avril 2015.

M. et Mme A...soutiennent que :

- constitue un moyen sérieux celui tiré de ce que la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que la vérification de comptabilité de l'association Bridge Club Wagram à laquelle a procédé l'administration est entachée de nombreuses irrégularités ;

- l'exécution du jugement risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables dès lors que M. A...est atteint d'un grave cancer pour lequel il a été hospitalisé, que le couple possède une pension de retraite qui ne lui permet pas de rembourser la somme de 906 271 euros qui lui est réclamée par le Trésor public et qu'ils ont déjà hypothéqué leur résidence principale.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 et 16 juillet 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Le ministre soutient que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas sérieux et qu'ils ne justifient pas de l'urgence à surseoir à l'exécution du jugement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Boissy, rapporteur,

- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ;

- les observations de Me B...pour M. et MmeA....

1. Considérant que les conclusions d'appel et de sursis à exécution ont été formées par les mêmes contribuables contre un même jugement, présentent à juger des mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a dès lors lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;

2. Considérant que M. et Mme A..., respectivement trésorier et présidente de l'association Bridge Club Wagram, qui exploite un cercle de jeux avec des mises d'argent, ont fait l'objet, au cours de l'année 2011, d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle au titre des années 2008 et 2009 puis d'un contrôle sur pièces portant sur

l'année 2010 ; qu'à la suite de ces contrôles, ils ont été assujettis, au titre de ces années, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, assorties des intérêts de retard et de la majoration prévue par le a. de l'article 1729 du code général des impôts, d'un montant total de 823 856 euros, qui ont été mises en recouvrement le 30 juin 2013 ; que la réclamation que M. et Mme A...ont présentée le 11 juillet 2013 a été rejetée le

18 décembre 2013 ; que M. et MmeA..., d'une part, relèvent appel du jugement du

14 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires et, d'autre part, demandent à la Cour de surseoir à l'exécution de ce jugement sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

3. Considérant que, compte tenu des écritures que les requérants ont produites en première instance, les premiers juges ont répondu aux moyens dirigés contre le bien-fondé des impositions litigieuses de manière suffisamment motivée dans les points 4 à 7 du jugement attaqué ;

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :

4. Considérant que si M. et Mme A...soutiennent que la procédure d'imposition est irrégulière à leur égard dès lors que la vérification de comptabilité de l'association

Bridge Club Wagram à laquelle a procédé l'administration est entachée de plusieurs irrégularités et que l'affaire judiciaire est toujours en cours et s'ils critiquent également le bien-fondé des impositions litigieuses, ils n'apportent cependant à l'appui de ces moyens, déjà soulevés, dans les mêmes termes, devant le tribunal administratif de Paris, aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation que les premiers juges ont à bon droit portée sur ces moyens, qui doivent dès lors être écartés par adoption des motifs retenus par ces derniers ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires en litige ; que leurs conclusions aux fins d'annulation et de décharge doivent dès lors être rejetées ;

Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :

6. Considérant que le présent arrêt statue sur les conclusions de M. et Mme A...aux fins d'annulation du jugement attaqué ; que, dès lors, leurs conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce même jugement, présentées dans la requête n° 15PA02245, sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme de 3 500 euros que M. et Mme A...demandent au titre des frais qu'ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution présentées par M. et Mme A...dans la requête n° 15PA02245.

Article 2 : La requête n° 15PA02138 est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...A...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal

d'Ile-de-France Ouest.

Délibéré après l'audience du 5 février 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Driencourt, président de chambre,

- Mme Mosser, président,

- M. Boissy, premier conseiller.

Lu en audience publique le 19 février 2016.

Le rapporteur,

L. BOISSYLe président,

L. DRIENCOURTLe greffier,

A-L. PINTEAU

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA02138-15PA02245 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA02138-15PA02245
Date de la décision : 19/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: M. Laurent BOISSY
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : SCP BELOT-LAFITAN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-02-19;15pa02138.15pa02245 ?
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